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11/01/2011 | FRANCE | N°09-72092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2011, 09-72092


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2009), qu'invoquant l'existence de désordres, le syndicat des copropriétaires du 7/13 passage Louis-Philippe (le syndicat) a adressé une déclaration de sinistre à la société Albingia en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; que cette société a accepté de garantir les désordres mais proposé une somme inférieure au montant des réparations arrêté par l'expert qu

'elle avait désigné en invoquant l'application de la réduction proportionnelle de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2009), qu'invoquant l'existence de désordres, le syndicat des copropriétaires du 7/13 passage Louis-Philippe (le syndicat) a adressé une déclaration de sinistre à la société Albingia en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; que cette société a accepté de garantir les désordres mais proposé une somme inférieure au montant des réparations arrêté par l'expert qu'elle avait désigné en invoquant l'application de la réduction proportionnelle de l'indemnité en raison de l'absence de communication des attestations d'assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la somme fixée par l'expert pour la réparation des désordres formée par le syndicat, l'arrêt retient que la cour d'appel a déjà jugé dans son arrêt du 20 décembre 2006, rendu dans l'instance ayant opposé les mêmes parties, que l'omission de communiquer les attestations d'assurance constituait une aggravation du risque ;
Qu'en statuant ainsi, en se bornant à faire référence à l'arrêt précédemment rendu par elle entre les mêmes parties dans une précédente instance sans analyser ni rappeler les énonciations de cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Albingia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Albingia ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du 7-13 passage Louis-Philippe la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires du 7/13 passage Louis Philippe
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Syndicat de copropriétaires du 7/13 Passage Louis Philippe, à PARIS 11é11e, de sa demande tendant à voir condamner la Compagnie ALBINGIA à lui payer la somme de 12.780,96 euros en règlement du sinistre déclaré le 20 décembre 2004 ;
AUX MOTIFS QU'il est stipulé à l'article 8 des conditions générales du contrat d'assurance "dommages-ouvrage" dont bénéficie le Syndicat des copropriétaires, parmi les obligations de l'assuré, que celui-ci s'engage à fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité professionnelle souscrits en particulier par les réalisateurs et le contrôleur technique ; que la liste des "documents nécessaires à la compagnie" figurant dans les conditions particulières du contrat comprend "les attestations d'assurance de responsabilité civile décennale faisant expressément référence à la loi du 4 janvier 1978 de tous les intervenants réputés constructeurs au titre de l'article 1792-1 du Code civil précisant la désignation exacte de l'ouvrage concerné et son coût prévisionnel" ; que le fait que le Syndicat des copropriétaires ait réclamé au maître de l'ouvrage et à l'entreprise générale les attestations exigées par la Compagnie ALBINGIA ne répond pas à l'obligation qui lui est faite de fournir la preuve de l'existence des contrats, et qu'il est constant qu'il n'a pas remis à cet assureur les documents qui lui sont nécessaires et que lui-même ne prétend pas avoir en sa possession ; que le courrier du 23 novembre 1999, par lequel le maître d'ouvrage délégué déclare avoir transmis à la Compagnie ALBINGIA les pièces réclamées par le syndic, contient sur ce point une affirmation qui n'est pas corroborée par ailleurs, et qu'il n'est pas justifié de la réception par la Compagnie ALBINGIA de ces documents, ni même au demeurant de leur envoi ; que l'indication dans le rapport du 19 juillet et 1999 du nom des entreprises, de leurs assureurs et des numéros de polices ne prouve pas l'existence des contrats et n'implique pas que la Compagnie ALBINGIA ait été en possession des attestations d'assurances ; qu'il n'est pas stipulé dans le contrat d'assurance dont se prévaut le Syndicat des copropriétaires que la Compagnie ALBINGIA doit obtenir des autres assureurs les attestations relatives à la garantie des constructeurs, et qu'il appartient à l'assuré de fournir à cette compagnie la preuve de l'existence de telles garanties et donc les attestations mentionnées dans les conditions particulières ; que dans l'article 8 du contrat invoqué par le Syndicat des copropriétaires, il