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05/01/2011 | FRANCE | N°10-80710

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2011, 10-80710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2009, qui, pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, corruption de mineurs de 15 ans aggravée et de diffusion d'images à caractère pornographique représentant des mineurs, par réseau de télécommunications électroniques, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intÃ

©rêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2009, qui, pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, corruption de mineurs de 15 ans aggravée et de diffusion d'images à caractère pornographique représentant des mineurs, par réseau de télécommunications électroniques, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-1, 227-23, 227-29 et 227-31 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir, à Marseille, sur le territoire national, et aux Etats-Unis, entre le 8 mars 1994 et le 20 septembre 1995, détenu et diffusé des images et des vidéos représentant des mineurs dans des situations à caractère pornographique, et avec cette circonstance que les faits ont été commis par l'utilisation d'un réseau de télécommunications électroniques ;

" aux motifs propres que ces faits sont établis au regard notamment des résultats des investigations techniques réalisées ;

" et aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'expertise du CD ROM découvert dans le lecteur de l'unité centrale de l'ordinateur équipant le logement de M. X... a mis en évidence des images et des vidéos pornographiques représentant des mineurs et des actes de zoophilie ; qu'interrogé sur celui-ci, il prétendait l'avoir acheté dans une brocante et ne l'avoir consulté qu'une fois ; que l'expertise du matériel informatique retrouvé à son domicile révélait également que ce matériel servait à visiter des sites de Chat utilisés par des mineurs et que ces sites étaient visités par une seule personne utilisant plusieurs pseudonymes ; que ces chats avaient permis à M. X... de recevoir des photos de mineurs ; qu'enfin, il résulte également de cette expertise que le CD ROM découvert dans le lecteur contenait des images pornographiques de mineurs obtenus à partir de sites pédophiles ; que le complément d'expertise établissait que le disque dur de l'ordinateur avait été formaté, raison pour laquelle il était vide de toute image pornographique ; que, par contre, le CD ROM constituait une sauvegarde généralisée en un seul transfert pour des documents reçus entre le 8 mars 1994 et le 30 août 2005 ; qu'enfin, certaines données relatives à ces documents étaient en relation avec les pseudonymes utilisés par M. X... ; que la visite des sites pédophiles et la détention d'images pédophiles sauvegardées avant formatage du disque dur établissent l'appétence de M. X... pour la pédopornographie ; qu'enfin, vivant seul avec sa fille âgée d'une dizaine d'année, ces images trouvées à son domicile sur un ordinateur dont il est le seul à avoir l'usage ne peuvent appartenir qu'à lui ; que, s'agissant de la diffusion d'images pornographiques mettant en cause des mineurs, les douanes des USA avaient signalé au commissariat de police de Marseille qu'une image de ce type avait été diffusée le 21 août 2005 par un abonné internet utilisant le site AOL et le pseudonyme « X...» ; que, bien que X...soit un des pseudonymes que M. X... reconnaît utiliser, celui-ci contestait avoir diffusé cette image ; qu'en conséquence, le délit de détention et de diffusion d'images pornographiques de mineurs qui lui est reproché est établi ;

" 1°) alors que, pour caractériser l'une des infractions prévues à l'article 227-23 du code pénal, il appartient aux juges du fond d'indiquer en quoi les images ou les vidéos incriminées présentent un caractère pornographique, sans se borner, à cet égard, à reproduire les termes de la loi ; que, dès lors, en se bornant, pour déclarer M. X... coupable du délit visé à l'article 227-23 du code pénal, à énoncer, d'une part, que le CD ROM découvert au domicile du prévenu a mis en évidence des images et des vidéos pornographiques représentant des mineurs, d'autre part, que les douanes américaines ont constaté la diffusion-le 21 août 2005- d'une image pornographique mettant en cause des mineurs, sans indiquer concrètement en quoi les images litigieuses présentaient un caractère pornographique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

