LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ELECTIONS
LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 janvier 2011
Rectification d'erreur matérielle
Mme MORIN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 307 F-D
Pourvoi n° H 10-60. 030
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2298 F-D rendu le 1er décembre 2010, dans l'affaire opposant :
1°/ M. Franck X..., domicilié ..., 64250 Guiche,
2°/ le syndicat Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) commerce, dont le siège est 7 rue de Coursic, 64100 Bayonne,
à la société Castorama, société en nom collectif, dont le siège est Centre Jorlis, boulevard du Bab, 64605 Anglet cedex, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience de ce jour,
Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'une erreur matérielle, le tribunal d'instance de Biarritz a été désigné comme juridiction de renvoi alors que celui-ci a été supprimé de la carte judiciaire ;
Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt et de désigner le tribunal d'instance de Pau ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 2298 F-D du 1er décembre 2010 sera rectifié comme suit :
- page 2, lignes 25 à 27, lire : " remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pau ; "
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du six janvier deux mille onze ;
Où étaient présents : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Béraud, conseiller rapporteur, Mme Perony, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Bringard, greffier de chambre.