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05/01/2011 | FRANCE | N°08-70060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2011, 08-70060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1997 par la société Presta'Breizh ; qu'il a été licencié par lettre du 29 avril 2002, à la suite d'un avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 9 avril 2002 ; que contestant le bien fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'exam

en pratiqué pendant la période de suspension du contrat de travail et non pas à l'is...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1997 par la société Presta'Breizh ; qu'il a été licencié par lettre du 29 avril 2002, à la suite d'un avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 9 avril 2002 ; que contestant le bien fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'examen pratiqué pendant la période de suspension du contrat de travail et non pas à l'issue de celle ci ne constitue pas la visite de reprise au cours de laquelle le médecin du travail peut déclarer le salarié inapte ; que le licenciement d'un salarié en période de suspension du contrat de travail est nul ; qu'en jugeant néanmoins, après avoir relevé que M. X... avait bénéficié d'un arrêt de travail du 6 février 1999 au 7 juillet 2002, qu'il avait été déclaré inapte par le médecin du travail au cours d'une visite qui avait eu lieu le 9 avril 2002 et avait pu être licencié le 29 avril 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, R. 4624-21, R. 4624-23, R. 4624-24 et R. 4624-31 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié avait fait l'objet d'une seconde visite médicale le 9 avril 2002 qui avait abouti à une déclaration d'inaptitude totale ; qu'elle en a exactement déduit que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 1452-7 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que ce dernier s'est désisté de celle ci en première instance, et que la même demande ne peut être formée à hauteur d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que, d'autre part, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en sa demande formée au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 26 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Presta'Breizh aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Presta'Breizh à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé valable le licenciement de M. X... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail "lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail" QU'en conséquence "lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions (...) précise l'article L. 1226-12 du même code ; QUE la constatation de l'inaptitude médicale est régie par les termes de l'article R. 241-51 du code du travail qui indique que "les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé ; QUE cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; QUE cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; QUE cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires ; QUE l'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle" ; QUE s'agissant de la procédure applicable à toute suspension du contrat de travail pour cause de maladie professionnelle, il est constant que "seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des alinéas 1 à 3 de l'art. R. 241-51, met fin à la période de suspension ; si l'alinéa 4 de ce texte prévoit la consultation du médecin du travail préalablement à la reprise du travail dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude de l'intéressé est prévisible, cette visite ne constitue pas la visite de reprise et ne dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective de son activité professionnelle" (Soc. 12 novembre 1997) ; QU'en l'espèce, il est justifié d'un arrêt de travail pour maladie de manière continue du 6 février 1999 au 7 juillet 2002, soit postérieurement au licenciement ; QU'il est également justifié de ce qu'elle a été admise comme maladie professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire le 9 novembre 2000 à effet du 7 mai 1999 ; QUE le licenciement de M. Luc X... a été motivé "compte-tenu de la déclaration d'inaptitude établie le 9 avril 2002 par le Dr Y... de la médecine du travail de Thionville (57103), qui ne vous permet plus d'assumer le poste de désosseur pareur que vous occupiez au sein de la Société" ; QUE ce document précise que M. Luc X... est "inapte aux postes proposés par l'employeur. Inaptitude en partie liée à la MP "98" ; QUE M. Luc X... a été vu précédemment par le médecin de travail à deux reprises, depuis le début de son arrêt de travail ; QU'en premier lieu le 6 mai 1999, le médecin du travail, Dr Z... le déclarait « inapte temporairement » précisant "il sera à prévoir une mutation à un poste lui évitant les mouvements répétés de tête et de cou et le soulèvement de charges lourdes. Apte à un poste de contrôle, finition par exemple" ; QUE consécutivement, la société Presta Breizh a conclu avec M. Luc X... un avenant à son contrat de travail lui octroyant de nouvelles fonctions consistant