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12/01/2011 | FRANCE | N°09-16108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2011, 09-16108


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Gilberte X..., MM. Clément et Christian X... ont obtenu du juge des tutelles, le 22 mars 2004, un acte de notoriété constatant leur possession d'état d'enfants naturels de Luc Y..., décédé le 10 février 2002 ; que les 27 et 28 septembre 2004, les cinq enfants légitimes de Luc Y... ont assigné les consorts X... devant le tribunal de grande instance aux fins de voir annuler cet acte de notoriété ;
Attendu que les consorts X... font

grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Fort-de-France, 26 juin 2009) d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Gilberte X..., MM. Clément et Christian X... ont obtenu du juge des tutelles, le 22 mars 2004, un acte de notoriété constatant leur possession d'état d'enfants naturels de Luc Y..., décédé le 10 février 2002 ; que les 27 et 28 septembre 2004, les cinq enfants légitimes de Luc Y... ont assigné les consorts X... devant le tribunal de grande instance aux fins de voir annuler cet acte de notoriété ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Fort-de-France, 26 juin 2009) d'avoir annulé l'acte de notoriété du 22 mars 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge des tutelles avait rédigé l'acte de notoriété à partir des déclarations faites devant lui par trois témoins comparants, ayant certifié et attesté que Luc Y... avait toujours traité comme ses enfants Clément, Gilberte et Christian X..., avait pourvu à leur éducation, leur entretien et leur établissement et qu'ils étaient tous trois reconnus comme ses enfants par la société et les membres de la famille ; qu'en ayant énoncé que le juge des tutelles s'était fondé sur des témoignages ne rapportant que des faits susceptibles de concerner les relations entre Clément X... et Luc Y..., la cour d'appel a dénaturé l'acte de notoriété et violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que l'ensemble des témoignages produits par les consorts X... faisaient état de la connaissance qu'avaient les habitants de Gondéa de la situation d'enfants naturels de Clément, Gilberte et Clément X..., de leur ressemblance physique avec Luc Y..., de la persistance de liens entre eux au domicile de Luc Y... et du fait que celui-ci se comportait comme leur père ; qu'en ayant énoncé que ces témoignages ne faisaient état que d'une "relative proximité" de Luc Y... à l'égard seulement de Clément X... résultant de la vente de lait et d'une possession d'état non publique, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que la réunion de tous les éléments énumérés par l'article 311-1 du code civil n'est pas requise pour l'établissement de la possession d'état ; qu'en ayant énoncé que manquait le caractère de publicité suffisant aux faits retenus par le juge des tutelles comme indice du lien de filiation quand ce caractère de publicité n'est pas indispensable, la cour d'appel a violé l'article 311-1 du code civil ;
Mais attendu que les griefs ne tendent, en réalité, qu'à contester l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, après avoir analysé les témoignages litigieux, qu'elle n'a pas dénaturés, a estimé qu'aucun des consorts X... n'avait la possession d'état d'enfant naturel de Luc Y... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'acte de notoriété du 22 mars 2004 attestant de la possession d'état d'enfant naturel des consorts X...,
Aux motifs que les témoignages sur lesquels s'était fondé le juge des tutelles pour rédiger l'acte de notoriété contesté ne rapportaient que des faits susceptibles d'intéresser les relations entre Monsieur Clément X... et Luc Y... ; qu'aucun élément significatif n'était apporté en faveur d'une possession d'état à l'égard de Luc Y... de Gilberte et Christian X..., hormis le surnom de ce dernier qui se trouvait être commun à celui de Luc Y... ; que si certaines personnes dont les attestations étaient produites avaient pu être témoins d'une liaison entre Luc Y... et Madame X..., mère des revendiquants, d'une relative proximité à l'égard de Clément et de la déclaration selon laquelle Luc Y... destinait le produit de la vente de son lait à ce dernier, indices dont les trois témoins en justice disent avoir déduit le lien de filiation contesté, aucun d'entre eux n'avait entendu l'un ou l'autre des protagonistes de cette affaire faire état explicitement de ce que Luc Y... aurait été le père de Clément, Christian et Gilberte X... ; que l'entourage de la famille de Monsieur Y... à laquelle les consorts X... prétendaient appartenir et les personnes ayant eu des relations sociales au sens large avec Monsieur Y... à diverses périodes de sa vie, attestaient n'avoir jamais eu soit connaissance des consorts X..., soit le moindre soupçon de ce qu'ils auraient été le fruit d'une relation extra-conjugale tenue secrète entre Monsieur Y... et Madame X... ; qu'ainsi, les consorts Y... établissaient qu'il manquait aux éléments de fait retenus par le juge des tutelles le caractère de publicité suffisant pour reconnaître une possession d'état d'enfants naturels de Monsieur Y... et de retenir cette voie à leur égard comme mode légal d'établissement de leur filiation ;
Alors que 1°) le juge des tutelles avait rédigé l'acte de notoriété à partir des déclarations faites devant lui par trois témoins comparants, ayant certifié et attesté que Luc Y... avait toujours traité comme ses enfants Clément, Gilberte et Christian X..., avait pourvu à leur éducation, leur entretien et leur établissement et qu'ils étaient tous trois reconnus comme ses enfants par la société et les membres de la famille ; qu'en ayant énoncé que le juge des tutelles s'était fondé sur des témoignages ne rapportant que des faits susceptibles de concerner les relations entre Clément X... et Luc Y..., la cour d'appel a dénaturé l'acte de notoriété et violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors que 2°) l'ensemble des témoignages produits par les consorts X... faisaient état de la connaissance qu'avaient les habitants de Gondéa de la situation d'enfants naturels de Clément, Gilberte et Clément X..., de leur ressemblance physique avec Luc Y..., de la persistance de liens entre eux au domicile de Luc Y... et du fait que celui-ci se comportait comme leur père ; qu'en ayant énoncé que ces témoignages ne faisaient état que d'une « relative proximité » de Luc Y... à l'égard seulement de Clément X... résultant de la vente de lait et d'une possession d'état non publique, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors que 3°) la réunion de tous les éléments énumérés par l'article 311-1 du code civil n'est pas requise pour l'établissement de la possession d'état ; qu'en ayant énoncé que manquait le caractère de publicité suffisant aux faits retenus par le juge des tutelles comme indice du lien de filiation quand ce caractère de publicité n'est pas indispensable, la cour d'appel a violé l'article 311-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16108
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2011, pourvoi n°09-16108


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16108
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