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16/12/2010 | FRANCE | N°10-30206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 10-30206


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2009), que M. X... a adhéré, le 25 avril 1997, à un contrat d'assurance de groupe conclu entre une banque et la Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP), garantissant, en cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue, le remboursement d'un emprunt qu'il avait souscrit ; que victime d'une agression commise par arme à feu au Gabon, le 27 mars 2000, qui a entraîné un état de quasi-cécité, M. X... a saisi une co

mmission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) qui a désign...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2009), que M. X... a adhéré, le 25 avril 1997, à un contrat d'assurance de groupe conclu entre une banque et la Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP), garantissant, en cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue, le remboursement d'un emprunt qu'il avait souscrit ; que victime d'une agression commise par arme à feu au Gabon, le 27 mars 2000, qui a entraîné un état de quasi-cécité, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) qui a désigné un expert médical ; que cet expert a déposé son rapport le 24 septembre 2001 ; que M. X... a déclaré le sinistre à son assureur le 26 novembre 2001, précisant qu'il était conduit à fermer son commerce en décembre 2001 ; qu'il s'est vu opposer un refus de garantie au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le contrat ; qu'il a assigné la CNP le 21 février 2003 devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir sa garantie au titre de la garantie invalidité permanente et absolue ; que la CNP, au vu du rapport établi par l'expert désigné par la CIVI, a opposé au demandeur la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, au motif que M. X... n'avait pas révélé lors de sa demande d'adhésion l'existence d'un diabète chronique dont il était atteint ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et de nul effet son adhésion au contrat d'assurance de groupe conclu auprès de la CNP et de le débouter de ses demandes fondées sur la renonciation de cet assureur à invoquer la nullité du contrat, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et écarter le moyen tiré de la renonciation de l'assureur à invoquer la nullité du contrat en se bornant à considérer qu'aucun élément versé aux débats ne permettait d'établir à quel moment la CNP avait eu connaissance de l'irrégularité de la déclaration litigieuse et que la motivation du tribunal était hypothétique dès lors que devant la cour d'appel la CNP n'avait pas contesté le jugement dont M. X... sollicitait la confirmation, retenant qu'elle avait eu connaissance du rapport d'expertise ordonnée par la CIVI par l'envoi qui lui en avait été fait par celui-ci et en tout état de cause avant le 21 février 2001, ce qui ne l'avait pas empêchée de maintenir sa position de refus de prise en charge tenant à des motifs de fond ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une méconnaissance des termes du litige et des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ que le fait que la prime d'assurance soit exigible en même temps que les échéances de remboursement du prêt, jusqu'au terme de celui-ci et sans donner lieu à des appels de prime de la part de l'assureur n'était pas de nature à exclure la volonté non équivoque de la CNP de renoncer à la nullité du contrat, dès lors que l'assureur n'ignorait pas les modalités de règlement des primes d'assurance et qu'ayant eu connaissance de la fausse déclaration intentionnelle reprochée à M. X... elle en a néanmoins laissé les prélèvements mensuels se poursuivre ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel devait rechercher si la banque qui percevait la prime annuelle fractionnable d'assurance n'était pas la mandataire de la CNP qui déniait cette qualité résultant cependant des termes de l'article 9 des conditions générales du contrat d'assurance, sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée, spécifiant qu'en cas de défaillance dans le paiement et dans la prime la banque était qualifiée pour adresser à l'emprunteur une mise en demeure conformément aux dispositions de l'article L.140-3 du code des assurances, ce dont il se déduisait que la perception des primes par remboursements mensuels en dépit de la connaissance qu'avait l'assureur constituait un acte positif de renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.113-8 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir à quel moment précis la CNP a eu connaissance de l'irrégularité de la déclaration litigieuse et qu'il relève que la perception de primes, non contestée, doit être replacée dans le contexte qui est le sien, à savoir une prime annuelle fractionnable exigible en même temps que les échéances de remboursement du prêt et, selon l'article 9 des conditions générales du contrat d'assurance, exigible jusqu'au terme du prêt sans donner lieu à des appels de prime de l'assureur ; qu'à cet égard, l'article II des conditions générales du prêt précise que « l'ensemble des charges comprenant le remboursement du crédit, les intérêts cumulés selon les sommes avancées par la banque au titre des primes d'assurance de groupe sera payable à terme échu (...) » ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que si la CNP avait, dans un premier temps, opposé à son assuré des moyens de fond tirés de l'absence de satisfaction aux conditions de la garantie alors qu'elle était en possession d'éléments lui permettant de se prévaloir de la fausse déclaration, ce moyen devait être considéré comme inopérant ; qu'il ne pouvait être déduit des modalités de paiement de la prime, la volonté non équivoque