en "l'ouverture de nouveau sites, le suivi technique et de production des sites existants ainsi que des tâches de désossage et de parage ponctuellement" moyennant une augmentation de coefficient (200) et de revenus (11 500,00 francs) ; QUE cependant, ce poste n'a jamais été occupé par M. Luc X... qui n'a pas repris son travail avant son licenciement ; QUE postérieurement, M. Luc X... qui n'avait pas repris son nouvel emploi, a été vu par le même médecin du travail le 23 mars 2000, lequel a conclu à son inaptitude temporaire et a indiqué "prévoir une inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise" ; QUE consécutivement et selon lettre du 31 mars 2000, la société Presta Breizh informait le médecin du travail de l'absence de poste disponible obéissant aux réserves que vous avez formulées", compte-tenu de son activité ; QU'enfin, le dernier avis du médecin du travail daté du 9 avril 2002 a conclu à l'inaptitude définitive du salarié ; QU'après avoir requis la consultation des délégués du personnel le 11 avril 2002, la société intimée a délivré dès le lendemain à son salarié une convocation à un entretien préalable au licenciement puis de la notification de son licenciement pour cause d'inaptitude définitive ; QU'aucun grief n'est soulevé quant à l'absence de possibilité de reclassement de M. Luc X... au sein de l'entreprise, qui au demeurant en justifie, eu égard à la formation de son salarié et à la production de l'organigramme des postes de la société, principalement constitués de bouchers désosseurs ou pareurs ; QU'en conséquence, il en résulte que la société Presta Breizh a ainsi respecté les dispositions impératives afférentes à la procédure de licenciement sus énoncée, consécutive à une inaptitude professionnelle médicalement constatée ; QUE le jugement déféré a ainsi pu valablement relever que la société Presta Breizh avait respecté ses obligations envers M. Luc X... et validé la procédure de licenciement ; QU'il sera par conséquent confirmé ;
ALORS QUE l'examen pratiqué pendant la période de suspension du contrat de travail et non pas à l'issue de celle-ci ne constitue pas la visite de reprise au cours de laquelle le médecin du travail peut déclarer le salarié inapte ; que le licenciement d'un salarié en période de suspension du contrat de travail est nul ; qu'en jugeant néanmoins, après avoir relevé que M. X... avait bénéficié d'un arrêt de travail du 6 février 1999 au 7 juillet 2002, qu'il avait été déclaré inapte par le médecin du travail au cours d'une visite qui avait eu lieu le 9 avril 2002 et avait pu être licencié le 29 avril 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, R. 4624-21, R. 4624-23, R. 4624-24 et R. 4624-31 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. X... formée au titre de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE la société Presta Breizh oppose à M. Luc X... la renonciation à sa demande indemnisation au titre de la clause de non-concurrence insérée dans l'avenant à son contrat de travail, correspondant à un an de salaire, formalisée en première instance y compris à l'audience de départage ; QUE subsidiairement, elle indique qu'il n'a jamais eu à la respecter, le contrat de travail la contenant n'ayant jamais reçu application ; QUE le salarié savait que la clause était illicite du fait de j'absence de contrepartie financière prévue ; QU'il est constant, qu'en première instance, l'appelant a renoncé à cette demande, tel que cela résulte tant des mentions de la note d'audience du 5 octobre 2004 dans laquelle il est précisé qu'il se désistait de ce chef de demande, que de celles du jugement déféré qui dans sa motivation constate l'abandon de ce chef de demande ; QU'ainsi la même demande formée à hauteur d'appel par M. Luc X..., sera déclarée irrecevable à ce titre ;
ALORS QUE la simple renonciation à une demande, qui n'emporte pas désistement d'action, formulée devant le conseil de prud'hommes n'interdit pas sa réitération en appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 394 et 398 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70060
Date de la décision : 05/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Demande nouvelle - Recevabilité - Demande nouvelle dérivant du même contrat de travail

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Unicité de l'instance - Définition - Portée PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement - Effets - Etendue - Portée

Doit être cassé l'arrêt qui déclare un salarié irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence au motif qu'il s'en était désisté en première instance et que la même demande ne peut être formée à hauteur d'appel, alors que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel


Références :

articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2011, pourvoi n°08-70060, Bull. civ. 2011, V, n° 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 4

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Perony
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.70060
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