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12/01/2011 | FRANCE | N°09-15426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2011, 09-15426


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 23 mai 2006 Bull n° 266) de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur l'article 266 du code civil ;

Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a souverainement estimé que l'obligation pour Mme X... de quitter l'immeuble commun spécialement aménagé pour son fils handicapé n'aura pas pour effe

t de la laisser matériellement démunie, dès lors que le partage lui procurera un cap...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 23 mai 2006 Bull n° 266) de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur l'article 266 du code civil ;

Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a souverainement estimé que l'obligation pour Mme X... de quitter l'immeuble commun spécialement aménagé pour son fils handicapé n'aura pas pour effet de la laisser matériellement démunie, dès lors que le partage lui procurera un capital et que son fils perçoit une allocation lui permettant de bénéficier de l'aide d'une tierce personne ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses neuf branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de complément d'indemnisation formée par Mme X... au titre des faits d'août/septembre 2002, l'arrêt retient que sur appels du parquet et de la partie civile, la juridiction correctionnelle a déjà fait droit à sa demande d'indemnisation en condamnant M. Y... à lui payer un euro de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en considération de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 12 septembre 2007, postérieurement à l'ordonnance de clôture, dont il ne résulte pas de la procédure qu'il ait été dans le débat et sans avoir soumis cette pièce à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la troisième branche du deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à la somme de 10 671 euros le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt énonce que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité propre à réparer le préjudice matériel et moral invoqué par Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi sans s‘expliquer sur les nouveaux agissements reprochés à M. Y... depuis le jugement du 12 novembre 2001, qui ne se réduisaient pas aux faits perpétrés en août et septembre 2002 déjà indemnisés par le juge pénal, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur la quatrième branche du deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour fixer à la somme de 10 671 euros le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X... en réparation du préjudice causé par les agissements de M. Y..., l'arrêt énonce qu'au regard de la gravité toute relative des fautes commises par M. Y... et des circonstances atténuantes qui doivent être reconnues à ce dernier, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité propre à réparer le préjudice matériel et moral invoquée par Mme X... ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que la gravité de la faute ne peu avoir aucune incidence dans l'appréciation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts sollicités par Mme X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, l'arrêt rendu le 17 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS du 12 novembre 2001 en ce qu'il a débouté Madame Josiane X... de ses demandes fondées sur l'article 266 du Code Civil,

