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16/12/2010 | FRANCE | N°10-30012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 10-30012


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 avril 2009) et les productions, que, dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Mazarine (le syndicat) à la société Safim, copropriétaire, le syndicat a sollicité, en appel, le remboursement d'une somme versée, selon lui, par erreur, à la société ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, fai

re observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en stat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 avril 2009) et les productions, que, dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Mazarine (le syndicat) à la société Safim, copropriétaire, le syndicat a sollicité, en appel, le remboursement d'une somme versée, selon lui, par erreur, à la société ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en statuant comme elle a fait sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des quitus d'assurances qui figuraient au bordereau de pièce annexé aux dernières conclusions du syndicat des copropriétaires ainsi que des rapports de l'expert d'assurance Autex qui figuraient également sur le bordereau récapitulatif de ses pièces signifié et déposé le 26 septembre 2008, dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt n'indique pas que les documents en cause, qui n'avaient pas été invoqués par le syndicat dans ses conclusions, ne figuraient pas au dossier ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Mazarine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de chacune des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Mazarine
En ce que l'arrêt attaqué a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Mazarine de ses demandes additionnelles formées à hauteur d'appel ;
Aux motifs que ne demeure en discussion que la demande additionnelle formée par le syndicat dont la recevabilité ne s'avère pas contestée ; qu'au soutien de celle-ci le syndicat argue d'une erreur - constituée par l'imputation au crédit de la Sarl Safim de deux chèques remis par l'assureur Acte IARD aux fins d'indemnisation de sinistres qui devaient bénéficier à l'ensemble des copropriétaires et pas seulement à l'intimée - le rendant bien fondé à répéter l'indu contre cette dernière ; mais attendu que la Sarl Safim réplique avec pertinence que le syndicat se montre défaillant pour administrer la preuve de ses prétentions ; qu'à cet égard se trouve inopérante la seule production aux débats du décompte rectificatif que s'est établi à lui-même le syndicat ; que ce dernier ne saurait sans inverser la charge de la preuve faire grief à la Sarl Safim de ne pas justifier du bien fondé de ses prétentions ; que le syndicat doit donc être débouté de toutes ses prétentions additionnelles et consécutivement la Sarl Safim réclame à bon droit que soit ordonnée la main-levée des oppositions à paiement que celui-là avait fait pratiquer aux fins de garantir le recouvrement de l'indu allégué (arrêt attaqué, page 3) ;
Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en statuant comme elle a fait sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des quitus d'assurances qui figuraient au bordereau de pièce annexé aux dernières conclusions du syndicat des copropriétaires ainsi que des rapports de l'expert d'assurance Autex qui figuraient également sur le bordereau récapitulatif de ses pièces signifié et déposé le 26 septembre 2008, dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30012
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°10-30012


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.30012
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