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05/01/2011 | FRANCE | N°09-43512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2011, 09-43512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2009), que M. X..., engagé le 1er juin 1998 par la société Richard Ellis SA, en qualité de responsable de gestion d'immeubles, a été nommé, en 1994, co-gérant et directeur de la SNC Richard Ellis gestion, devenue la société CB Richard Ellis Property Management (CBRE) ; qu'il a démissionné de son emploi salarié le 7 décembre 2003 et a poursuivi ses activités au sein de la société Ypsis qu'il a créée ; que la SNC Richard E

llis gestion a mis fin à son préavis le 23 janvier 2004 pour faute grave ; que M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2009), que M. X..., engagé le 1er juin 1998 par la société Richard Ellis SA, en qualité de responsable de gestion d'immeubles, a été nommé, en 1994, co-gérant et directeur de la SNC Richard Ellis gestion, devenue la société CB Richard Ellis Property Management (CBRE) ; qu'il a démissionné de son emploi salarié le 7 décembre 2003 et a poursuivi ses activités au sein de la société Ypsis qu'il a créée ; que la SNC Richard Ellis gestion a mis fin à son préavis le 23 janvier 2004 pour faute grave ; que M. X... ayant contesté la rupture de son contrat devant le conseil de prud'hommes, la SNC Richard Ellis gestion a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail et concurrence déloyale ; que le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 27 février 2006 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2006, s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle ; que par jugement du 30 août 2007, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. X... de ses demandes et a fait droit à la demande de l'employeur en le condamnant à lui payer la somme de deux millions d'euros pour exécution fautive de son contrat de travail en vertu de l'article 1382 du code civil ; que parallèlement, la société a saisi le tribunal de grande instance pour demander la condamnation de M. X... à lui payer in solidum avec la société Ypsis une somme à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et concurrence déloyale ; que par jugement irrévocable du 2 mars 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné M. X..., in solidum avec la société Ypsis, au paiement de la somme de 229 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la société CBRE fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 2 000 000 d'euros pour exécution fautive et déloyale de son contrat de travail alors, selon le moyen :

1°/ que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends entre un salarié et son employeur à l'occasion du contrat de travail ; qu'il en résulte que la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le préjudice pouvant résulter pour l'employeur des agissements déloyaux constitutifs d'une faute lourde commise par un salarié au cours de l'exécution du contrat de travail ; qu'une action en concurrence déloyale exercée, sur le fondement des règles relatives à la responsabilité délictuelle par une société à l'encontre de son ancien cogérant et la société créée par lui n'a pas le même objet, ni la même cause que l'action en responsabilité contractuelle exercée sur le fondement du manquement aux obligations découlant du contrat de travail ; qu'au cas présent, la demande de dommages-intérêts formulée par la société CBRE à titre reconventionnel devant la juridiction prud'homale avait pour objet de réparer le préjudice résultant des manquements commis au cours de l'exécution du contrat de travail la liant à M. X... et ne pouvait être tranchée que par la juridiction prud'homale ; que les réparations allouées par la juridiction civile au titre du détournement et de la perte de clientèle résultant des actes de concurrence déloyale commis par un ancien cogérant et la société créée par lui, ne pouvaient conduire la juridiction prud'homale à refuser d'examiner le comportement et la responsabilité de ce dirigeant au regard des obligations découlant du contrat de travail qui le liait avec l'entreprise ; qu'en se retranchant derrière le caractère définitif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre relatif à l'action en concurrence déloyale pour refuser purement et simplement de rechercher si le comportement de M. X... était constitutif d'un manquement à ses obligations résultant du contrat de travail le liant à la société CBRE et d'évaluer le préjudice résultant de ce manquement, la cour d'appel a violé les articles L.1222-1, L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail, ensemble les articles 4, 1351 et 1147 du code civil ;

