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20/12/2010 | FRANCE | N°10-CRD047

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 20 décembre 2010, 10-CRD047


COUR DE CASSATION 10 CRD 047Audience publique du 13 décembre 2010Prononcé au 20 décembre 2010
Question prioritaire de Constitutionnalité

A.J. N° 2010 P 00877 Non-lieu à transmission

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leprieur, Mme Leroy-Gissinger, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les questions pr

ioritaires de constitutionnalité présentées par Mme Muriel X... ;
A l'occasion du rec...

COUR DE CASSATION 10 CRD 047Audience publique du 13 décembre 2010Prononcé au 20 décembre 2010
Question prioritaire de Constitutionnalité

A.J. N° 2010 P 00877 Non-lieu à transmission

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leprieur, Mme Leroy-Gissinger, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par Mme Muriel X... ;
A l'occasion du recours formé par elle contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2010 ;
Vu la communication faite à la SCP Ancel-Couturier-Heller, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller référendaire, les observations de Me Lyon-Caen, avocat assistant Mme X..., celles de Mme X..., comparante, et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que par décision du 11 mai 2010, le premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité et la demande d'indemnisation présentée par Mme Muriel X... à raison d'une détention provisoire effectuée du 20 au 21 avril 2008 pour des faits d'outrages à personnes chargées d'une mission de service public et d'appels téléphoniques malveillants ayant donné lieu à un jugement de condamnation à une amende délictuelle de 500 euros ; que celle-ci a formé un recours contre cette décision et, par des écritures du 19 juillet 2010, a demandé une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice lié à la détention et sollicité la saisine du Conseil constitutionnel en invoquant l'inconstitutionnalité des articles R. 26 et R. 40-3 du code de procédure pénale ;
Que son conseil a déposé le 22 novembre 2010 un mémoire distinct posant une question prioritaire de constitutionnalité en soutenant que les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale contreviennent au droit à la réparation tel qu'il résulte de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles limitent ce droit aux personnes ayant bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement et écartent, en méconnaissance de l'exigence constitutionnelle de proportionnalité des peines tirée de l'article 9 du même texte, le cas, tel le sien, des personnes condamnées en définitive à une faible peine révélant le caractère injustifié de l'emprisonnement préalablement subi ;
Qu'enfin, par lettre du 2 décembre 2010, elle a mis en cause la constitutionnalité des articles 706-55 et 706-56 du code de procédure pénale, en visant des griefs concernant notamment l'inscription au fichier national des empreintes génétiques, les conditions de la garde à vue et la procédure de flagrance ;
Attendu que la commission, qui statue en tant que juridiction civile, est une juridiction relevant de la Cour de cassation au sens de l'article 23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009 ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité du 19 juillet 2010, inscrite dans des conclusions en demande, n'a pas été présentée dans un écrit distinct, et comme telle, n'est pas recevable ; que par ailleurs la lettre du 2 décembre 2010 invoque l'inconstitutionnalité de dispositions inapplicables au litige ;
Attendu qu'en ce qui concerne le mémoire du 22 novembre 2010, la disposition qui y est contestée est applicable au litige, lequel concerne l'indemnisation de Mme Muriel X... à la suite d'une détention provisoire ;
Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée est dépourvue de caractère sérieux en ce que l'article 149 du code de procédure pénale instaure un régime spécifique d'indemnisation sans faute, qui n'est pas exclusif du droit de rechercher la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, et ne méconnaît pas ainsi l'exigence constitutionnelle posée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme ;
Qu'enfin les griefs pris de la méconnaissance de l'article 9 de ladite Déclaration tendent en réalité à contester les dispositions législatives relatives à la détention provisoire, non le droit à indemnisation consacré par l'article 149 du code de procédure pénale ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité posées par Mme Muriel X... ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 décembre 2010 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 10-CRD047
Date de la décision : 20/12/2010
Sens de l'arrêt : Autres

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Recours devant la commission nationale - Droit à réparation - Domaine d'application - Question de constitutionnalité - Caractère sérieux - Défaut

Est dépourvue de caractère sérieux et n'a pas à être transmise à la Cour de cassation la question de constitutionnalité soutenant que les dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale contreviennent au droit à la réparation tel qu'il résulte de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles limitent ce droit aux personnes ayant bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement. En effet, l'article 149 du code précité instaure un régime spécifique d'indemnisation sans faute, qui n'est pas exclusif du droit de rechercher la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, et ne méconnaît pas ainsi l'exigence constitutionnelle posée par l'article 4 de ladite Déclaration


Références :

Sur le numéro 1 : article 23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009
Sur le numéro 2 : article 149 du code de procédure pénale

article 4 de la Déclaration des droits de l'homme

article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 20 déc. 2010, pourvoi n°10-CRD047, Bull. civ. criminel 2010, Com. nat. de réparation des détentions, n° 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2010, Com. nat. de réparation des détentions, n° 12

Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Leprieur
Avocat(s) : Me Couturier-Heller, Me Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.CRD047
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