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06/01/2011 | FRANCE | N°09-66994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2011, 09-66994


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... a subi une première intervention réalisée le 27 septembre 1989 par M. Z..., chirurgien, puis une seconde pratiquée le 15 janvier 1990 par Paul X... ; que, statuant sur renvoi après cassation (Civ 1ère, 10 mai 2

005, pourvoi n° F 03-17.934), l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 novembre 2008) ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... a subi une première intervention réalisée le 27 septembre 1989 par M. Z..., chirurgien, puis une seconde pratiquée le 15 janvier 1990 par Paul X... ; que, statuant sur renvoi après cassation (Civ 1ère, 10 mai 2005, pourvoi n° F 03-17.934), l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 novembre 2008) a débouté M. Y... de sa demande d'indemnisation ;
Attendu que la cour d'appel, qui a énoncé à juste titre que la responsabilité du médecin ne peut être engagée que pour faute prouvée, a estimé souverainement, par des motifs ni contradictoires ni hypothétiques, que les experts excluaient clairement que l'intervention pratiquée par Paul X..., chirurgien diplômé, dont les soins avaient été constamment attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, pût être à l'origine des lésions constatées, imputables à un autre praticien ; qu'elle n'a pu qu'en déduire, sans inverser la charge de la preuve ni avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la responsabilité de Paul X... ne pouvait être retenue ni au titre de son obligation contractuelle de soins, ni au titre d'une méconnaissance de son devoir d'information ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Z... et celle de la SCP Waquet Farge et Hazan , avocat de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à la Cour d'appel D'AVOIR débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU'il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant pour le praticien l'obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science; que cette obligation concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement; qu'il s'agit d'une obligation de moyen dont le non-respect ne peut engager la responsabilité du médecin que pour faute prouvée, laquelle ne peut se déduire du seul échec des soins, de la seule anormalité du dommage ou de sa gravité exceptionnelle; que l'aléa thérapeutique, qui se définit comme la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, ne peut impliquer la responsabilité du praticien; qu'une maladresse commise lors d'une intervention qui n'impliquait pas l'atteinte à la personne du patient qui s'est produite, engage la responsabilité du chirurgien sur lequel pèse une obligation de précision du geste chirurgical, et est exclusive de la notion de risque, dès lors qu'aucune anomalie constatée chez le patient ou aucune circonstance particulière ne rendait l'atteinte inévitable; que les experts soulignent qu'aucune modification importante de la symptomatologie ressentie par Monsieur Y... n'a été observée pendant les trois mois qui ont suivi le geste opératoire du 15 janvier 1990 et que l'incontinence anale n'est notée pour la première fois que le 11 juin 1990 par le docteur A... ; qu'on parle pour la première fois le 22 juillet 1991 de « section du sphincter externe », ce qui mènera à l'intervention du docteur B... le 10 octobre 1991 ; qu'ils notent qu'il y a eu quatre sphinctérectomies successives du sphincter interne, ce qui inévitablement l'a rendu peu efficace et peu « compétent»; que les causes de la dilacération antérieure du sphincter externe mises en évidence par l'échographie endo-anale réalisée le 29 juin 1995 peuvent être multiples, la part de la première intervention réalisée en 1989 ne pouvant être exclue; que selon les trois experts, « en résumé, Monsieur Y... a subi une première intervention pour hémorroïdectomie et fissure anale avec une exérèse manifestement trop importante des paquets hémorroïdaires; qu'il n'apparaît pas possible aux experts que l'intervention secondaire faite par le docteur X..., c'est-à-dire une simple section de bride au bistouri électrique et un toucher rectal puissent être à l'origine des dégâts ultérieurs et ce d'autant que si une lésion sphinctérienne était imputable à l'action du bistouri électrique, l'incontinence aurait été immédiate, or celle-ci n'est apparue que plusieurs mois plus tard; qu'il semble donc que celle-ci provienne d'un traumatisme qui ne peut avoir été réalisé que lors d'une hémorroïdectomie par l'utilisation d'un écarteur type Parks ; c'est en raison du type de contusion généré par un tel écarteur que l'incontinence est apparue de façon retardée»; qu'ils concluent que les soins prodigués par le docteur X... pendant l'intervention du 15 janvier 1990 ainsi que ceux antérieurs et postérieurs ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, et n'ont pas relevé de fautes médicales imputables à ce praticien; que cet avis rejoint celui donné par le professeur C... dans son rapport déposé le 8 septembre 2006, et Monsieur Y... ne fournit aucune donnée médicale objective de nature à contredire ces appréciations concordantes; qu'il n'est pas établi qu'une information loyale, claire et appropriée sur les risques afférents aux soins proposés a bien été dispensée par le docteur X... à Monsieur Y..., et le docteur X... ne produit aucun justificatif probant du respect de son devoir d'information; que cependant, en l'absence de démonstration d'un lien de causalité direct et certain entre l'intervention réalisée par ce praticien et les séquelles présentées par Monsieur Y..., le défaut d'information imputable au docteur X... est dépourvu de relation avec le préjudice subi par Monsieur Y...; que la faute commise à ce titre par le docteur X... ne peut donc engager sa responsabilité;
