La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2011 | FRANCE | N°09-72425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 2011, 09-72425


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le16 novembre 2010, la SCP Tiffreau et Corlay, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 6 octobre 2009 par la cour d'appel d'Angers, au profit des consorts Y...- Z... ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :
r>DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le16 novembre 2010, la SCP Tiffreau et Corlay, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 6 octobre 2009 par la cour d'appel d'Angers, au profit des consorts Y...- Z... ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. X... à payer à M. Y... et Mme Z..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-72425
Date de la décision : 04/01/2011
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 2011, pourvoi n°09-72425


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau et Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award