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12/01/2011 | FRANCE | N°09-16014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2011, 09-16014


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que par ordonnance du 12 mai 2005, Mme X... a été désignée en qualité de mandataire spécial de M. Claude Y..., majeur protégé ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2008) d'avoir fixé à la somme de 568, 71 euros l'indemnité due à Mme X... pour sa gestion au titre de la période du 12 mai 2005 au 31 décembre 2005, alors, selon le moyen, qu'en cas de gestion d'affaires, l'article 1375 du code civil n'acc

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que par ordonnance du 12 mai 2005, Mme X... a été désignée en qualité de mandataire spécial de M. Claude Y..., majeur protégé ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2008) d'avoir fixé à la somme de 568, 71 euros l'indemnité due à Mme X... pour sa gestion au titre de la période du 12 mai 2005 au 31 décembre 2005, alors, selon le moyen, qu'en cas de gestion d'affaires, l'article 1375 du code civil n'accorde au gérant que le remboursement de toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération ; qu'en allouant à Mme X... une rémunération pour ses diligences tout en constatant que les règles de la gestion d'affaires s'appliquaient en l'espèce, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les diligences de Mme X... avaient été accomplies au titre du mandat spécial donné par le juge des tutelles et que ces prestations avaient été utiles à M. Y..., le tribunal a souverainement apprécié le montant de la rémunération due à celle-ci de ce chef ; que le grief, qui critique un motif surabondant, ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour M. Y...

Par ce moyen, M. Y... reproche au jugement attaqué d'AVOIR fixé à 568, 71 euros les indemnités dues à Mme Z... pour la période du 12 mai au 21 décembre 2005
AUX MOTIFS QUE : les règles relatives à la rémunération des gérants de tutelle et établies par l'article 3 du décret du 15 février 1969 et par les arrêtés ministériels des mars 1970, 8 janvier 1971 et 4 février 1983 ne s'appliquent qu'aux mesures de tutelle et de curatelle et non au mandat spécial ; que les diligences accomplies à ce dernier titre, en l'absence de réglementation spécifique ne peuvent donner lieu à rémunération que selon les règles de la gestion d'affaires ; qu'il n'est pas contesté que pendant la période du 12 mai 2005 au 31 mai 2005, Mme Z..., nommée le 12 mai 2005 a accompli nombre d'actes et en particulier la régularisation des droits auprès de la COTOREP, l'allocation d'adulte handicapé étant suspendue, le dépôt d'un dossier et l'obtention de la CMU complémentaire, les déclarations fiscales des années 2004, 2005 et 2006, la régularisation des droits à la CAF, qui était suspendue et la récupération de la somme de 5. 427 euros, le dépôt de quatre dossiers CNAV, CGIS, AGIRC, ARCO, le dossier d'un dossier FSL pour financer la dette locative ; qu'elle a visité avec l'architecte de l'immeuble l'appartement de M. Y... pour prévoir les aménagements utiles à son état de santé et qu'elle a préparé les dossiers d'admission dans un établissement de la Ville de PARIS ; que ces diligences qui ne font pas l'objet de critiques et ont été utiles à M. Y..., justifient qu'elle soit rétribuée à hauteur de sa demande qui reste modérée ; que le litige portant sur la date du dépôt du dossier retraite concerne l'année 2006, M. Y... ayant atteint l'âge de 60 ans le 10 avril 2006 ; que dans ces conditions il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 18 juillet 2007, fixant à 568, 71 euros les honoraires du mandataire spécial pour la période du 12 mai au 31 décembre 2005 (jugement attaqué p. 2 et 3).
ALORS QUE, en cas de gestion d'affaires, l'article 1375 du Code civil n'accorde au gérant que le remboursement de toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites, mais non le paiement d'une rémunération ; qu'en allouant à Mme Z... une rémunération pour ses diligences tout en constatant que les règles de la gestion d'affaires s'appliquaient en l'espèce, le Tribunal a violé le texte susvisé


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-16014
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2011, pourvoi n°09-16014


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16014
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