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06/01/2011 | FRANCE | N°09-70700

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2011, 09-70700


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 septembre 2009), qu'engagé le 2 mai 1988 par la société Sofip, M. X... qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur régional, a démissionné à effet du 31 mars 2006 et, par un nouveau contrat, a été nommé directeur des opérations à compter du 1er avril 2006 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sofip fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et série

use et de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ex...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 septembre 2009), qu'engagé le 2 mai 1988 par la société Sofip, M. X... qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur régional, a démissionné à effet du 31 mars 2006 et, par un nouveau contrat, a été nommé directeur des opérations à compter du 1er avril 2006 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sofip fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'un contrat de travail implique que le travailleur exécute une prestation de travail de manière effective et personnelle en contrepartie de laquelle il a droit à un salaire ; que la cour d'appel qui a considéré que M. X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse tout en constatant qu'il n'avait eu qu'une activité minime ou faible n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 1106 du code civil et des l'article L. 1221-1, L. 1221-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel qui a estimé que M. X... avait légitimement pu attendre pour reprendre une activité après l'abandon du projet Sofip Pharma des instructions et des indications sur les attributions et ses tâches à fournir a dénaturé les clauses claires et précises de son contrat de travail qui définissaient son activité et précisaient son appartenance au comité directeur de l'entreprise, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel, qui a estimé que des indications et des instructions n'avaient pas été données au salarié sur ses attributions et ses tâches après l'abandon du projet de création d'une société Sofip Pharma sans répondre aux écritures d'appel de la société Sofip qui faisaient valoir que M. X..., cadre dirigeant membre du comité de direction de l'entreprise, jouissait d'une autonomie totale dans l'exécution de ses missions et que par ailleurs il n'avait jamais réclamé à la direction que des instructions lui soient fournies sur le travail à exécuter, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant sans dénaturation les clauses du contrat de travail, la cour d'appel a constaté que le salarié avait en novembre et décembre 2006 exécuté les missions qui lui étaient confiées autres que celle, essentielle à la définition de son poste, qui avait été abandonnée par son employeur et que celui-ci n'avait pas redéfinie ; qu'usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Sofip fait grief à l'arrêt de dire que l'ancienneté de M. X... dans l'entreprise devait être calculée à compter du 2 mai 1988 et de la condamner en conséquence, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent interpréter les termes clairs et précis, dépourvus d'équivoque, des conventions des parties ; que la démission écrite, non équivoque et non provoquée par une faute de l'employeur s'impose au juge ; que la cour d'appel qui a estimé que le contrat de travail signé entres les parties le 1er avril 2006 et la démission de M. X... en date du 24 mars constituaient des éléments indissociables manifestant que le salarié n'avait pas exprimé de façon non équivoque sa décision de rompre sa relation de travail avec la société Sofip a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de travail susvisé et a violé l'article 1134 du code civil et l'article L 1231-1 du code du travail ;
2°/ que l'article 23, 5e de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique dispose qu'en cas de réembauchage après rupture du contrat de travail par démission du salarié, l'incorporation du temps de présence antérieure pour le calcul de l'ancienneté n'est pas de droit mais doit figurer dans le nouveau contrat de travail ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux écritures d'appel dans lesquelles la société Sofip invoquait les dispositions de l'article précité a violé par refus d'application l'article 2254-1 du code du travail et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié qui n'avait démissionné le 31 mars que pour être réengagé le 1er avril 2006, jouissait d'une continuité de service effectuée sans interruption, et alors que les dispositions conventionnelles ne sauraient être moins favorables au salarié que les dispositions légales, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofip aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofip à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour la société Sofip
