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11/01/2011 | FRANCE | N°10-12031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2011, 10-12031


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait sans ambiguïté du vote intervenu lors de l'assemblée générale du 12 décembre 2008 que la nouvelle répartition des charges ne valait que pour l'avenir et qu'en l'état des demandes présentées en référé par le syndicat il était sollicité le paiement par les copropriétaires de sommes dues par chacun d'eux à la suite des votes des assemblées générales des 5 février 2005 et 24 novembre 2006 et que ces somme

s avaient été présentées après leur rétablissement selon les prescriptions des rapport...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait sans ambiguïté du vote intervenu lors de l'assemblée générale du 12 décembre 2008 que la nouvelle répartition des charges ne valait que pour l'avenir et qu'en l'état des demandes présentées en référé par le syndicat il était sollicité le paiement par les copropriétaires de sommes dues par chacun d'eux à la suite des votes des assemblées générales des 5 février 2005 et 24 novembre 2006 et que ces sommes avaient été présentées après leur rétablissement selon les prescriptions des rapports d'expertise pris en compte par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 3 mai 1989, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'a pas statué par motifs dubitatifs, a, sans trancher de contestation sérieuse et sans dénaturation, retenu qu'il convenait d'accueillir, à titre provisionnel les demandes en paiement formulées par le syndicat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., Y..., les consorts Z... et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les époux X... et Y..., les consorts Z... et Mme B....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Sunset Madame Elisabeth Z...
L... : la somme de 28. 756, 76 € (vingt huit mille sept cent cinquante six euros et soixante seize centimes), Monsieur Michel Z... la somme de 27. 665, 55 € (vingt sept mille six cent soixante cinq euros et cinquante cinq centimes), Madame Catherine B... épouse C... la somme de 25. 928, 07 € (vingt cinq mille neuf cent vingt huit euros et sept centimes), les époux Jacques Y...- Marie Z... solidairement la somme de 38. 363, 37 € (trente huit mille trois cent soixante trois euros et trente sept centimes), les époux Jacques X... – Marie-Rosemonde D... solidairement la somme de 9. 864, 01 € (neuf mille huit cent soixante quatre euros et un centime) ;
AUX MOTIFS QUE, « les parties indiquent dans leurs écritures que le débat devant la Cour a évolué par rapport à ce qu'il était devant le premier juge, du fait de l'intervention d'une assemblée générale le 12 décembre 2008 au cours de laquelle a été votée une nouvelle grille de répartition des charges ; que le procès-verbal de cette assemblée figure au nombre des pièces communiquées avec les dernières écritures des intimés ; que la lecture de ce procès-verbal renseigne en ce que, en première résolution, le rapport d'expertise de Messieurs E..., J... et K..., concernant la répartition des tantièmes, définissant une nouvelle répartition au terme de plus de vingt ans de procédure, est approuvé et que l'assemblée, à l'unanimité des copropriétaires, homologue sans réserve le rapport " en tant qu'il constituera la nouvelle loi commune des copropriétaires en ce qui concerne la répartition des tantièmes " et " autorise le syndic en conséquence à ne plus appeler les charges des copropriétaires qu'en proportion des nouveaux tantièmes des lots, tels que définis exclusivement dans le rapport susvisé " ; qu'il résulte sans ambiguïté du vote intervenu que la nouvelle répartition ainsi obtenue ne vaut que pour l'avenir, sans influence sur les périodes passées ; en aucune manière, il n'a été envisagé et a fortiori voté un rétablissement des répartitions ayant été faites et votées dans le passé en fonction de la nouvelle grille de répartition ; qu'en l'état des demandes présentées en référé par le Syndicat des Copropriétaires, il est sollicité le paiement par les différents copropriétaires intimés des sommes dues par chacun d'eux à la suite des votes des assemblées générales des 5 février 2005 et 24 novembre 2006 ; que les intimés soulèvent, pour faire obstacle aux demandes, une contestation sérieuse tenant à l'illégalité des sommes demandées calculées sur des bases de calcul, certes votées mais contraires aux dispositions d'ordre public de I'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et, à ce titre, pouvant être annulées par voie d'exception ; que cependant, ils n'indiquent pas en quoi les dispositions de l'article 10 précité auraient été violées, alors qu'il ressort des termes des assemblées générales considérées et du compte-rendu de l'administrateur annexé à la convocation que les comptes des années 1983-2003, et, à la suite les sommes demandées à chacun des copropriétaires concernés, ont été présentés après leur rétablissement selon les prescriptions des rapports d'expertise pris en considération par l'arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN du 3 mai 1989 ; cet arrêt dispose effectivement que la clé de répartition préconisée par l'expert F... et reprise par l'expert G... sera appliquée à compter du jugement du 20 mai 1986 et qu'antérieurement, les charges seront réparties entre les copropriétaires en fonction du pacte de majorité voté en 1973 et reconduit jusqu'en 1979 et à partir de 1979 en fonction de la grille de répartition proposée par Monsieur H... ; que dès lors, les comptes ont été établis en fonction des éléments directeurs donnés par cette décision judiciaire, même si, aux dates des assemblées générales considérées, avant le dépôt du dernier