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11/01/2011 | FRANCE | N°09-16986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2011, 09-16986


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juillet 2009) que les locaux dont M. X... était propriétaire et dans lesquels il exploitait un fonds artisanal de mécanique générale ayant été expropriés au profit du Réseau ferré de France (RFF), le juge de l'expropriation a été saisi d'une demande de fixation des indemnités dues à l'exproprié ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation des frais liés à la réins

tallation de son atelier, alors, selon le moyen, que les indemnités allouées à l'exprop...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juillet 2009) que les locaux dont M. X... était propriétaire et dans lesquels il exploitait un fonds artisanal de mécanique générale ayant été expropriés au profit du Réseau ferré de France (RFF), le juge de l'expropriation a été saisi d'une demande de fixation des indemnités dues à l'exproprié ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation des frais liés à la réinstallation de son atelier, alors, selon le moyen, que les indemnités allouées à l'exproprié doivent couvrir l'intégralité du préjudice matériel direct et certain causé par l'expropriation ; que l'indemnité principale représente la valeur vénale du bien exproprié et les indemnités accessoires ont pour but de couvrir le préjudice qui résulte de la privation du bien mais qui ne sont pas liées à sa valeur vénale de sorte que la cour d'appel qui, pour refuser d'indemniser M. X... des frais de réinstallation de son atelier de mécanique générale pour bateau, retient que ces frais "ont trait à des aménagements compris dans la valeur du bien et donc dans l'indemnité de dépossession foncière puisque l'exproprié a été indemnisé en tant que propriétaire exploitant" et "lui allouer en sus de l'indemnité de dépossession foncière qui lui revient en sa qualité de propriétaire, une indemnité au titre d'aménagement évaluée valeur à neuf reviendrait à créer une double indemnisation, a privé l'exproprié de l'indemnisation d'un préjudice distinct de la valeur des biens expropriés et a violé les articles L. 13-6, L.1 3-13 et R. 13-46 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'en sa qualité de propriétaire exploitant, M. X... avait obtenu, au titre de l'indemnité principale de dépossession foncière comprenant les aménagements de son atelier, ainsi que de l'indemnité d'éviction, la valeur pleine de son fonds, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci ne pouvait prétendre en sus aux frais de réinstallation sollicités ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation des frais liées à la réinstallation de son atelier de mécanique générale de pièces pour bateau à la suite de son expropriation;
AUX MOTIFS PROPRES QUE "Les lots 1 et 2 appartenant à Maxime X... sont constitués par:
- Lot n° 1: pièce à usage d'atelier de 33 m2 pour l'activité de mécanique générale avec la jouissance exclusive et privative avec le lot n°2, d'une cour de 168 m2 outre les 184/1000 èmes des parties communes générales du sol
- Lot n° 2: appartement d'une superficie de 65 m2 avec sanitaires, en très mauvais état d'entretien, utilisé comme annexe de l'atelier avec la jouissance exclusive et privative, avec le lot n° 1, de la cour de 168 m2 outre les 363/1000 èmes des parties communes générales et du sol;
- un hangar à usage d'atelier de 38 m2 accolé au bâtiment, - la cour est en nature d'aire de stationnement et comporte une remise légère d'une surface d'environ 35 m2;
Maxime X... occupe la totalité des lieux par son activité de mécanique générale;
Sur l'indemnité de dépossession foncière
Maxime X... a, en première instance, formulé une demande à hauteur de 2.750 le m2, sans apporter de justificatif à l'appui de cette demande;
En appel, il a ramené sa demande à 1.925 euros le m2, somme qui est la moyenne entre la demande faite en première instance et la valeur fixée par le premier Juge;
Cette évaluation, purement arbitraire, est dépourvue de toute justification, doit être écartée;