2°/ que le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant dans le cadre d'une action en concurrence déloyale exercée par la société CBRE à l'encontre de M. X... et de la société Ypsis créée par ce dernier en février 2004, n'avait statué que sur les préjudices financiers liés à la perte de clientèle consécutive aux agissements de ces derniers ; que la juridiction civile n'a aucunement statué sur le préjudice lié à la désorganisation de l'entreprise résultant des actes de déloyauté commis par M. X... au cours de l'exécution de son contrat de travail ; que la société CBRE faisait notamment valoir, sur ce point, que les manquements de M. X... aux obligations résultant de son contrat de travail avaient laissé le département gestion immobilière de l'entreprise «complètement dévasté puisque amputé de ses collaborateurs les plus expérimentés et de la quasi-totalité de ses clients» ; qu'en estimant qu'il ne subsistait aucun préjudice indemnisable, sans rechercher comme il lui était demandé, si les manquements de M. X... aux obligations résultant de son contrat de travail n'avaient pas entraîné une désorganisation durable de la société CBRE constitutive d'un préjudice distinct qui n'avait pas été réparé par le tribunal de grande instance de Nanterre dans son jugement du 2 mars 2006, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ;

3°/ que dans ses écritures, la société CBRE insistait sur le fait que le détournement frauduleux de clientèle opéré par M. X... pendant l'exécution de son contrat de travail l'avait «contrainte à envisager l'acquisition d'une activité de gérance avec une clientèle d'investisseurs institutionnels» pour un montant de plus de 6 000 000 d'euros en juillet 2006 (conclusions p. 31) ; que ce chef de préjudice distinct, en rapport direct avec les agissements dolosifs de M. X... pendant l'exécution de son contrat de travail, ne pouvait avoir été pris en considération par le tribunal de grande instance de Nanterre lorsque celui-ci a statué, en mars 2006 ; qu'en considérant cependant qu'il n'était justifié d'aucun autre fait ni produit aucune autre pièce que ceux ayant fait l'objet du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles L. 1221-1, L. 1222-1 du code du travail, 1134, 1147 et 1351 du code civil ;

4°/ qu' au surplus, la société CBRE avait produit de nouvelles pièces à l'effet de démontrer que, postérieurement au jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, elle avait été victime d'un préjudice en relation directe et certaine avec les agissements dolosifs de M. X..., à l'époque où celui-ci était encore lié avec elle par un lien de subordination ; qu'en affirmant que la société CBRE ne produisait aucune autre pièce que celles qui ont fait l'objet du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la société avait formulé devant le tribunal de grande instance une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les mêmes fautes que celles qu'elle invoquait devant elle à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, que le préjudice qu'elle avait subi du fait du détournement de clientèle et de débauchage de salariés commis par M. X... avait été évalué par cette juridiction à la somme de 229 000 euros qu'il avait été condamné à lui payer, et qu'enfin, elle ne justifiait d'aucun autre fait que ceux qu'elle avait invoqués devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a exactement retenu qu'il ne subsistait aucun autre préjudice indemnisable ;

Attendu, ensuite, que la société n'a pas soutenu devant la cour d'appel avoir, d'une part, subi un préjudice distinct de la perte de clientèle liée à la désorganisation de l'entreprise, ni d'autre part, que le fait qu'elle aurait été contrainte d'envisager l'acquisition d'une activité de gérance avec une clientèle d'investisseurs institutionnels constituait également un préjudice distinct, et qu'elle n'a demandé aucune réparation à ces titres ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en ses deuxième et troisième branches, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CB Richard Ellis Property Management aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CB Richard Ellis Property Management à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société CB Richard Ellis Property Management

