LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu souverainement que les époux X... avaient procédé à un décaissement important créant un talus de 38 mètres de long et d'une hauteur de 4 mètres en terrain argileux, que le premier expert judiciaire avait conclu que ce talus avait été réalisé en dehors des normes de sécurité et que la lithologie argileuse dont il était constitué présentait une structure altérée et dégradée qui se traduirait par des effondrements successifs par loupe d'arrachement et une paroi qui se rapprocherait progressivement de la limite de propriété de M. Y..., avec une forte probabilité d'empiétement sur ce terrain, et constaté que si les époux X... avaient réalisé un mur de soutènement, le second expert judiciaire avait précisé que la stabilité globale de l'ouvrage n'était pas assurée, que les liaisons internes en acier étaient insuffisantes et que cet ouvrage ne répondait pas aux conditions de stabilité et de sécurité que l'on était en droit d'attendre, que le risque avéré de déstabilisation du terrain des consorts Y...- Z..., proche de la limite séparative avec le fonds X... avait empêché ceux-ci d'en jouir normalement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par de Me Blanc, avocat aux conseils pour M. et Mme X... ;
MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à reconstruire un mur de soutènement conformément aux préconisations d'un expert et à payer des dommages-intérêts à Monsieur Y... et Madame Z...,
Aux motifs que le risque de dommage était clairement caractérisé ; que la circonstance qu'aucun éboulement de terrain n'était intervenu, n'était pas de nature à exonérer Monsieur et Madame X... de pallier les insuffisances de leurs travaux mettant en péril le fonds des consorts Y...- Z...,
Alors que, si le propriétaire d'un terrain est responsable des dommages causés par celui-ci, il ne peut être condamné à réparer un préjudice éventuel consistant en un simple risque d'effondrement d'un mur de soutènement (violation de l'article 1384 alinéa 1 du code civil).