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11/01/2011 | FRANCE | N°09-15872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2011, 09-15872


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la direction générale de la comptabilité publique ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de prendre en compte une note en délibéré qu'elle n'avait ni demandée ni autorisée et qui n'avait pas pour but de répondre à des arguments développés à l'audience par le ministère public ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle l'appel

ant n'invoquait ni l'irrégularité de la signification du jugement contesté ni l'envo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la direction générale de la comptabilité publique ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de prendre en compte une note en délibéré qu'elle n'avait ni demandée ni autorisée et qui n'avait pas pour but de répondre à des arguments développés à l'audience par le ministère public ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle l'appelant n'invoquait ni l'irrégularité de la signification du jugement contesté ni l'envoi de son mémoire au greffe à une date antérieure à l'expiration du délai d'appel, n'était pas tenue de procéder d'office à des recherches sur ces points ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 1 500 euros à la commune de Toulouse Dhofa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la déchéance de l'appel.
Aux motifs que les parties avaient été invitées à l'ouverture des débats à fournir leurs observations sur la déchéance de l'appel ; que si la déclaration d'appel ne mentionnait pas l'article R 13-49 du code de l'expropriation, ce texte ne devait figurer, conformément à l'article 680 du code de procédure civile, que dans l'acte de signification du jugement ; que la note en délibéré du 7 mai 2009 devait être écartée ; que le délai imparti à l'appelant pour déposer ou adresser son mémoire expirait le 13 janvier 2009 et que celui-ci n'avait été reçu que le 21 janvier 2009.
Alors 1°) qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ; qu'en ayant écarté la note en délibéré du 7 mai 2009 répondant aux arguments du commissaire du gouvernement, qui dans ses conclusions écrites développées à l'audience, avait soulevé la déchéance de l'appel, la cour d'appel a violé l'article 445 du code de procédure civile.
Alors 2°) que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les parties avaient été invitées à fournir leurs observations sur la déchéance de l'appel, ne pouvait écarter des débats la note en délibéré ayant pour objet de fournir ces observations, sans violer les articles 442 et 445 du code de procédure civile.
Alors 3°) que l'acte de notification d'un jugement doit indiquer les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; qu'en n'ayant pas recherché si l'acte de signification du jugement, à défaut de la déclaration d'appel, reproduisait les dispositions de l'article R 13-49 du code de l'expropriation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 680 du code de procédure civile et de ce dernier texte.
Alors 4°) que la cour d'appel, qui a seulement recherché la date à laquelle le mémoire avait été « reçu » par le greffe et non pas celle à laquelle il avait été « adressé », a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 13-49 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15872
Date de la décision : 11/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2011, pourvoi n°09-15872


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.15872
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