Le premier Juge a parfaitement apprécié la valeur des biens en tenant compte de leurs caractéristiques et les éléments de comparaison cités notamment par le Commissaire du gouvernement sur les biens de même nature et ayant le même usage;
Il a justement fixé à 1.100 euros la valeur métrique surface utile pondérée construction – terrain intégré;
L'évaluation du premier Juge ci-dessous reproduite doit être retenue:
- 23 m2 (atelier) + 55 m2 (appartement) + 38 m2 (hangar) = 136 m2 x 1.100 x 70 % (30% d'abattement pour occupation personnelle) = 104.720 euros;
- cour, aire de stationnement, remise = plus value de propriété occupée, soit 0, 15 x 104.720 = 15.708 euros
soit une indemnité principale de 120. 428 euros;
l'indemnité de remploi a été calculée à la somme de 13.042,82 euros arrondie à 13.043 euros;
le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité totale de dépossession foncière 133.471 euros;
Sur l'éviction commerciale
Maxime X... ne conteste pas les dispositions du jugement relatives à la fixation de l'indemnité principale d'éviction, à l'indemnité de déménagement et à l'indemnité pour trouble commercial;
L'appelant ne peut faire état des frais d'acquisition d'un nouveau local dès lors que les frais sont compris dans l'indemnité de remploi calculé sur l'indemnité de dépossession foncière;
Il conteste également le jugement en ce qu'il a rejeté les frais de réinstallation suivants:
- création d'un espace bureau: 10.325,00 euros
- installation électrique: 10.546 euros
- Coin sanitaire: 2.375,65 euros - Peinture des murs: 10.897,76 euros
- Réinstallation d'un atelier mécanique : 9. 450 euros
- Démontage et réinstallation: 1930 euros
Mais c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes dès lors que Maxime X... a obtenu la valeur pleine de son fonds au titre de l'indemnité principale de dépossession foncière et l'indemnité d'éviction;
En effet, ces demandes ont trait à des aménagements compris dans la valeur du bien et donc dans l'indemnité de dépossession foncière puisque l'exproprié a été indemnisé en tant que propriétaire exploitant;
Lui allouer, en sus de l'indemnité de dépossession foncière qui lui revient en sa qualité de propriétaire, une indemnité au titre d'aménagement évaluée valeur à neuf reviendrait à créer une double indemnisation"
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "Maxime X... sollicite des frais de réinstallation à hauteur de 45 525 € correspondants à la création d'un espace bureau, à des frais d'installation électrique, à la création d'un coin sanitaire, à des frais de peinture des murs, à la réinstallation des machines outils, à des frais de démontage et remontage de l'appareil de climatisation et du système d'alarme.
Toutefois, dès lors qu'au titre de l'indemnité principale de dépossession et de l'indemnité d'éviction, Maxime X... obtient la valeur pleine de son fonds, il ne peut prétendre en sus aux frais de réinstallation sollicités, qui s'avèrent de surcroît supérieurs à la valeur de son fonds";
ALORS QUE les indemnités allouées à l'exproprié doivent couvrir l'intégralité du préjudice matériel direct et certain causé par l'expropriation ; que l'indemnité principale représente la valeur vénale du bien exproprié et les indemnités accessoires ont pour but de couvrir le préjudice qui résulte de la privation du bien mais qui ne sont pas liées à sa valeur vénale de sorte que la Cour d'appel qui, pour refuser d'indemniser Monsieur X... des frais de réinstallation de son atelier de mécanique générale pour bateau, retient que ces frais "ont trait à des aménagements compris dans la valeur du bien et donc dans l'indemnité de dépossession foncière puisque l'exproprié a été indemnisé en tant que propriétaire exploitant" et "lui allouer en sus de l'indemnité de dépossession foncière qui lui revient en sa qualité de propriétaire, une indemnité au titre d'aménagement évaluée valeur à neuf reviendrait à créer une double indemnisation, a privé l'exproprié de l'indemnisation d'un préjudice distinct de la valeur des biens expropriés et a violé les articles L 13-6, L. 13-13 et R. 13-46 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16986
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2011, pourvoi n°09-16986


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16986
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