AUX MOTIFS QUE « Il convient de rappeler que dans son acte d'assignation et dans ses conclusions de première instance, Mme X... a soutenu que la dissolution du mariage allait la laisser dans un état de solitude matérielle et morale, dès lors qu'elle allait devoir assumer seule, désormais, la charge d'avoir à s'occuper de son fils handicapé, et a demandé, au visa de l'article 266 du Code Civil, la réparation de ce préjudice matériel et moral qui passait selon elle par l'allocation d'une indemnité de 230.000 francs et l'attribution en jouissance ou en propriété du logement familial ; que pour rejeter la demande de dommages intérêts, ainsi formulée par Mme X..., le tribunal a retenu que la solitude matérielle, dans laquelle Mme X... serait susceptible de se trouver du fait de la rupture du mariage, n'était pas avérée, l'intéressée percevant un revenu égal à celui de son mari et les remboursements d'emprunt du logement étant pris en charge par l'assurance invalidité de son mari et que la détresse morale, liée à l'apparition du handicap du fils et à l'obligation d'avoir à y faire face, n'était pas une conséquence de la rupture du mariage mais un état de fait antérieur au divorce qui avait été à l'origine du prononcé de celui-ci ; qu'au soutien de son appel et pour justifier l'augmentation de sa demande d'indemnités ( 70.000 euros soit 459.170 francs) et l'attribution du logement familial, Mme X... fait valoir que les premiers juges ont mal apprécié les conséquences résultant pour elle de la dissolution du mariage, à savoir la cessation de toute possibilité de concours, tant matériel que moral, à laquelle elle allait être confrontée, et que son préjudice se trouvait aggravé par le refus de M. Y... de lui accorder, postérieurement au prononcé du divorce et à l'ouverture des opérations de liquidation, l'usufruit de l'immeuble commun spécialement aménagé pour leur enfant ; que la Cour ne saurait suivre Mme X... dans son argumentation ; que la Cour observe que Mme X... expose longuement, dans ses écritures, comment elle a fait la carrière de son mari, en le faisant recruter, comme mécanicien, par la DDE puis en obtenant sa mutation près de leur domicile ; comment elle a combattu, seule, pendant des années le handicap de son enfant en travaillant à temps partiel, puis en se faisant mettre en disponibilité et enfin en prenant une retraite anticipée, pour être constamment avec son enfant, jusqu'à s'asseoir à ses côtés quand il est entré à la faculté de Cergy Pontoise ; comment elle a arraché, à différents groupes industriels et pharmaceutiques, des donations financières importantes pour subvenir aux besoins de son enfant et comment elle a fait aménager et équiper gratuitement sa maison, par ces mêmes industriels, pour la rendre apte à recueillir son enfant ; comment, dans le même temps, rejetant le handicap de leur enfant et sombrant dans la dépression et l'agressivité, son mari est devenu un poids mort, voire nuisible ; que la Cour en conclut que Mme X... ne peut, tout à la fois, exposer un ensemble de faits accréditant l'idée qu'elle a été et qu'elle est une forte personnalité, une mère « courage », et soutenir que le fait d'avoir divorcé d'un poids mort, voire nuisible, allait la plonger dans un état de solitude moral ; que la Cour observe encore qu'il ressort des conclusions des parties et des pièces produites que Josiane X..., née en 1955, agent administratif à la DDE, et Marcel Y..., né en 1951, mécanicien de la DDE, ont tous deux pris leurs retraites en 1993, la première volontairement pour s'occuper de son fils, le second en raison d'une invalidité le rendant inapte au travail, et que tous deux perçoivent des pensions de montants sensiblement identiques et qu'ils ont tous deux des charges propres sensiblement identiques, de telle sorte qu'il n'est pas possible de suivre Mme X... lorsqu'elle affirme que la rupture du mariage va la laisser dans un état de solitude matérielle ; qu'en ce qui concerne la charge de l'enfant, la Cour observe qu'au jour du divorce, pour être né en 1979, l'enfant Mickaël était majeur et poursuivait des études universitaires ; que sans compter les aides financières reçues de généreux donateurs, ce dernier percevait et perçoit, de la Sécurité Sociale, des aides allocations et notamment une allocation « adulte handicapé » lui donnant droit à l'aide d'une tierce personne ; que, dans ces conditions, Mme X... ne saurait soutenir que la dissolution du mariage va la conduire à assumer, seule, financièrement, la charge de son fils, alors que ce dernier est autorisé, par la Sécurité Sociale, à avoir recours à une tierce personne qui peut être soit sa mère, soit une autre personne ; qu'en ce qui concerne, enfin, l'affirmation de Mme X... selon laquelle son préjudice se trouverait aggravé « par le refus de Mr Y... de lui accorder, postérieurement au prononcé du divorce et à l'ouverture des opérations de liquidation, l'usufruit de l'immeuble commun », la Cour observe 1° que la liquidation partage de la communauté, essentiellement constituée du logement familial, n'est pas de nature à laisser Mme X... dans un état de solitude matérielle, mais, tout au contraire, de nature à procurer à l'intéressée un gain de patrimoine, 2° que le fait pour M. Y... de se conformer aux règles prévalant aux opérations de liquidation et partage de la communauté ne saurait être constitutif d'une faute et 3° que Mme X... ne saurait sous le couvert des dispositions de l'article 266 du Code Civil étrangères à la question, faire arbitrer, par la cour de céans, l'attribution d'un usufruit gratuit sur l'immeuble en dehors du cadre desdites opérations ; que la Cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes fondées au titre de l'article 266 du Code Civil » ;

