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05/01/2011 | FRANCE | N°09-72265

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2011, 09-72265


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de leur désistement de leur pourvoi à l'encontre de Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1411-6 et L. 7232-6 du code du travail, ensemble les articles 1984 et 1147 du code civil ;
Attendu que Mme Y..., engagée le 17 septembre 2002 en qualité d'assistante de vie au domicile de M. Jean-Baptiste X..., par l'intermédiaire de l'association Famille services, qui était chargée, en application d'une convention de mandat, du recrutement, de l'établissement des bulletins

de paie et de l'accomplissement des diverses formalités administrative...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de leur désistement de leur pourvoi à l'encontre de Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1411-6 et L. 7232-6 du code du travail, ensemble les articles 1984 et 1147 du code civil ;
Attendu que Mme Y..., engagée le 17 septembre 2002 en qualité d'assistante de vie au domicile de M. Jean-Baptiste X..., par l'intermédiaire de l'association Famille services, qui était chargée, en application d'une convention de mandat, du recrutement, de l'établissement des bulletins de paie et de l'accomplissement des diverses formalités administratives inhérentes à l'emploi, a été licenciée le 23 octobre 2004 ; que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement principalement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'employeur a appelé l'association en la cause pour être garanti de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur appel en garantie, l'arrêt énonce que l'association Familles services était chargée de tâches uniquement administratives à l'exclusion de toute fonction hiérarchique ou disciplinaire et des démarches restant la prérogative de l'employeur (article 1er de la convention de mandat), qu'elle ne peut donc garantir les conséquences d'un licenciement ou de l'absence de mention d'une indemnité de nuit sur les bulletins de paie, laquelle devait être déclarée par l'employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'association, qui doit vérifier la conformité des bulletins de paie aux dispositions légales et réglementaires sur la base des informations qu'elle doit recueillir pour les établir, n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. Jean-Baptiste X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts X... de leur appel en garantie l'arrêt rendu le 1er octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne l'association Famille services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 1 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Monod et Colin, avocat des consorts X... ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Annie X... et M. Yves X..., venant aux droits de Jean-Baptiste X..., de leur demande tendant à ce que l'Association FAMILLES SERVICES soit condamnée à les garantir de toute condamnation prononcée au profit de Mme Y..., tout en les condamnant à payer à cette dernière les sommes de 3.992,63 € à titre d'indemnité forfaitaire de nuit et de 4.200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE l'Association FAMILLES SERVICES était chargée de tâches uniquement administratives à l'exclusion de toute fonction hiérarchique ou disciplinaire et des démarches restant la prérogative de l'employeur (article 1 de la convention de mandat) ; qu'elle ne peut donc garantir les conséquences d'un licenciement ou de l'absence de mention d'une indemnité de nuit sur les bulletins de paie, laquelle devait être déclarée par l'employeur ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les éléments fournis par l'indivision X... et l'étude de la fonction précise d'une association mandataire et les diverses jurisprudences dans ce type de litige, ne permettent pas de considérer l'Association FAMILLES SERVICES comme étant le réel employeur ; que c'est bien Jean-Baptiste X... qui était l'employeur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie ; qu'aux termes de l'article 1er de la convention de mandat, l'Association FAMILLES SERVICES était, notamment, chargée de l'«établissement et de la transmission des bulletins de paie» ; que ce faisant, cette association se substituait régulièrement à l'employeur pour l'accomplissement d'une obligation légale et qu'elle pouvait, par suite, être appelée en garantie devant la juridiction saisie du litige opposant l'employeur à sa salariée au sujet de sa rémunération ; qu'en retenant cependant que l'association n'accomplissait que des tâches administratives, la cour d'appel a méconnu la loi des parties au contrat de mandat et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant d'examiner si, bien qu'elle ne fût pas l'employeur de Mme Y..., l'association n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles envers M. X..., afférentes à la conformité des bulletins de paie aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-6 du code du travail, ensemble les articles L. 3243-2 du même code, 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72265
Date de la décision : 05/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2011, pourvoi n°09-72265


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72265
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