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04/01/2011 | FRANCE | N°10-19975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 2011, 10-19975


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 5 octobre 2010 et présentée par la société Discothèque Le Malibu, société à responsabilité limitée, dont le siège est 17 avenue d'Evian, 74200 Thonon-les-Bains, agissant en la personne de son liquidateur, M. Laurent X..., nommé à cette fonction par l'assemblée générale extraordinaire du 3 avril 2006, domicilié..., 34000 Montpellier, à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 mars 201

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 5 octobre 2010 et présentée par la société Discothèque Le Malibu, société à responsabilité limitée, dont le siège est 17 avenue d'Evian, 74200 Thonon-les-Bains, agissant en la personne de son liquidateur, M. Laurent X..., nommé à cette fonction par l'assemblée générale extraordinaire du 3 avril 2006, domicilié..., 34000 Montpellier, à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 mars 2010 par la cour d'appel de Chambéry (chambre commerciale), dans le litige l'opposant au département de la Haute-Savoie, représenté par son président du conseil général, domicilié ..., 74000 Annecy, défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Fournier, conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de la société Discothèque Le Malibu, représentée par M. X..., ès qualités, de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat du département de la Haute-Savoie, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Discothèque Le Malibu, demande le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la constitutionnalité des dispositions de l'article 1722 du code civil au regard du principe constitutionnel du respect de la propriété privée garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Attendu que l'article 1722 du code civil dispose : " Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement " ;
Attendu que M. X..., ès qualités, soutient qu'est sérieusement contestable la constitutionnalité de ce texte qui permet qu'un preneur à bail commercial soit privé de sa créance d'indemnité d'éviction, et donc d'un de ses biens, sans que cette privation soit justifiée par un intérêt général, sa justification relevant d'un intérêt privé consistant à libérer le locataire de l'obligation de payer le loyer lorsque la chose louée est détruite par cas fortuit ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'en excluant tout dédommagement lorsque le bail est résilié de plein droit par suite de la disparition fortuite de la chose louée, l'article 1722 du code civil ne fait manifestement que tirer la conséquence nécessaire de la disparition de l'objet même de la convention que les parties avaient conclu et poursuit un objectif d'intérêt général en assurant, lors de l'anéantissement de leurs relations contractuelles dû à une cause qui leur est étrangère, un équilibre objectif entre leurs intérêts respectifs ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille onze ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, président, M. Fournier, conseiller rapporteur, Mme Bellamy, M. Terrier, Mmes Fossaert, Feydeau, MM. Echappé, Nivôse, conseillers, Mmes Manes-Roussel, Monge, Proust, Pic, M. Crevel, conseillers référendaires, M. Petit, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19975
Date de la décision : 04/01/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 2011, pourvoi n°10-19975


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19975
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