ALORS QU'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du Code Civil, Madame X... faisait valoir que si Monsieur Y... avait d'ores et déjà abandonné sa famille, moralement, psychologiquement et financièrement, se livrant de surcroît sur ses proches particulièrement vulnérables à de graves actes de violence, il n'en demeurait pas moins qu'elle trouvait avec son fils dans l'immeuble commun des conditions de vie compatibles avec l'état de santé de ce dernier, et que la liquidation de la communauté lui ferait perdre cet abri qui avait été entièrement aménagé pour permettre à l'enfant commun de s'y maintenir malgré son lourd handicap, avec des conséquences au demeurant dramatiques sur l'état de santé de ce dernier ; qu'en rejetant cette demande sans nullement répondre aux conclusions dont elle se trouvait ainsi saisie et sans même s'expliquer sur la perte de la jouissance du domicile conjugal résultant de la liquidation de la communauté dont il était soutenu qu'elle constituait un préjudice considérable, tant matériel que moral pour la femme, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;

ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du Code Civil, Madame X... faisait valoir qu'elle trouvait avec son fils dans l'immeuble commun des conditions de vie compatibles avec l'état de santé de ce dernier, et que la liquidation de la communauté lui ferait perdre cet abri qui avait été entièrement aménagé pour permettre à l'enfant commun de s'y maintenir malgré son lourd handicap, avec des conséquences au demeurant dramatiques sur l'état de santé de ce dernier ; qu'en se bornant à objecter, de façon au demeurant erronée, pour rejeter la demande, que le partage de la communauté, de fait essentiellement constituée du logement familial, serait « de nature à procurer à (Madame X...) un gain de patrimoine », de sorte que le divorce ne la plongerait pas dans un état de solitude matérielle, sans nullement s'interroger sur le bouleversement total dans les conditions d'existence de l'épouse et du fils découlant de la perte de ce logement et sur l'existence du préjudice matériel, et moral, considérable, susceptibles d'en résulter pour celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du Code Civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a refusé à Madame X... l'attribution du logement familial et s'est borné à lui allouer une somme de 10.671 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, en réparation du préjudice matériel et moral causé par les agissements fautifs de Monsieur Y..., et déclaré irrecevable la « demande de complément d'indemnisation qu'elle a formé au titre des faits d'août/septembre 2002 et pour lesquels elle s'est constituée partie civile devant la juridiction pénale »,