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société SOFIP à lui verser les sommes de 5 853,54 € à titre de salaire de la période de mise à pied et les congés payés afférents, 27 846 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et avant dire droit sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et les dommages et intérêts d'avoir ordonné la réouverture des débats ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement de M. X... est ainsi motivée : « …Votre statut vous permettait de bénéficier d'une totale liberté d'action et d'une complète autonomie dans l'exécution de vos tâches. Vous avez profité de cette liberté pour cesser purement et simplement toute activité à compter de la mi-octobre 2006, à l'exception d'une session de recrutement à Toulouse le 16 novembre et d'un contact avec un laboratoire resté sans suite. Constatant l'absence de résultat tangible ou même l'absence d'établissement de document de travail témoignant d'une réelle activité vous avez rencontré à Neuilly le décembre 2006 M. Y... afin de faire le point sur votre activité. Après cet entretien, afin de masquer que vous ne faisiez rien, vous avez sciemment détruit le fichier qui est la propriété de l'entreprise. Cette destruction est intervenue le 5 janvier 2007. C'est le 8 janvier 2007, lorsque l'entreprise a voulu faire le point de votre activité répertoriée en informatique qu'il a été constaté que vous aviez détruit le fichier qui est la propriété de l'entreprise. Cette destruction de fichier informatique n'avait d'autre objet que de dissimuler votre absence d'activité. Vous avez ainsi manqué à votre obligation de loyauté à l'égard de la société. La gravité de vos fautes rend impossible votre maintien dans la société ». Aux termes du contrat de travail du 1er avril 2006, les fonctions de M. X... consistaient à participer à des missions de recrutement, de formation, de coaching, d'élaboration de plans d'action et de stratégie vis-à-vis des clients, de recherche de nouveaux clients, d'audit et de conseil commercial en pharmacie et parapharmacie. Il avait en réalité pour mission essentielle, les parties s'accordent sur ce point, de mettre en oeuvre le projet de création d'une société SOFIP PHARMA qui devait être constituée entre la société SOFIP, certains de ses dirigeants ainsi que M ; X... – ce dernier devant être associé à hauteur de 15% - pour développer une nouvelle activité de conseil en matière de médicaments génériques. Or, ce projet, qui est apparu comme non viable, a été abandonné à une date que les parties situent mi-octobre 2006, ce qui est corroboré par le fait que, dès le 16 novembre 2006, les sommes versées par les futurs associés à titre de participation au capital social leur ont été remboursées. La société SOFIP ne justifie pas, ni d'ailleurs n'allègue, avoir alors redéfini le contenu du poste de M. X... ainsi vidé d'une grande part de sa substance. Le salarié justifie avoir poursuivi ses autres missions ; il produit des documents établissant que courant novembre et décembre 2006 il établi des contacts avec la société des laboratoires GENEVRIER et obtenu son accord de principe pour confier à la société SOFIP des missions de recrutement de délégués médicaux spécialistes sur plusieurs régions, qu'en novembre il a participé à une session de recrutement à LYON. Ainsi cette activité, même minime est le signe que M. X... n'a pas abandonné son poste mais a continué à fournir quelques prestations. Par ailleurs, il est établi que M. X... a rencontré le 20 décembre 2006 le président de la société SOFIP, laquelle ne précise pas si des indications et des instructions ont été données au salarié sur ses attributions et ses tâches pour l'avenir, ce qui était l'obligation de l'employeur, même si l'intéressé, eu égard à son niveau de hiérarchie disposait d'une large autonomie ; Compte tenu du contexte, de l'abandon du projet de création de la société SOFIP PHARMA, de la carence de l'employeur à définir les attributions du salarié dont une grande partie avait disparu, la faible activité de M. X... à partir de la mi-octobre 2006 ne peut constituer une faute susceptible de justifier son licenciement. Quant à la destruction du fichier informatique « activité SOFIP PHARMA.xis», qui a effectivement disparu du serveur de la société SOFIP entre les 4 et 5 janvier 2007, il n'est pas établi que M. X... en soit l'auteur. En effet, la société produit comme seul élément de preuve une mention manuscrite au bas d'un mail qui n'est même pas signée et dont on ne sait de qui elle émane. En outre, force est de constater que la disparition de ce fichier, concernant un projet abandonné à la mi-octobre 2006, ne pouvait avoir pour but de dissimuler l'absence d'activité salariée de M. X... pendant la période postérieure.