" 2°) alors que, pour caractériser le délit de l'article 227-23 du code pénal, le seul fait de fixer et de détenir l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique doit être accompli en vue de la diffusion de cette image ; que, dès lors, en se bornant, s'agissant des faits commis à Marseille, à relever qu'un CD ROM retrouvé au domicile du prévenu contenait des images et des vidéos pornographiques représentant des mineurs, sans rechercher en quoi cet enregistrement avait été effectué ou conservé aux fins de diffusion des images qu'il contenait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-1, 227-22, 227-29 à 227-32 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir favorisé ou tenté de favoriser la corruption de Perrine Y..., Emmie Z..., Tyffanie A..., Monia B..., Ophélie C..., Anaïs D... et Marine F..., mineures de quinze ans et, sur l'action civile, a condamné le demandeur à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs propres que le tribunal a opportunément relevé que le prévenu s'assurait par de banales conversations initiales qu'il ne pouvait s'agir d'adultes, lui-même déclarant être un adolescent ; que nombre de ses victimes ont, en outre, affirmé lui avoir révélé leur âge ; que la cour relèvera encore que le prévenu allait sur des sites réservés aux mineurs ;

" et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Tiffanie E..., née le 18 août 1990, était elle aussi entrée en contact par internet avec X... de Marseille, qu'elle ne lui avait pas caché son âge et que celui-ci avait orienté les conversations sur le terrain sexuel ; qu'il lui proposait des relations sexuelles, qu'il se masturbait au téléphone et qu'il lui proposait d'en faire autant ; que, Monia B..., née le 18 août 1991, admettait avoir eu des chats puis des conversations téléphoniques avec X... des Bouches-du-Rhône, qu'il lui parlait de sexe, se masturbait au téléphone, la questionnait sur sa virginité et sa connaissance de la masturbation et se proposait de l'initier ; qu'Ophélie C..., née le 24 septembre 1989, avait eu elle aussi des contacts avec X... au temps de sa minorité ; qu'il utilisait le pseudonyme de X..., parlait de sexe, se masturbait au téléphone et lui demandait d'en faire autant ; qu'enfin, il lui demandait un rendez-vous pour lui et son grand frère, ce qu'elle refusait de faire ; qu'Anaïs D..., née le 18 octobre 1991, avait fait la connaissance par internet de X... alors qu'elle était mineure ; qu'elle lui avait dit son âge, 13 ans, et malgré cela il lui parlait de sexe, lui proposant des relations sexuelles en lui disant qu'elle n'aurait pas mal ; que Marine F..., née le 13 octobre 1990, avait elle aussi rencontré X... sur le net en 2004, puis après une interruption avait renoué avec lui à partir de septembre 2005 ; qu'après des discussions banales, il lui avait parlé de sexe, lui demandant des photos d'elle habillée et nue ; qu'il lui avait envoyé une photo de sexe en érection ; qu'il lui demandait de se déshabiller devant la webcam et qu'elle recevait de lui des images où il se masturbait ; que M. X... ne contestait pas être entré en contact avec de nombreuses jeunes femmes par internet ; qu'il ne contestait pas avoir fait des propositions sexuelles, envoyé des images pornographiques et avoir demandé à ses interlocutrices de se masturber pendant qu'il faisait de même ; qu'il prétendait ne pas connaître leur âge ; qu'enfin, il conteste être rentré en contact avec Marine F... ; que, s'agissant des faits dénoncés par Marine F..., il convient de prononcer la relaxe pour ceux antérieurs à octobre 2005 ; que, pour le surplus, la manière de procéder, l'utilisation du prénom X..., la localisation de celui-ci à Marseille, l'identification du mis en examen par ses pseudonymes notamment X...et les propositions qui demeurent les mêmes propositions d'avoir des relations sexuelles, masturbations au téléphone et invitation de la correspondance à faire de même sont la signature des faits commis par M. X... ; qu'enfin, s'il prétend avoir ignoré la minorité de ses interlocutrices, il convient de rappeler que celui-ci, par une conversation dans un premier temps banale, s'assurait qu'il ne pouvait s'agir d'adultes, que lui-même indiquait être adolescent et que souvent ses victimes affirment avoir révélé leur jeune âge ; que les propositions faites par M. X... d'avoir des relations sexuelles avec des mineures, le fait de les inciter à la masturbation et de se masturber au cours d'une conversation téléphonique sont autant d'éléments constitutifs du délit de corruption de mineur ; qu'en conséquence, il convient de le déclarer coupable ;