AUX MOTIFS QUE « il convient de rappeler que, dans son acte d'assignation et dans ses conclusions de première instance, Mme X... a soutenu que M. Y... avait gravement manqué aux obligations du mariage en se désintéressant totalement de leur enfant handicapé et en se montrant violent à son égard en avril 1996 et en février 1999, et soutenu encore que M. Y... avait refusé, en décembre 1999, d'exécuter les dispositions de l'ordonnance de non conciliation qui lui enjoignait de laisser le domicile conjugal à sa femme et qu'elle avait dû aller habiter le studio de son fils à Cergy Pontoise jusqu'au mois de juin (date à laquelle son mari avait été expulsé des lieux) ; qu'elle a demandé, au visa de l'article 1382 du Code Civil, la réparation du préjudice matériel et moral qui était résulté de ces fautes et a sollicité, là encore, l'allocation de l'indemnité de 230.000 francs et l'attribution en jouissance ou en propriété du logement familial qu'elle avait déjà formulée sur un autre fondement ; que pour faire droit à la demande de dommages intérêts, mais seulement à hauteur de 70.000 francs (10.671 euros), sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, le Tribunal a retenu que la violence dont M. Y... avait fait preuve avant l'introduction de la demande en divorce et son refus d'exécuter les mesures provisoires ordonnées au titre de la procédure de non conciliation étaient constitutifs de fautes, au sens de l'article 1382 précité, et que, même s'ils étaient en partie excusables à raison de la maladie dont était atteint M. Y..., ces fautes avaient nécessairement causé un préjudice matériel et moral à Mme X... mais que l'allocation d'une somme de 70.000 francs suffirait à réparer ce préjudice ; que pour rejeter la demande d'attribution en jouissance du logement familial, présentée à titre de réparation complémentaire, le tribunal a fait observer que cette attribution, dont Mme X... avait bénéficié pendant la phase de non-conciliation, était une mesure provisoire qui avait légalement pris fin avec le prononcé du divorce, sans pouvoir être renouvelée, et que la demande d'attribution en propriété de la part du mari sur ce logement, présentée par l'épouse, en l'absence d'accord des parties sur la valeur vénale du logement, était une demande indéterminée ; qu'au soutien de son appel et pour justifier l'augmentation de sa demande d'indemnité (70.000 euros soit 459.000 francs) et l'attribution du logement familial, Mme X... fait valoir que les premiers juges ont mal apprécié la gravité des fautes commises par son époux et l'indemnité propre à réparer le préjudice matériel et moral résultant de ces fautes et que ce préjudice se trouverait d'ailleurs aggravé par les violences commises par Mr Y..., en septembre 2002, postérieurement au jugement de première instance ; que la Cour ne saurait suivre Mme X... dans son argumentation ; que la Cour observe en effet, avec les premiers juges, que si Mr Y... a fui les obligations du mariage puis s'est montré de plus en plus agressif et virulent à l'égard de sa femme, pour se montrer même violent, en avril 1996 et en février 1999 (ce qui a conduit celle-ci à demander le divorce) et si Mr Y... est allé jusqu'à refuser, en décembre 1999, d'exécuter les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation lui enjoignant de laisser le domicile conjugal à sa femme (contraignant celle-ci à aller habiter le studio de son fils à Cergy Pontoise et à demander l'expulsion de son mari), il n'en demeure pas moins que toutes ces fautes sont très largement excusables par un effondrement psychologique de Mr Y... (qui est passé de l'adoration à la répulsion maladive de son fils et à l'imputation irraisonnée, à la mère, de la cause de la maladie du fils), par la traversée de phases de démence passagères (il a été interné temporairement en février 1999) et par l'entrée dans une grave dépression nerveuse ; qu'en ce qui concerne l'aggravation du préjudice, consécutif à des violences commises par Mr Y..., en septembre 2002, postérieurement au jugement de première instance, dont s'est prévalu Mme X... devant la précédente cour d'appel (pour tenter d'obtenir un supplément d'indemnité), puis devant la Cour de Cassation (pour obtenir la censure de l'arrêt pour défaut de réponse à conclusions sur ce point) et que Mme X... reprend devant la Cour de céans, la Cour observe que cette demande n'est pas recevable ; qu'il convient, en effet, de relever qu'en l'absence de Mme X..., pendant la période estivale 2002, M. Y... a pénétré dans le domicile conjugal, fouillé les affaires de sa femme et laissé une cartouche sur son lit ; que la plainte qu'elle avait déposée le 16 septembre 2002 pour « vol, violation de domicile, violation de la vie privée, mise en danger de la vie d'autrui, menace de mort, harcèlement et non respect d'un jugement », ayant fait l'objet d'un classement sans suite, Mme X... s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction ; qu'à l'issue de l'instruction, Mr Y... a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du chef de « violences légères avec préméditation », par ordonnance du 19 août 2005 ; que, par jugement du 25 avril 2006, le Tribunal correctionnel de BEAUVAIS a renvoyé M. Y... des fins de la poursuite, faute d'infraction caractérisée, et a débouté Mme X... partie civile, de ses demandes ; que sur appels du parquet et de la partie civile, Mr Y... a été condamné, en répression, à 3.000 euros d'amende et, sur l'action civile, au paiement d'un euro de dommages intérêts ; que la juridiction correctionnelle ayant déjà fait droit à sa demande d'indemnisation, Mme X... est irrecevable à solliciter une nouvelle fois, devant la juridiction civile, la réparation du préjudice matériel et moral résultant de la faute commise à l'été 2002 ; qu'en cet état, au regard de la gravité toute relative des fautes commises par Mr Y... et des circonstances atténuantes qui doivent être reconnues à ce dernier et sans qu'il y ait lieu de se pencher sur les raisons pour lesquelles les premiers juges ont écarté la demande de réparation complémentaire, la Cour estime qu'en refusant à Mme X... l'attribution du logement familial qu'elle sollicitait et en se bornant à lui allouer une somme de 70.000 francs (10.671 euros), les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité propre à réparer le préjudice matériel et moral invoqué par l'intéressée ; que la Cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a refusé à Mme X... l'attribution du logement familial et s'est borné à lui allouer une somme de 70.000 francs (10.671 euros) en réparation du préjudice matériel et moral causé par les agissements fautifs de Mr Y... et déclarera irrecevable la demande de complément d'indemnisation qu'elle a formée au titre des faits de septembre 2002 » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles 7 et 16 du Code de procédure Civile que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que Madame X... ne serait pas recevable à solliciter la réparation du préjudice matériel et moral résultant des faits commis par Monsieur Y... en août-septembre 2002 dès lors que sur appel du parquet et de la partie civile, Monsieur Y... avait été condamné, en répression, à 3 .000 euros d'amende et, sur l'action civile, au paiement d'un euro de dommages et intérêts, de sorte que la juridiction correctionnelle aurait déjà fait droit à sa demande d'indemnisation, cependant que ni Madame X..., ni Monsieur Y..., qui se bornait à nier les faits, ne faisaient état de l'arrêt rendu le 12 septembre 2007 par la Chambre des appels correctionnels, postérieurement à l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office et tiré d'un fait qui n'était pas dans le débat, a violé les textes susvisés ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour justifier de la demande de dommages et intérêts formulée devant la Cour d'appel, Madame X..., qui se prévalait des agissements hautement coupables et gravement préjudiciables commis par Monsieur Y... postérieurement au jugement du 12 novembre 2001, n'invoquait pas uniquement les faits dont son époux s'était rendu coupable en août-septembre 2002, objet de l'instance pénale ; qu'elle faisait état du harcèlement constant et des menaces exercés par celui-ci depuis novembre 2001, justifiant notamment à cet égard d'un dépôt de plainte du 24 avril 2002, et produisant des attestations de voisins et encore un certificat médical du Docteur Z... en date du 16 septembre 2002, attestant de ce qu'elle se trouvait depuis des mois dans un état de stress permanent du fait de ce harcèlement ; qu'en prétendant que Madame X... solliciterait la réparation du préjudice résultant des seuls agissements commis par Monsieur Y... en août-septembre 2002, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;