rapport d'expertise et l'adoption d'une nouvelle clé, cette répartition a pu entraîner des inégalités ; que de la même façon, les sommes demandées pour effectuer les travaux votés lors de l'assemblée générale du 24 novembre 2006 ont été réparties a priori selon les mêmes critères ; qu'ainsi, il n'apparaît pas de contestation sérieuse sur ce point pour faire échec à la demande en paiement faite en référé, étant rappelé, comme l'a relevé le premier juge, qu'il résulte des différentes décisions judiciaires évoquées ci-dessus que la réalité du dommage subi par les copropriétaires, qui ont été lésés par une clé de répartition inégalitaire jusqu'à l'adoption d'une nouvelle clé, a été reconnue, l'évaluation de leur préjudice ne pouvant se faire avant la connaissance de la nouvelle clé ; qu'il appartiendra éventuellement aux copropriétaires d'engager toute action utile en indemnisation ; (…) ; qu'enfin, les intimés soutiennent que les sommes qui leur sont demandées ne sont pas justifiées, en l'absence de ventilation des différents montants selon leur nature ; que cependant, les tableaux de répartition des charges dressés en conséquence des décisions prises et les extraits individuels de chaque compte arrêté au 5 août 2008 produits correspondent aux sommes demandées ; qu'en conséquence, il convient de faire droit, à titre provisionnel, aux demandes en paiement formulées en application de l'article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les copropriétaires de la Résidence le Sunset faisaient valoir que les charges " approuvées " par les assemblées générales successives étaient contraires à l'article 10 d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 car elles n'étaient pas proportionnelles aux valeurs relatives des lots des intimés, leurs lots ayant trop de tantièmes en violation de l'article 5 3 de la loi ; qu'ainsi, ils soutenaient que la clé de répartition des charges était contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 car gravement inégalitaire et lésionnaire au regard des tantièmes qui auraient dus être attachés à leurs lots respectifs ; qu'en les condamnant à payer les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au motif qu'ils n'indiquaient pas en quoi les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 auraient été violées, la Cour d'appel a dénaturé leurs écritures et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la contestation par les copropriétaires des modalités de répartition des charges de copropriété rend sérieusement contestable la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges ; qu'en condamnant les copropriétaires à verser au syndicat une provision au titre d'un arriéré de charges malgré leur contestation des modalités de répartition desdites charges, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en écartant l'existence d'une contestation sérieuse au motif que les comptes à partir desquels les sommes réclamées ont été calculées avaient été établis en fonction des éléments directeurs donnés par l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 3 mai 1989 quand l'adoption par l'assemblée générale des copropriétaires, le 12 décembre 2008, d'une nouvelle clé répartition des charges établissait l'irrégularité de la clé de répartition résultant de l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 3 mai 1989 au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et donc l'existence d'une contestation sérieuse rendant irrecevable la demande de règlement d'une provision du syndicat des copropriétaires, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en relevant que les comptes avaient été établis en fonction des éléments directeurs donnés par l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 3 mai 1989 pour juger qu'il n'existait pas de contestation sérieuse faisant échec à la demande en paiement faite par le syndicat des copropriétaires en référé, tout en constatant que cette répartition avait pu entraîner des inégalités et léser les copropriétaires jusqu'à l'adoption de la nouvelle clé en 2008, ce dont il résultait que la clé de répartition résultant de l'arrêt de 1989 était donc illégale et lésionnaire et que la dette des copropriétaires poursuivis était sérieusement contestable, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE, QUE, les copropriétaires faisaient valoir que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des comptes approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires du 5 février 2005 ne correspondaient pas à des charges impayées par les copropriétaires, mais correspondaient aux sommes que la famille I... et ses sociétés auraient dus régler au titre des charges leur incombant ; qu'ils soulignaient qu'il s'agissait donc d'une dette personnelle de la famille I... et de ses sociétés et que nul ne pouvant être contraint de payer la dette d'autrui, ils ne pouvaient être condamnés à supporter les sommes réclamées ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les décisions de justice doivent à peine de nullité être motivées ; que les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'une contestation sérieuse et condamner les copropriétaires à payer les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux votés lors de l'assemblée générale du 24 novembre 2006, que les sommes demandées avaient été « a priori » réparties selon les mêmes critères que les autres sommes réclamées, à savoir selon les éléments directeurs donnés par la Cour d'appel d'Agen dans son arrêt du 3 mai 1989, la Cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-12031
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2011, pourvoi n°10-12031


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12031
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