" 1°) alors que le délit de l'article 227-22 du code pénal n'est caractérisé qu'à la condition que les faits incriminés aient été commis avec l'intention de pervertir la jeunesse et non pas seulement celle de satisfaire ses propres passions ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que le prévenu a fait aux jeunes femmes des propositions d'avoir des relations sexuelles, pour en déduire que l'intéressé aurait commis le délit de corruption de mineur, sans indiquer en quoi le demandeur aurait agi avec l'intention de pervertir les intéressées, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale ;

" 2°) alors que les propositions sexuelles faites par une personne majeure à un mineur de quinze ans ne caractérisent pas le délit de corruption de mineur prévu à l'article 227-22 du code pénal, mais l'infraction visée à l'article 227-22-1 du même code ; qu'ainsi, en estimant au contraire que les propositions faites par M. X... d'avoir des relations sexuelles avec des mineures caractérisent le délit de corruption de mineur, seul visé à la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors enfin que la minorité de la victime est un élément constitutif de l'infraction prévue à l'article 227-22 du code pénal ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable du délit de corruption de mineur à l'égard de Tyffanie A... et Monia B..., sans préciser la date des faits incriminés ni, par conséquent, indiquer si, au moment des faits litigieux, les jeunes femmes susvisées étaient ou non mineures, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la dernière branche manquant en fait, ne sauraient être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 et suivants, 132-19 du code pénal, 591 et 593 dudit code ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits de corruption de mineur de quinze ans, d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans et de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de communication électronique et l'a condamné à la peine de trente six mois d'emprisonnement assortissant cette peine d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve à hauteur de six mois ;

" aux motifs que, sur la peine : la gravité et la multiplicité des faits doivent être soulignées ; que les deux expertises, psychiatrique et psychologique, concluent à l'absence de troubles psychiatrique et (ou) d'organisation psychologique, pathologique, ainsi qu'à l'absence de pathologie mentale à caractère sexuel ; que M. X... est décrit comme ne présentant pas de pathologie perverse ou pédophile, n'apparaissant pas comme une personne violente ; que les infractions qui lui sont reprochées sont en relation avec une immaturité psychologique ; que l'expert psychiatrique estime qu'il ne serait pas opportun de soumettre M. X... à une obligation de soins, mais qu'il apparaît en revanche nécessaire de le soumettre à des mesures de surveillance et d'assistance, propres à éviter la récidive, le psychologue commis confirmant que l'absence d'une non-inhibition peut le conduire à des passages à l'acte délictueux ; que ces éléments conduiront la cour à prononcer une peine d'emprisonnement pour partie assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ;

" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre du demandeur, qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, une peine d'emprisonnement de trois ans dont trente mois sans sursis, sans nullement rechercher ni préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours et en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du code pénal ;

" 2°) alors que, lorsqu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permet et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre du demandeur une peine d'emprisonnement ferme à hauteur de trente mois, sans assortir cette peine d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 susvisés, ni relever une quelconque impossibilité matérielle faisant obstacle à une telle mesure d'aménagement de la peine, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, d'autre part, selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en vigueur depuis le 26 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;

Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les conclusions des expertises psychiatrique et médico psychologique, se borne à énoncer que ces éléments conduisent la cour à prononcer une peine d'emprisonnement pour partie avec sursis et mise à l'épreuve ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 décembre 2009, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mme Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80710
Date de la décision : 05/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2011, pourvoi n°10-80710


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.80710
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