ALORS ENCORE QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... ayant demandé à la Cour de prendre en considération, pour fixer le montant des dommages et intérêts mis à la charge de Monsieur Y..., le comportement dont celui-ci avait fait montre postérieurement au jugement du 12 novembre 2001, consistant en un harcèlement quotidien ne se réduisant nullement à la violation de domicile et aux agissements perpétrés à cette occasion survenus, durant son absence, en août – septembre 2002 ; qu'en décidant dès lors qu'en se bornant à allouer à Madame X... une somme de 10.671 euros, les premiers juges auraient fait une exacte appréciation de l'indemnité propre à réparer le préjudice matériel et moral invoqué par l'intéressée, sans s'expliquer sur les nouveaux agissements reprochés à Monsieur Y... depuis le jugement, qui ne se réduisaient pas à ceux qui avaient été sanctionnés par le juge pénal, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;

ALORS, ENFIN, QUE le juge doit accorder la réparation intégrale du préjudice subi ; qu'en indiquant estimer que, « au regard de la gravité toute relative des fautes commises par Monsieur Y... et des circonstances atténuantes qui doivent être reconnues à ce dernier », les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité propre à réparer le préjudice matériel et moral invoqué par Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code Civil ;

SUBSIDIAIREMENT, QUE ces motifs entachent à tout le moins l'arrêt attaqué d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Madame Josiane X...,