1° ALORS QUE si la nature du contrat qui se forme entre le médecin et son patient met en principe à la charge du praticien une obligation de moyen, la faute de ce dernier doit néanmoins être présumée en cas de dommage survenant à la suite de l'acte médical, dès lors que ce dommage est sans rapport avec l'état initial de celui-ci ou avec l'évolution prévisible de son état ;qu'en l'espèce, l'état de Monsieur Y... s'est considérablement aggravé après l'opération réalisée par Monsieur X... ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de Monsieur X..., que Monsieur Y... ne fournissait aucune donnée médicale objective de nature à prouver une faute médicale quand il incombait à Monsieur X..., en raison de l'aggravation de l'état de Monsieur Y..., de combattre la présomption de faute pesant à son encontre, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1147 du Code civil ;
2° ALORS QUE le chirurgien qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science; que le médecin doit choisir un traitement conforme aux données acquises de la science eu égard à l'état de santé de son patient; qu'en écartant la responsabilité de Monsieur X... aux motifs que l'intervention pratiquée ne pouvait être à l'origine des dégâts constatés ultérieurement sans rechercher si le praticien, qui a lui-même reconnu les limites de ses compétences, avait effectivement choisi le traitement adapté et prodigué les soins appropriés à l'état de santé de Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;
3° ALORS QUE dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents; qu'en l'espèce, Monsieur Y... indiquait dans ses conclusions d'appel (p. 9) que le Docteur X... avait lui-même reconnu les limites de ses compétences dans un courrier adressé à son médecin traitant le 14 octobre 1994, reproduit dans le rapport de dernier rapport d'expertise (p. 12) et aux termes duquel il exposait que « mes deux interventions, l'une médicale, l'autre chirurgicale n'avaient pour but que, par des gestes minimes d'essayer d'améliorer la situation. Je sais l'avoir amélioré avec mes modestes moyens, mais je n'avais ni les intentions ni surtout les compétences, bien que chirurgien diplômé, moi, pour aller au-delà» ; qu'en écartant la responsabilité de Monsieur X... sans rechercher si, compte tenu de l'aveu même des limites de ses compétences, celui-ci n'aurait pas dû orienter Monsieur Y... vers un confrère compétent afin qu'il lui soit prodigué les soins appropriés à la gravité de ses lésions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;
ALORS QUE le médecin doit au patient une information loyale, claire et appropriée sur son état de santé, les caractéristiques de l'acte entrepris et ses alternatives; que la loyauté implique que le médecin informe le patient des limites de ses compétences au regard de la pathologie à traiter; que Monsieur Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 16, 3ème §) que « s'il avait été informé des risques encourus, il n'aurait jamais voulu être opéré par le Docteur X... et aurait choisi un praticien plus spécialisé»; qu'en s'abstenant de rechercher si en ne prodiguant pas une information loyale sur les limites de ses compétences, Monsieur X... n'avait pas causé un préjudice à Monsieur Y... en le privant de la possibilité de s'adresser à un praticien spécialisé et ainsi d'obtenir une amélioration ou à tout le moins d'empêcher l'aggravation de son état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; qu'en décidant que l'opération du 15 janvier 1990 de Monsieur X... n'avait pu être à l'origine des séquelles ultérieures de Monsieur Y... au motif que l'incontinence de celui-ci n'était pas intervenue immédiatement après celle-ci, alors même qu'elle n'excluait pas que l'intervention réalisée antérieurement en 1989 par le docteur Z... ait pu en être la cause, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs de fait contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile;
ALORS QUE pour écarter la responsabilité de Monsieur X... au profit de la responsabilité exclusive de Monsieur Z..., l'arrêt attaqué énonce que « les causes de la dilacération antérieure du sphincter externe mises en évidence par l'échographie endo-anale réalisée le 29 juin 1995 peuvent être multiples, la part de la première intervention réalisée en 1989 ne pouvant être exclue» (p. 8, dernier §) ; qu'en tirant de cette simple hypothèse l'absence de responsabilité de Monsieur X... dans le préjudice subi par Monsieur Y..., la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-66994
Date de la décision : 06/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2011, pourvoi n°09-66994


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.66994
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