de la CNP de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat et, qu'en l'absence d'actes positifs manifestant la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la sanction prévue à l'article L. 113-8 du code des assurances, il y avait lieu de déclarer fondée la demande de nullité de l'adhésion ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu que l'organisme prêteur aurait été le mandataire de la CNP pour la perception des primes ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 27 janvier 2007 condamnant la CNP Assurances à rembourser à Monsieur Roland X... l'ensemble des mensualités qu'il a versé après le 27 mars 2000 au titre du prêt souscrit auprès de la Banque WOOLWICH et en conséquence d'avoir déclaré nulle et de nul effet son adhésion au contrat d'assurance groupe conclu auprès de cet assureur tout en déboutant Monsieur X... de ses demandes fondées sur la renonciation de cet assureur à invoquer la nullité du contrat.
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la renonciation de l'assureur à se prévaloir de cette nullité retenue par le tribunal et dont Monsieur X... s'approprie les motifs, que la renonciation est un droit octroyé par un texte d'ordre public, tel l'article L113-8 du code des assurances, est possible dès lors que ce droit peut être exercé et que la volonté de renoncer est certaine et éclairée ; que le premier moyen de l'intimé selon lequel la CNP Assurances a, dans un premier temps, opposé à son assuré des moyens de fond tirés de l'absence de satisfaction aux conditions de la garantie alors qu'elle était en possession d'éléments lui permettant de se prévaloir de la fausse déclaration doit être considéré comme inopérant dans la mesure où aucun élément versé aux débats ne permet d'établir à quel moment précis elle a eu connaissance de l'irrégularité de la déclaration litigieuse, la motivation en termes hypothétiques du tribunal sur ce point ne pouvant être retenue ; que le second moyen de l'intimé tiré du fait que la CNP Assurances a continué à percevoir des primes nonobstant la connaissance qu'elle avait de la cause de nullité ne peut davantage prospérer du fait que cette perception, non contestée, doit être replacée dans le contexte qui est le sien, à savoir une prime annuelle fractionnable exigible en même temps que les échéances de remboursement du prêt et, selon l'article 9 des conditions générales du contrat d'assurance, exigible jusqu'au terme du prêt sans donner lieu à des appels de prime de l'assureur ; qu'à cet égard, l'article II des conditions générales du prêt précise que « l'ensemble des charges comprenant le remboursement du crédit, les intérêts cumulés selon les sommes avancées par la banque au titre des primes d'assurance groupe sera payable à terme échu (...) » ; qu'il ne peut se déduire de ces modalités de paiement de la prime la volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'actes positifs manifestant la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la sanction prévue à l'article L 113-8 du code des assurances, il y a lieu de déclarer la CNP Assurances fondée en son moyen de nullité et d'infirmer le jugement en ses dispositions contraires, le surplus des demandes devenant dès lors sans objet.
ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et écarter le moyen tiré de la renonciation de l'assureur à invoquer la nullité du contrat en se bornant à considérer qu'aucun élément versé aux débats ne permettait d'établir à quel moment la CNP Assurances avait eu connaissance de l'irrégularité de la déclaration litigieuse et que la motivation du tribunal était hypothétique dès lors que devant la Cour d'appel la CNP Assurances n'avait pas contesté le jugement dont Monsieur X... sollicitait la confirmation, retenant qu'elle avait eu connaissance du rapport d'expertise de la CIVI par l'envoi qui lui en avait été fait par celui-ci et en tout état de cause avant le 21 février 2001, ce qui ne l'avait pas empêchée de maintenir sa position de refus de prise en charge tenant à des motifs de fond ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une méconnaissance des termes du litige et des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
ALORS QUE le fait que la prime d'assurance soit exigible en même temps que les échéances de remboursement du prêt, jusqu'au terme de celui-ci et sans donner lieu à des appels de prime de la part de l'assureur n'était pas de nature à exclure la volonté non équivoque de la CNP Assurances de renoncer à la nullité du contrat, dès lors que l'assureur n'ignorait pas les modalités de règlement des primes d'assurance et qu'ayant eu connaissance de la fausse déclaration intentionnelle reprochée à Monsieur X... elle en a néanmoins laissé les prélèvements mensuels se poursuivre ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article L113- du code des assurances ;
ALORS QU'EN toute hypothèse, la Cour d'appel devait rechercher si la banque qui percevait la prime annuelle fractionnable d'assurance n'était pas la mandataire de la CNP Assurances qui déniait cette qualité résultant cependant des termes de l'article 9 des conditions générales du contrat d'assurance, sur lesquelles la Cour d'appel s'est fondée, spécifiant qu'en cas de défaillance dans le paiement et dans la prime la banque était qualifiée pour adresser à l'emprunteur une mise ne demeure conformément aux dispositions de l'article L140-3 du code des Assurances, ce dont il se déduisait que la perception des primes par remboursements mensuels en dépit de la connaissance qu'avait l'assureur constituait un acte positif de renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30206
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°10-30206


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.30206
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