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11/01/2011 | FRANCE | N°10-90116

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2011, 10-90116


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 10-90.116 F-D
N° 187

CI11 JANVIER 2011

QPC SEULE - NON LIEU A RENVOI AU CC

M. LOUVEL président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et

BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 10-90.116 F-D
N° 187

CI11 JANVIER 2011

QPC SEULE - NON LIEU A RENVOI AU CC

M. LOUVEL président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2010, dans la procédure suivie du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants contre :
- M. Pierre-Michel X...,
reçu le 15 octobre 2010 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les articles 222-37 et 222-41 du code pénal ainsi que l'article L. 5132-7 du code de la santé publique en ne définissant pas la notion de stupéfiant sont-ils conformes à l'article 34 de la Constitution qui exige que la loi détermine les crimes et les peines qui leur sont applicables ?" ;
Attendu que les dispositions contestées n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les textes susvisés ne méconnaissent pas le principe de la légalité des délits et des peines en renvoyant à une définition des stupéfiants donnée par voie réglementaire en conformité avec la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 à laquelle la France a adhéré avec l'autorisation du législateur ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par Ia Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-90116
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 11 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2011, pourvoi n°10-90116


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.90116
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