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06/01/2011 | FRANCE | N°09-17498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2011, 09-17498


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2009), que dans un litige l'opposant au fonds de prévoyance du Crédit social des fonctionnaires (l'assureur), M. X... a été débouté, par un arrêt du 29 novembre 2005, de sa demande de prise en charge par l'assureur des mensualités d'un prêt ; qu'il a saisi une cour d'appel d'une requête en réparation d'une omission de statuer sur sa demande subsidiaire en dommages-intérêts fondée sur la faute du préposé de l'assure

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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa requête, a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2009), que dans un litige l'opposant au fonds de prévoyance du Crédit social des fonctionnaires (l'assureur), M. X... a été débouté, par un arrêt du 29 novembre 2005, de sa demande de prise en charge par l'assureur des mensualités d'un prêt ; qu'il a saisi une cour d'appel d'une requête en réparation d'une omission de statuer sur sa demande subsidiaire en dommages-intérêts fondée sur la faute du préposé de l'assureur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa requête, alors, selon le moyen, que le juge saisi d'une requête en omission de statuer doit se prononcer sur l'existence d'une telle omission ; que cela suppose de rechercher si, aux termes de la décision dont il est allégué qu'elle est lacunaire, le juge a statué sur l'ensemble des demandes dont il était saisi ; que devant la cour d'appel, M. X... avait formé une demande subsidiaire de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil relative à la faute commise par le préposé de l'assureur lors de la signature du contrat; qu'il s'agissait d'une demande distincte de celles portant sur le refus de garantie ; qu'en écartant la requête en omission de statuer au motif erroné que la cour d'appel avait répondu à la demande subsidiaire dès lors que "compte tenu de la date d'apparition de la pathologie dont souffrait M. X..., la garantie était exclue, et ce même si le questionnaire médical avait été correctement rempli", la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 29 novembre 2005 avait rejeté la demande de prise en charge du prêt aux motifs que le contrat prévoyait une exclusion de garantie lorsque l'invalidité ou l'incapacité était consécutive à une maladie dont la date de première constatation médicale était antérieure à la date d'effet des garanties et que la maladie invalidante dont souffrait M. X... était la suite directe d'une affection constatée antérieurement à la souscription de la garantie et retenu qu'en conséquence, les conditions d'exclusion de garanties étaient réunies et ce, même si le questionnaire médical avait été correctement rempli, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle avait nécessairement répondu à la demande subsidiaire de M. X... en dommages-intérêts, de sorte qu'il n'y avait pas d'omission de statuer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit social des fonctionnaires, fonds de prévoyance, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa requête en omission de statuer relative à sa demande subsidiaire de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE «Monsieur X... fait valoir à l'appui de sa requête qu'il avait, dans ses écritures devant la Cour d'appel, demandé à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que le CSF soit tenu de l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait du préposé du CSF qui a rempli lui-même le questionnaire médical, et que la cour a omis de statuer sur ce chef de demande ; mais considérant que le dispositif des conclusions de M. X... devant la Cour d'appel, en date du 5 octobre 2005, comportait la demande subsidiaire suivante : "Subsidiairement, vu l'article 1382 du code civil, Dire et Juger le CSF FONDS DE PREVOYANCE tenu d'indemniser Monsieur X... pour le préjudice subi par celui-ci du fait du préposé du CSF qui a rempli lui-même et sans consulter Monsieur X... le questionnaire médical litigieux. Le condamner, en conséquence, à verser à Monsieur X... des dommages et intérêts égaux aux échéances du prêt contracté le 6 mars 1997 auprès de la banque WOOLWICH." Considérant, cependant, que la cour, pour conclure à une exclusion de garantie, a relevé, d'abord, que le contrat prévoit un exclusion de garantie lorsque l'invalidité ou l'incapacité est consécutive à une maladie dont la date de première constatation médicale est antérieure à la date d'effet des garanties ainsi que ses suites et conséquences, ensuite, que les garanties ont été souscrites en 1997, que M. X... est atteint depuis 1982 d'une spondylathrite ankylosante, identifiée en 1983, et que l'affection du genou dont il souffre est constitutive d'une extension de cette pathologie ; qu'ainsi, en mentionnant "Considérant que les conditions de l'exclusion de garanties étaient réunies, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés devant la cour, le jugement doit être confirmé", la cour a répondu à la demande qui lui était faite à titre subsidiaire, puisqu'il était établi que, compte tenu de la date d'apparition de la pathologie dont souffrait M. X..., la garantie était exclue, et ce même si le questionnaire médical avait été correctement rempli» ; (cf. arrêt attaqué p.3)

ALORS QUE le juge saisi d'une requête en omission de statuer doit se prononcer sur l'existence d'une telle omission ; que cela suppose de rechercher si, aux termes de la décision dont il est allégué qu'elle est lacunaire, le juge a statué sur l'ensemble des demandes dont il était saisi ; que devant la Cour d'appel, Monsieur X... avait formé une demande subsidiaire de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil relative à la faute commise par le préposé du C.S.F. lors de la signature du contrat ; qu'il s'agissait d'une demande distincte de celles portant sur le refus de garantie ; qu'en écartant la requête en omission de statuer de l'exposant au motif erroné que la Cour d'appel avait répondu à la demande subsidiaire dès lors que, « compte tenu de la date d'apparition de la pathologie dont souffrait monsieur X..., la garantie était exclue, et ce même si le questionnaire médical avait été correctement rempli », la Cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17498
Date de la décision : 06/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2011, pourvoi n°09-17498


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17498
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