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Société CBRE de sa demande tendant à ce que Monsieur X... soit condamné à lui verser la somme de 2.000.000 d'euros pour exécution fautive et déloyale de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de la société CB Richard Ellis Property Management :La société CB Richard Ellis Property Management soutient que M. X... a, durant son temps de travail, eu recours à des manoeuvres frauduleuses pour détourner la quasi-totalité de la clientèle de son employeur, comprenant 3 clients principaux, Eiffage Construction, Deka et CMA, qui représentaient 97% de son chiffre d'affaires, en modifiant en 2003 les contrats des deux premiers pour y insérer une clause "intuitu personae" les autorisant à résilier leurs mandats au cas où il quitterait l'entreprise, en remplaçant la clause de durée du mandat avec CMA par une clause de tacite reconduction par trimestre civil contraire aux usages et en ne renouvelant que pour trois mois à compter du 31 décembre 2003 le mandat conclu avec la société Bistrot Elysées BV et Cie, ce qui a permis la résiliation de la totalité des mandats de gestion de ces clients institutionnels qui ont demandé en mars 2004 les transferts de leurs dossiers à la société YPSIS créée par M. X... le 1er février 2004. La société CB Richard Ellis Property Management reproche également à M. X... de s'être assuré le concours de MMes Z..., A... et B... et de MM C..., D... et E..., les six salariés les plus expérimentés de son entreprise qui en comprenait 12, en concluant avec eux par l'intermédiaire de sa société YPSIS entre le 17 février et le 16 mars 2004, des contrats de travail qui sont devenus effectifs entre avril et juin 2004, après que ces 6 salariés aient présenté leurs démissions et effectué leurs préavis auprès de CB Richard Ellis Gestion. Elle évalue son préjudice, conformément au rapport d'expertise versé à la procédure devant le TGI de Nanterre, à 684.000 euros pour perte de gains, 2.539.000 euros pour perte de fonds de commerce, 42.939,12 euros pour coûts induits et 200.000 euros pour perte d'image et demande à la cour de confirmer « à tout le moins" la condamnation de M. X... prononcée par le Conseil de prud 'hommes à lui payer la somme de 2.000.000 euros de dommagesintérêts en application de l'article 1134 du Code civil du fait de l'exécution fautive et déloyale de son contrat de travail et en application de l'article 1382 du même code. M. X... fait valoir que les manquements qui lui sont reprochés et ses conséquences préjudiciables pour son ancien employeur ont déjà été sanctionnés par le jugement du 2 mars 2006 du TGI de Nanterre devenu irrévocable, et que l'autorité de la chose jugée rend irrecevable les demandes de la société CB Richard Ellis Property Management. La société CB Richard Ellis Property Management sollicite le rejet de cette fin de non-recevoir au motif que la cour dans son arrêt du 14 décembre 2006 a jugé de façon définitive que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur ses demandes de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et concurrence déloyale. Il convient de relever que la cour dans son arrêt du 14 décembre 2006 n'a pas statué sur l'autorité de la chose jugée, au motif qu'elle ne pouvait être invoquée au soutien du contredit. La cour, juridiction prud'homale, est compétente pour statuer sur les demandes de la société venant aux droits de l'ancien employeur de M. X..., conformément à l'arrêt du 14 décembre 2006. Cependant, cette société a formulé devant le TGI de Nanterre, à l'encontre de M. X..., une demande de dommages-intérêts pour le préjudice causé exactement par les mêmes fautes qui sont aujourd'hui invoquées dans sa demande de dornmages-intérêts devant la cour. Il n'est justifié d'aucun autre fait, d'aucun autre faute ni produit aucune autre pièce que ceux qui ont fait l'objet du jugement du TGI de Nanterre. Le préjudice subi par la société CB Richard Ellis Property Management en conséquence du détournement de clientèle et du débauchage de salariés commis par M. X... ayant été évalué par cette juridiction à la somme de 229.000 euros, que M. X... a été condamné à lui payer, il ne subsiste aucun autre préjudice indemnisable. La demande en paiement de 2.000.000 euros de dommages-intérêts doit donc être rejetée et le jugement infirmé sur ce point » ;

