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06/01/2011 | FRANCE | N°10-60030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2011, 10-60030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.
ELECTIONS
LG

COUR DE CASSATION

Audience publique du 6 janvier 2011

Rectification d'erreur matérielle

Mme MORIN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 307 F-D

Pourvoi n° H 10-60. 030

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2298 F-D rendu le 1

er décembre 2010, dans l'affaire opposant :

1°/ M. Franck X..., domicilié ..., 64250 Guiche,

2°/ le syndicat Langile Abertzalee...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.
ELECTIONS
LG

COUR DE CASSATION

Audience publique du 6 janvier 2011

Rectification d'erreur matérielle

Mme MORIN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 307 F-D

Pourvoi n° H 10-60. 030

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2298 F-D rendu le 1er décembre 2010, dans l'affaire opposant :

1°/ M. Franck X..., domicilié ..., 64250 Guiche,

2°/ le syndicat Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) commerce, dont le siège est 7 rue de Coursic, 64100 Bayonne,

à la société Castorama, société en nom collectif, dont le siège est Centre Jorlis, boulevard du Bab, 64605 Anglet cedex, défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience de ce jour,

Sur le rapport de M. Béraud, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite d'une erreur matérielle, le tribunal d'instance de Biarritz a été désigné comme juridiction de renvoi alors que celui-ci a été supprimé de la carte judiciaire ;

Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt et de désigner le tribunal d'instance de Pau ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 2298 F-D du 1er décembre 2010 sera rectifié comme suit :

- page 2, lignes 25 à 27, lire : " remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pau ; "

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du six janvier deux mille onze ;

Où étaient présents : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Béraud, conseiller rapporteur, Mme Perony, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Bringard, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60030
Date de la décision : 06/01/2011
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bayonne, 16 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2011, pourvoi n°10-60030


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.60030
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