est en particulier renvoyé, en cas d'inexécution des obligations contractuelles mises à la charge de l'assuré, aux dispositions de l'article L. 113-9 du Code des assurances ; qu'il ressort de celles-ci que toute omission de la part de l'assuré donne à l'assureur la faculté, en cas de constatation de ce manquement avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime, soit de résilier le contrat et, si elle n'est constatée qu'après un sinistre, de réduire l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré ; qu'en l'espèce, l'omission, dont la Cour a déjà jugé, dans son arrêt du 20 décembre 2006, qu'elle constitue une aggravation du risque, a été constatée après le premier sinistre survenu en 1999, et non avant tout sinistre ; que, par ailleurs, la Compagnie ALB1NGIA indique, sans être sur ce point démentie, qu'à la date de cette constatation, elle ne percevait plus de prime, de sorte qu'elle n' aurait pas eu la faculté de procéder à une augmentation, ce qui privait d'effet l'option prévue aux termes du texte susvisé, lequel n' avait pas, en tout état de cause, à recevoir application, eu égard à l'époque à laquelle la constatation a été opérée ; que rien n'établit l'existence d'une renonciation, même tacite, à se prévaloir des stipulations du contrat et des conséquences de l'omission, de la part de la Compagnie ALBINGIA, qui au contraire, a réclamé la production des attestations dans le cadre du traitement du premier en date des sinistres déclaré, puis encore à l'occasion du second, le 16 février 2005 ; que la circonstance de l'acceptation par la Compagnie ALBINGIA d'enregistrer et de traiter ce nouveau sinistre n'impliquait aucune forme de renonciation à la possibilité pour elle de se prévaloir des sanctions encourues par l'assuré et ne répondait qu'à l'obligation dans laquelle elle se trouvait d'exécuter le contrat en cours, ce qui lui donnait en particulier le droit de se prévaloir de ses stipulations relatives à la réduction proportionnelle ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, être infirmé en toutes ses dispositions déférées à la Cour ;
1°) ALORS QUE l'assureur ne peut prétendre à une réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance que si l'assuré s'est livré, sans mauvaise foi, à une omission ou une déclaration inexacte, quand cette omission ou fausse déclaration a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur ; qu'en décidant que la Compagnie ALBINGIA pouvait prétendre au bénéfice de la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, dès lors que le Syndicat de copropriétaires ne lui avait pas fourni les assurances de responsabilité professionnelle souscrites par les constructeurs, après avoir pourtant constaté que la Compagnie ALBINGIA avait conclu le contrat d'assurance en pleine connaissance de ce qu'elle n'était pas en possession de ces attestations, de sorte que leur défaut de délivrance n'avait pu changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion qu'elle en avait, la Cour d'appel a violé l'article L 113-9 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en s'estimant néanmoins liée par son arrêt du 20 décembre 2006, rendu en matière de référé, par lequel elle avait considéré que le défaut de production, par le Syndicat de copropriétaires, des attestations d'assurance des constructeurs constituait une aggravation du risque, la Cour d'appel a violé l'article 488 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; qu'il ne peut, à ce titre, allouer à une partie une somme moindre que celle que la partie adverse accepte de payer ; qu'en déboutant néanmoins totalement le Syndicat de copropriétaires de sa demande en paiement dirigée contre la Compagnie ALBINGIA, bien que celle-ci ait elle-même admis, dans ses conclusions d'appel, qu'elle était tenue au paiement d'une somme de 4.260,31 euros au lieu de la somme de 2.780,96 euros réclamée par le Syndicat de copropriétaires, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais ouvre uniquement la voie pour l'assureur, le cas échéant, à une réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance ; qu'en déboutant néanmoins totalement le Syndicat de copropriétaires de sa demande en paiement dirigée contre la Compagnie ALBINGIA, après avoir pourtant constaté que celle-ci pouvait uniquement prétendre bénéficier d'une réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, la Cour d'appel a violé l'article L 113-9 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-72092
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2011, pourvoi n°09-72092


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72092
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