1. ALORS QUE le Conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends entre un salarié et son employeur à l'occasion du contrat de travail ; qu'il en résulte que la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le préjudice pouvant résulter pour l'employeur des agissements déloyaux constitutifs d'une faute lourde commise par un salarié au cours de l'exécution du contrat de travail ; qu'une action en concurrence déloyale exercée, sur le fondement des règles relatives à la responsabilité délictuelle par une société à l'encontre de son ancien cogérant et la société créée par lui n'a pas le même objet, ni la même cause que l'action en responsabilité contractuelle exercée sur le fondement du manquement aux obligations découlant du contrat de travail ; qu'au cas présent, la demande de dommages-intérêts formulée par la Société CBRE à titre reconventionnel devant la juridiction prud'homale avait pour objet de réparer le préjudice résultant des manquements commis au cours de l'exécution du contrat de travail la liant à Monsieur X... et ne pouvait être tranchée que par la juridiction prud'homale ; que les réparations allouées par la juridiction civile au titre du détournement et de la perte de clientèle résultant des actes de concurrence déloyale commis par un ancien cogérant et la société créée par lui, ne pouvaient conduire la juridiction prud'homale à refuser d'examiner le comportement et la responsabilité de ce dirigeant au regard des obligations découlant du contrat de travail qui le liait avec l'entreprise ; qu'en se retranchant derrière le caractère définitif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANTERRE relatif à l'action en concurrence déloyale pour refuser purement et simplement de rechercher si le comportement de Monsieur X... était constitutif d'un manquement à ses obligations résultant du contrat de travail le liant à la Société CBRE et d'évaluer le préjudice résultant de ce manquement, la cour d'appel a violé les articles L.1222-1, L.1411-1 et L.1411-4 du Code du travail, ensemble les articles 4, 1351 et 1147 du Code civil ;

2. ALORS QUE le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE, statuant dans le cadre d'une action en concurrence déloyale exercée par la Société CBRE à l'encontre de Monsieur X... et de la Société YPSIS créée par ce dernier en février 2004, n'avait statué que sur les préjudices financiers liés à la perte de clientèle consécutive aux agissements de ces derniers ; que la juridiction civile n'a aucunement statué sur le préjudice lié à la désorganisation de l'entreprise résultant des actes de déloyauté commis par Monsieur X... au cours de l'exécution de son contrat de travail ; que la Société CBRE faisait notamment valoir, sur ce point, que les manquements de Monsieur X... aux obligations résultant de son contrat de travail avaient laissé le département gestion immobilière de l'entreprise « complètement dévasté puisque amputé de ses collaborateurs les plus expérimentés et de la quasi-totalité de ses clients » ; qu'en estimant qu'il ne subsistait aucun préjudice indemnisable, sans rechercher comme il lui était demandé, si les manquements de Monsieur X... aux obligations résultant de son contrat de travail n'avaient pas entraîné une désorganisation durable de la Société CBRE constitutive d'un préjudice distinct qui n'avait pas été réparé par le tribunal de grande instance de NANTERRE dans son jugement du 2 mars 2006, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1, L.1222-1 du Code du travail, 1134 et 1147 du Code civil ;

3. ALORS QUE dans ses écritures, la Société CBRE insistait sur le fait que le détournement frauduleux de clientèle opéré par Monsieur X... pendant l'exécution de son contrat de travail l'avait « contrainte à envisager l'acquisition d'une activité de gérance avec une clientèle d'investisseurs institutionnels » pour un montant de plus de 6.000.000 d'euros en juillet 2006 (conclusions p. 31) ; que ce chef de préjudice distinct, en rapport direct avec les agissements dolosifs de Monsieur X... pendant l'exécution de son contrat de travail, ne pouvait avoir été pris en considération par le tribunal de grande instance de NANTERRE lorsque celui-ci a statué, en mars 2006 ; qu'en considérant cependant qu'il n'était justifié d'aucun autre fait ni produit aucune autre pièce que ceux ayant fait l'objet du jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles L.1221-1, L.1222-1 du Code du travail, 1134, 1147 et 1351 du Code civil ;

4. QU' au surplus, la Société CBRE avait produit de nouvelles pièces à l'effet de démontrer que, postérieurement au jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE, elle avait été victime d'un préjudice en relation directe et certaine avec les agissements dolosifs de Monsieur X..., à l'époque où celui-ci était encore lié avec elle par un lien de subordination ; qu'en affirmant que la Société CBRE ne produisait aucune autre pièce que celles qui ont fait l'objet du jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43512
Date de la décision : 05/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2011, pourvoi n°09-43512


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43512
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