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06/01/2011 | FRANCE | N°09-17286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2011, 09-17286


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Besançon 30 juin 1995, Dijon 18 mai 1999 et 14 novembre 2000), qu'un jugement du 27 février 1995 a prononcé la nullité des actes de cession des parts sociales composant le capital d'une société, signés entre MM. Jacques, Aimé et Franck Y... (les consorts Y...), d'une part, M. et Mme Z..., d'autre part, condamné en conséquence, les consorts Y..., cédants, à rembourser à M. et Mme Z... le prix de cession, soit la somme de 5 francs (0

,76 euros), et à leur verser la somme de 1 463 202,32 francs (223 063,76 eur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Besançon 30 juin 1995, Dijon 18 mai 1999 et 14 novembre 2000), qu'un jugement du 27 février 1995 a prononcé la nullité des actes de cession des parts sociales composant le capital d'une société, signés entre MM. Jacques, Aimé et Franck Y... (les consorts Y...), d'une part, M. et Mme Z..., d'autre part, condamné en conséquence, les consorts Y..., cédants, à rembourser à M. et Mme Z... le prix de cession, soit la somme de 5 francs (0,76 euros), et à leur verser la somme de 1 463 202,32 francs (223 063,76 euros) avec intérêts, ainsi que celle de 80 000 francs (12 195,92 euros) à titre de dommages-intérêts ; qu'un arrêt du 30 juin 1995 a, notamment, infirmé ce jugement et débouté M. et Mme Z... de leurs demandes ; que par arrêt du 21 octobre 1997, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande en nullité de la cession de parts sociales formée par M. et Mme Z... ; que par arrêt du 18 mai 1999, la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement du 27 février 1995, sauf à débouter M. et Mme Z... de leur demande de dommages-intérêts ; qu'un arrêt du 14 novembre 2000, rendu sur une requête en interprétation de l'arrêt du 18 mai 1999, a rejeté cette requête, comme mal fondée, et dit qu'aux termes de ce dernier arrêt, les consorts Y... étaient tenus à l'égard de M. et Mme Z... au versement d'une somme de 1 463 202,32 francs, soit 223 063,76 euros, outre les intérêts ;

Attendu que les consorts Y... font grief aux arrêts des 30 juin 1995, 18 mai 1999 et 14 novembre 2000 de, tout à la fois, débouter M. et Mme Z... de leurs demandes pécuniaires contre les consorts Y... et condamner ces derniers à leur payer la somme de 223 063,76 euros, alors, selon le moyen, que lorsque deux décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu les deux ; qu'ensuite de la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation le 21 octobre 1997, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 30 juin 1995 pour la partie non annulée, que M. et Mme Z... ont été déboutés de leurs demandes, sauf celle en nullité de la cession litigieuse ; que par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 mai 1999, M. et Mme Z... ont encore été déboutés de leur demande de dommages-intérêts ; que par arrêt interprétatif du 14 novembre 2000, les consorts Y... ont en revanche été condamnés au paiement de la somme de 223 063,76 euros au profit de M. et Mme Z... ; qu'il résulte de ces décisions, dont les unes déboutent M. et Mme Z... de toute demande pécuniaire tandis que la dernière, prétendument interprétative, l'accueille, une impossibilité d'exécution et une contrariété de décisions au sens de l'article 618 du code de procédure civile, qui entraînera leur annulation ;

Mais attendu qu'il résulte du dispositif du jugement du 27 février 1995, éclairé par ses motifs, que la somme de 1 463 202,32 francs (223 063,76 euros), avait été demandée et allouée, non pas à titre de dommages-intérêts, mais en remboursement de sommes réglées par M. et Mme Z... en conséquence de la cession ; qu'il s'ensuit, d'une part, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt du 30 juin 1995 rejetant la demande, principale, de nullité de la cession s'étendait nécessairement aux dispositions, accessoires, rejetant les demandes de condamnation à paiement de la somme de 1 463 202,32 francs (223 063,76 euros) et de dommages-intérêts, d'autre part, que l'arrêt du 18 mai 1999, en confirmant le jugement du 27 février 1995 sauf en ce qu'il avait alloué des dommages-intérêts à M. et Mme Z..., a confirmé la condamnation des consorts Y... au paiement de la somme de 1 463 202,32 francs (223 063,76 euros), ce que l'arrêt du 14 novembre 2000 a précisé, de sorte qu'il n'existe aucune contrariété entre les arrêts attaqués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les consort Y...,

Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir tout à la fois débouté les époux Z... de leurs demandes pécuniaires contre les consorts Y... et d'avoir condamné les consorts Y... à leur payer la somme de 223.063,76 euros ;

ALORS QUE lorsque deux décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu les deux ; qu'ensuite de la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation le 21 octobre 1997, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 30 juin 1995 pour la partie non annulée, que les époux Z... ont été déboutés de leurs demandes, sauf celle en nullité de la cession litigieuse ; que par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 mai 1999, les époux Z... ont encore été déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; que par arrêt interprétatif du 14 novembre 2000, les consorts Y... ont en revanche été condamnés au paiement de la somme de 223.063,76 euros au profit des époux Z... ; qu'il résulte de ces décisions, dont les unes déboutent les époux Z... de toute demande pécuniaire tandis que la dernière, prétendument interprétative, l'accueille, une impossibilité d'exécution et une contrariété de décisions au sens de l'article 618 du code de procédure civile, qui entraînera leur annulation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17286
Date de la décision : 06/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2011, pourvoi n°09-17286


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17286
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