La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2011 | FRANCE | N°09-14286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2011, 09-14286


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu qu'un jugement du 26 octobre 2006 a prononcé le divorce des époux Y...- Z... aux torts exclusifs de l'époux, fixé la contribution due par le père à l'entretien et l'éducation des enfants et condamné M. Y... à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital de 35 000 euros ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 2008) de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire d'un

montant de 35 000 euros ;
Attendu, d'une part, qu'en confirmant le jugemen...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu qu'un jugement du 26 octobre 2006 a prononcé le divorce des époux Y...- Z... aux torts exclusifs de l'époux, fixé la contribution due par le père à l'entretien et l'éducation des enfants et condamné M. Y... à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital de 35 000 euros ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 2008) de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire d'un montant de 35 000 euros ;
Attendu, d'une part, qu'en confirmant le jugement qui avait fixé la contribution du père à l'éducation et à l'entretien des enfants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a nécessairement pris en compte la somme versée à ce titre pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
Attendu, d'autre part, que l'erreur commise par l'arrêt attaqué sur le montant de la somme à partager à égalité entre les époux n'est pas de nature à influer sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage a créée dans leurs conditions de vie respectives ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. Y....
IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné M. Y... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 35. 000 €,
AUX MOTIFS QUE le mariage avait duré dix-huit ans ; que l'épouse était âgée de 39 ans et l'époux de 40 ans ; que la situation financière des parties était la suivante ; que Mme Z... percevait un salaire mensuel de 620 euros ; qu'elle percevait en outre 750 euros de prestations familiales qui n'avaient pas à être prises en compte pour la fixation de la prestation compensatoire ; que figuraient au titre de ses charges mensuelles autres que celles de la vie courante un loyer de 510, 50 euros, les frais de cantine et garderie de 213 euros et le remboursement de dettes de 50 euros ; que M. Y... percevait un salaire mensuel de 1. 183 euros ; que figuraient au titre de ses charges mensuelles autres que celles de la vie courante un loyer résiduel de 159, 02 euros et un prêt employeur de 234 euros ; que M. Y... partageait ses charges avec Mme A... qui avait cinq enfants à sa charge, âgés de 17, 16, 14, 12 et 11 ans ; que la communauté était propriétaire d'un immeuble qui avait été vendu et allait permettre à chaque époux de percevoir 31. 089, 73 euros ; qu'il n'était fait état d'aucun patrimoine personnel ni d'une part ni de l'autre ; que Mme Z... avait consacré du temps à l'entretien et l'éducation des enfants et devrait encore leur en consacrer pendant de nombreuses années ; que compte tenu de ces éléments, il existait bien une disparité entre la situation respective des parties qui devait être compensée par l'allocation à Mme Y... d'une prestation compensatoire dont le montant fixé à 35. 000 euros avait été justement apprécié par le premier juge,
ALORS D'UNE PART QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ; que les sommes versées au titre de la contribution au titre de l'entretien et l'éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux ; qu'en l'espèce, comme M. Y... l'avait exposé dans ses conclusions du 25 mars 2008 (p. 5), il supportait, au titre de ses charges fixes, la pension de 360 € versée à Mme Z... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de leurs trois enfants ; qu'en s'abstenant de tenir compte de cette contribution pour apprécier les disparités entre la situation respective des époux, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du code civil,
ALORS D'AUTRE PART QUE en ne répondant pas aux conclusions de M. Y... sur ce point la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS PAR AILLEURS QUE tant M. Y... (conclusions du 25 mars 2008, p. 5) que Mme Z... (conclusions du 15 janvier 2008, p. 4) avaient exposé que celle-ci percevait une allocation logement ; que cette allocation devait donc être incluse dans les ressources de Mme Z... ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS ENFIN QUE tant M. Y... (conclusions du 25 mars 2008, p. 4) que Mme Z... (conclusions du 15 janvier 2008, p. 5) avaient exposé que, sur le prix de vente de l'immeuble dépendant de la communauté, seule la somme de 31. 089, 87 restait à partager entre eux ; qu'en retenant que chacune des parties devait recevoir cette somme de 31. 089, 87 € après la vente de l'immeuble commun, la cour d'appel a dénaturé les terme du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14286
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2011, pourvoi n°09-14286


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.14286
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award