ALORS QUE D'UNE PART, l'existence d'un contrat de travail implique que le travailleur exécute une prestation de travail de manière effective et personnelle en contrepartie de laquelle il a droit à un salaire ; que la cour d'appel qui a considéré que Monsieur X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse tout en constatant qu'il n'avait eu qu'une activité minime ou faible n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 1106 du code civil et des l'article L 1221-1, L 1221-2 et L 1232-1 du Code du travail ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, la Cour d'appel qui a estimé que Monsieur X... avait légitimement pu attendre pour reprendre une activité après l'abandon du projet SOFIP PHARMA des instructions et des indications sur les attributions et ses tâches à fournir a dénaturé les clauses claires et précises de son contrat de travail qui définissaient son activité et précisaient son appartenance au comité Directeur de l'entreprise, a violé l'article 1134 du code civil
ET ALORS ENFIN QUE la cour d'appel, qui a estimé que des indications et des instructions n'avaient pas été données au salarié sur ses attributions et ses tâches après l'abandon du projet de création d'une société SOFIP PHARMA sans répondre aux écritures d'appel de la société SOFIP qui faisaient valoir que Monsieur X..., cadre dirigeant membre du comité de direction de l'entreprise, jouissait d'une autonomie totale dans l'exécution de ses missions et que par ailleurs il n'avait jamais réclamé à la direction que des instructions lui soient fournies sur le travail à exécuter, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'ancienneté de Monsieur X... dans la société SOFIP devait être calculée à compter du 2 mai 1988 et d'avoir condamné la société à lui verser les sommes de 5 853,54 € à titre de salaire de la période de mise à pied et les congés payés afférents, 27 846 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et avant dire droit sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et les dommages et intérêts d'avoir ordonné la réouverture des débats ;
AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque M. X... a signé la lettre de démission datée du 24 mars 2006, à effet du 31 mars 2006, il avait déjà convenu avec les dirigeants de la société SOFIP qu'il ne cesserait pas de travailler pour le compte de cette société ; en effet, ainsi que cela ressort des termes de la convention de rupture amiable de son contrat de travail avec la société BOIRON, avant même la démission, il avait fait part à cette dernière qu'il souhaitait la quitter pour créer une entreprise en lien avec la société SOFIP. Or cette création impliquait un travail salarié pour le compte de cette société, ce qui s'est matérialisé par la signature du contrat du 1er avril 2006, lequel a nécessairement fait l'objet de négociations préalables ; ainsi ce contrat et la démission constituent des éléments indissociables d'une même opération contractuelle ; la démission n'est donc pas la manifestation non équivoque de l'intention de M. X... de rompre sa relation de travail avec la société SOFIP, laquelle s'est effectivement poursuivie sans discontinuité après le 31 mars 2006 ; dans ces conditions l'ancienneté de M. X... dans la société SOFIP doit être calculée à partir de son engagement du 2 mai 1988 ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent interpréter les termes clairs et précis, dépourvus d'équivoque, des conventions des parties ; que la démission écrite, non équivoque et non provoquée par une faute de l'employeur s'impose au juge ; que la cour d'appel qui a estimé que le contrat de travail signé entres les parties le 1er avril 2006 et la démission de Monsieur X... en date du 24 mars constituaient des éléments indissociables manifestant que le salarié n'avait pas exprimé de façon non équivoque sa décision de rompre sa relation de travail avec la société SOFIP a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de travail susvisé et a violé l'article 1134 du code civil et l'article L 1231-1 du code du travail ;
ALORS en tout état de cause que l'article 23, 5ème de la convention collective de l'industrie pharmaceutique dispose qu'en cas de réembauchage après rupture du contrat de travail par démission du salarié, l'incorporation du temps de présence antérieure pour le calcul de l'ancienneté n'est pas de droit mais doit figurer dans le nouveau contrat de travail ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux écritures d'appel dans lesquelles la société SOFIP invoquait les dispositions de l'article précité a violé par refus d'application l'article 2254-1 du Code du travail et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 septembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 06 jan. 2011, pourvoi n°09-70700

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Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 06/01/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-70700
Numéro NOR : JURITEXT000023392839 ?
Numéro d'affaire : 09-70700
Numéro de décision : 51100047
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-01-06;09.70700 ?
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