AUX MOTIFS QUE « il ressort des conclusions des parties et des pièces produites : Que Josiane X..., née en 1955, agent administratif à la DDE et Marcel Y..., né en 1951, mécanicien à la DDE, ont tous deux pris leurs retraites en 1993, la première volontairement pour pouvoir s'occuper à plein temps de son fils, le second en raison d'une invalidité le rendant inapte au travail, et que tous deux perçoivent des pensions de montants sensiblement identiques (626 euros pour l'une, 694 euros pour l'autre) et quoiqu'en dise Mme X..., Marcel Y..., eu égard à son âge, à son absence de qualification professionnelle et à son invalidité, n'a pas aucune perspectives professionnelles susceptibles de lui faire espérer, pour l'avenir, des ressources nouvelles ; Que Mme X... et M. Y... ont tous deux des charges propres sensiblement identiques et que, pour tenter de soutenir le contraire, Mme X... prend en compte des charges propres à son fils ou communes avec lui, sans pour autant prendre en compte les ressources propres à ce dernier, et tente de faire accroire que Marcel Y... vivrait désormais en concubinage et verrait donc ses charges propres appelées à diminuer dans l'avenir, alors que ces assertions ne sont pas avérées, les pièces produites n'étant pas topiques à ce sujet ; Qu'en ce qui concerne la charge de l'enfant dont se prévaut Mme X..., la Cour observe qu'au jour du divorce, pour être né en 1979, l'enfant Mickaël était majeur et poursuivait des études universitaires ; que, sans compter le capital qui a été constitué sur sa tête grâce aux aides financières de généreux donateurs, Mickaël percevait et perçoit, de la Sécurité Sociale, une allocation « adulte handicapé » (570 euros) et une allocation lui donnant droit à l'aide d'une tierce personne (745 euros) ; que, dans ces conditions, Mme X... ne saurait invoquer les charges liées à l'aide qu'elle apporte à son fils (1.035 euros) et omettre les revenus qu'elle tire de cette activité (l'ensemble de ses revenus et ceux de son fils atteint 1.941 euros, soit une somme très largement supérieure à celle perçue par son mari) ; Que Mme X... et Mr Y... ont des droits identiques sur la communauté et qu'en dehors de ces droits, ils disposent tous deux de « pécules » identiques (22.000 euros)
placés sur des PEP et LEP, ouverts, pour chacun d'eux, à l'époque des Téléthons ; que, selon les déclarations de l'une et de l'autre, il s'agit du placement de ressources « professionnelles » et qu'il s'en induit que ces économies appartiennent à la communauté ; Que quant à la somme de 140.000 francs (21.342 euros) que Mme X... reproche à M. Y... de détenir, tous deux s'accordent à dire qu'il s'agit d'un « prêt » consenti au couple, dans les années 1980, par Mr Michel X... (père de Mme X...), à moins qu'il ne s'agisse d'un don manuel, mais que dans un cas comme dans l'autre il s'agit d'une dette ou d'un bien appartenant à la communauté ; qu'il est à noter que M. Y... soutient que Michel X... a également fait au couple un « prêt-donation » d'égal montant qui serait en possession de Josiane X... ; Qu'il y a lieu de relever, enfin, que Mr Y... soutient que les fonds donnés à leur enfant Mickaël lors des émissions du Téléthon, ont été placées par Mme X... sur un compte d'épargne, au nom de leur fils, mais que seule cette dernière a procuration pour la manipulation de ces fonds ; qu'il s'en induit que la disparité des conditions de vie respectives invoquée par Mme X... n'est pas avérée » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en affirmant qu'il ressort des conclusions des parties et des pièces produites que Josiane X..., née en 1955, aurait pris sa retraite en 1993, en même temps que son mari, lui en raison d'une invalidité le rendant inapte à son travail ; elle, volontairement pour pouvoir s'occuper à plein temps de son fils, cependant que Madame X... faisait valoir qu'elle avait été contrainte de solliciter le bénéfice d'une retraite anticipée compte tenu des troubles physiques rencontrés du fait des efforts journaliers pratiqués dans les soins et les actes de la vie courante de son fils ; qu'elle produisait une attestation du Directeur Départemental de l'Equipement de l'EURE, son ancien employeur (pièce communiquée sous le n° 54, productions), aux termes de laquelle le soussigné attestait « que Madame Y... Josiane –Agent Administratif 2ème classe a cessé ses activités pour une retraite invalidité depuis le 27 mai 1993 », et que ce fait n'était pas discuté par Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... faisait état de la perception d'une retraite de 736,92 euros par mois ; qu'en énonçant qu'il ressort des conclusions des parties et des pièces produites que le mari perçoit une pension de 694 euros, donc sensiblement identique à celle de Madame X... qui reçoit mensuellement du fonds de solidarité la somme de 626 euros, la Cour d'appel a derechef violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Monsieur Y... se targuait d'exercer une activité de « bénévole » au sein de l'Association des Paralysés de France depuis le 3 juillet 1996, et s'était d'ailleurs présenté comme « Conseiller Technique » de cette Association dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre ; que Madame X... faisait à cet égard valoir, d'une part, que Monsieur Y... percevait à ce titre des indemnités conséquentes ; d'autre part que l'expertise pratiquée dans le cadre de cette procédure pénale avait mis en évidence une réelle stabilisation de son état de santé, et qu'il était ainsi permis de penser que Monsieur Y... pourrait parfaitement exercer une activité professionnelle ; qu'en omettant totalement de s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE Madame X... produisait un décompte détaillé de ses charges, s'élevant à la somme mensuelle de 1.035,73 euros, et les justificatifs correspondants ; que Monsieur Y..., qui se contentait d'observer que « cette somme de charges est inexplicable compte de ses revenus déclarés » et qu' « en réalité Madame Y... doit demander à son fils de participer aux dépenses de la vie courante », ne prétendait en aucun cas que les charges invoquées par Madame X... incluraient des charges propres à son fils ; qu'en relevant dès lors un tel moyen, d'office, pour affirmer que les parties auraient des charges sensiblement équivalentes, sans inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure Civile ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE Madame X... faisait valoir que l'allocation adulte handicapé et l'allocation pour assistance tierce personne perçues par son fils se trouvent entièrement absorbées par les frais dus à son handicap, ceux rendus nécessaires par sa scolarité notamment son hébergement partiel à PONTOISE ainsi que par l'achat et l'entretien de son matériel et le coût des aménagements du domicile de TRIE CHATEAU, ce dont elle justifiait ; qu'en faisant état des ressources de Mickaël Y... et en prétendant encore que le fait pour Madame X... de s'occuper de son fils serait pour elle une source de revenus, sans avoir aucun égard pour les charges auxquelles Mickaël Y... est amené à faire face et qu'elle a refusé de considérer, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 270 et suivants du Code Civil ;

ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en faisant état d'un « capital qui a été constitué sur (la) tête (de Mickaël Y...) grâce aux aides financières de généreux donateurs », dont aucune des parties ne faisait état, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure Civile ;

ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'en retenant que Mr Y... « soutient que les fonds donnés à leur enfant Mickaël lors des émissions du Téléthon, ont été placées par Mme X... sur un compte d'épargne, au nom de leur fils, mais que seule cette dernière a procuration pour la manipulation de ces fonds », cependant que la lecture des conclusions prises par Monsieur Y... ne révèle aucune assertion quant à l'existence de fonds qui auraient été donnés à Mickaël Y... et placés sur un compte au nom de celui-ci, la Cour d'appel a derechef violé l'article 4 du Code de procédure Civile ;

ALORS, DE HUITIEME PART, QU'en affirmant encore que Mme X... et Mr Y... disposent tous deux de « pécules » identiques (22.000 euros) placés sur des PEP et LEP, ouverts, pour chacun d'eux, à l'époque des Téléthons et que, selon les déclarations de l'une et de l'autre, il s'agit du placement de ressources « professionnelles », cependant que Monsieur Y... passait totalement sous silence l'existence des placements existant à son nom et dont Madame X... s'était employée à démontrer l'existence, et que Madame X... n'a aucunement prétendu que ces placements seraient constitués de « ressources professionnelles » de l'un et/ou l'autre des époux, la Cour d'appel a derechef violé les articles 4 et 7 du Code de procédure Civile ;

ALORS, DE NEUVIEME PART, QUE Monsieur Y... ne s'expliquait nullement sur la somme de 140.000 francs que Madame X... lui reprochait de détenir, et qu'il contestait simplement avoir reçue ; qu'il ne soutenait pas davantage que Monsieur Michel X... aurait « également fait au couple un prêt-donation d'un même montant qui serait en possession de Josiane X... » ; qu'en se fondant encore sur de telles circonstances pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Madame X..., la Cour d'appel a derechef violé les articles 4 et 7 du Code de procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15426
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2011, pourvoi n°09-15426


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.15426
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