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04/01/2011 | FRANCE | N°09-71379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 2011, 09-71379


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les titres des parties mentionnaient l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle de Mme X... au profit de celle de M. Y... et que celle-ci avait réalisé des travaux entraînant la suppression du droit de passage, la cour d'appel a retenu à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande tendant à voir modifier judiciairement l'assiette du passage devait être rejetée et que le passage devait être r

établi à l'endroit où il existait avant sa suppression ;

D'où il suit ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les titres des parties mentionnaient l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle de Mme X... au profit de celle de M. Y... et que celle-ci avait réalisé des travaux entraînant la suppression du droit de passage, la cour d'appel a retenu à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande tendant à voir modifier judiciairement l'assiette du passage devait être rejetée et que le passage devait être rétabli à l'endroit où il existait avant sa suppression ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à verser à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a ordonné à Mme X... de remettre en état les lieux aux fins d'exercice du droit de passage de M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'assiette de la servitude de passage ; qu'en matière de servitude conventionnelle, le titre fixe définitivement la servitude et ses modalités d'exercice qui ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant ; que la demande tendant à voir modifier judiciairement l'assiette du passage doit donc être rejetée ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné sous astreinte à Mme X... de rétablir le passage là où il existait avant qu'elle ne le supprime, sauf à porter le délai d'exécution à quatre mois à compter de la signification du présent arrêt (…) » (arrêt, p. 6, § 7 à 10) ;

ALORS QUE le propriétaire d'un fonds assujetti à une servitude peut, si l'assignation primitive est devenue plus onéreuse et l'empêche de faire des réparations avantageuses, offrir au propriétaire de l'autre fonds, qui ne peut refuser, un passage aussi commode pour l'exercice de ses droits ; qu'au cas d'espèce, Mme X... formulait une demande tendant à voir modifier judiciairement l'assiette du passage (cf. conclusions d'appel, p. 12 et 13 ; arrêt, p. 6 in fine) ; qu'en décidant d'écarter par principe sa demande, motif pris de ce qu'en matière de servitude conventionnelle, seul le commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant permettrait la modification de l'assiette (arrêt, p. 6, antépénultième §), quand une modification d'assiette pouvait être offerte et même imposée au propriétaire du fonds dominant (M. Y...) par le propriétaire du fonds servant (Mme X...), les juges du fond ont violé l'article 701, alinéa 3, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71379
Date de la décision : 04/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 06 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 2011, pourvoi n°09-71379


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71379
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