LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 2 juin 2000, la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la banque) a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 135 000 francs garanti par un contrat d'assurance collective souscrit auprès la société Caisse nationale de prévoyance assurances (l'assureur) ; que le 10 novembre 2000, la société civile immobilière Les Romarins (la SCI) a souscrit auprès de la même banque un second prêt, d'un montant de 200 000 francs, également garanti par un contrat d'assurance souscrit auprès du même assureur, pour le remboursement duquel M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires ; qu'à compter du 12 septembre 2001, M. X... a été placé en incapacité totale de travail ; que l'assureur a refusé sa garantie en invoquant une fausse déclaration intentionnelle dans le premier contrat et l'exclusion de l'incapacité totale de travail du champ de la garantie dans le second contrat ; que les 11 et 16 juillet 2003, M. X... et la SCI ont assigné la banque et l'assureur devant un tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prise en charge du remboursement des échéances du prêt souscrit par la SCI, alors, selon le moyen, que les copies d'actes sous seing privé n'ont par elles-mêmes aucune valeur juridique et ne peuvent suppléer au défaut de production de l'original dont l'existence est déniée ; qu'en décidant néanmoins que les dispositions du bulletin individuel de demande d'admission à l'assurance pouvaient être opposées à M. X..., après avoir pourtant constaté que celui-ci contestait ce document et que l'exemplaire original du bulletin n'avait pas été produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1334 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des productions et de l'arrêt que M. X... a contesté devant la cour d'appel la force probante de l'original du bulletin individuel de demande d'admission à l'assurance qui lui avait été communiqué devant la juridiction de première instance ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu que pour annuler le premier contrat de prêt, l'arrêt retient qu'il est constant au vu du compte-rendu d'hospitalisation du 8 décembre 2001 que M. X... présentait au titre de ses antécédents une hypertension artérielle connue depuis 1981 et traitée à partir des années 1990, de sorte qu'il ne pouvait de bonne foi choisir de déclarer sur l'honneur ne pas avoir été atteint d'une hypertension artérielle ; que l'existence d'antécédents médicaux et le caractère contraignant de la prise quotidienne de médicaments incompatibles avec un oubli, auraient dû conduire l'assuré à sélectionner la formule d'assurance sans déclaration d'état de santé, qui prévoit des garanties réduites de sorte que les arguments de l'appelant tenant à l'imprécision du document sont inopérants ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser en quoi la fausse déclaration intentionnelle avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a annulé le contrat de prêt conclu le 2 juin 2000 et rejeté les demandes de garantie de M. X..., l'arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caisse nationale de prévoyance à payer à M. X... la somme de 130 euros ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Caisse nationale de prévoyance à payer à la SCP Richard la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la CNP ASSURANCES à prendre en charge le remboursement du prêt de 30.489,80 euros souscrits par la Société civile immobilière LES ROMARINS auprès de la CAISSE D'EPARGNE le 10 novembre 2000 et, en conséquence, à lui rembourser les échéances payées à compter du 10 décembre 2001;
AUX MOTIFS QUE pour critiquer la décision de première instance en ce qui concerne la garantie du prêt de 30.489,80 euros, la compagnie d'assurances soutient que les termes de sa proposition excluant toute garantie du risque ITT et prévoyant un taux de prime de 1% ont été acceptés par Monsieur X... le 9 décembre 2000, par l'apposition de sa signature sur le bulletin individuel ; qu'il est rappelé que s'agissant de l'adhésion à un contrat d'assurance collective, l'assureur doit donner son consentement à l'admission de chaque adhérent et peut, au vu des réponses données au questionnaire, faire certaines réserves et limiter sa garantie, de sorte que les souhaits de l'assuré quant au contenu de l'assurance émis lors de l'offre peuvent ne pas être satisfaits en fonction des réponses apportées au questionnaire de santé ; qu'à cet égard, l'assuré rappelle à bon droit que toute modification au contrat d'assurance de groupe réduisant, sans le consentement de l'adhérent, l'étendue de la garantie postérieurement à cette adhésion, reste inopposable au bénéficiaire du contrat ; qu'il est constant, au vu de l'offre préalable de prêt du 10 novembre 2000, que Monsieur Jacques X... a demandé en ce qui concerne l'assurance une garantie DC/ IPA/ ITT, qu'il a par ailleurs rempli le bulletin individuel de demande d'admission à l'assurance collective le 2 novembre 2000 en sollicitant ces mêmes garanties et en répondant à un questionnaire de santé indiquant notamment sa taille, son poids et le fait qu'il était sous traitement pour hypertension depuis le mois de juin 1998; que selon les dispositions du contrat d'assurance annexées au bulletin individuel, l'assureur (article 7), au terme de l'examen du dossier médical du candidat, peut accepter l'entrée dans l'assurance (groupe I, groupe II) avec exclusion éventuelle ; que la signature de Monsieur X... a été apposée sur le bulletin individuel de demande d'admission d'assurance le 9 décembre 2000, cette signature valant acceptation des conditions du contrat d'assurance qui excluaient expressément l'ITT ; que l'original de ce document n'est pas produit aux débats, mais il résulte des propres écritures de Monsieur X... que ce document, qu'il conteste, lui a été communiqué le 9 novembre 2004 en première instance ; qu'il ne peut tirer argument du fait que la mention litigieuse n'ait pas été écrite de sa main, puisqu'elle émanait nécessairement de l'assureur ou de son mandataire alors que sa propre signature a été apposée dans le cadre relatif aux conditions d'admission, l'assuré ayant déclaré « accepter d'être assuré sous les éventuelles réserves mentionnées ci-dessous.» ; que Monsieur X... soutient encore que la mention concernant la restriction de garantie aurait été rajoutée a posteriori; qu'il ressort de ce document que les garanties accordées selon les croix apposées étaient : «DC IPA» avec «restrictions de garantie», mention qui n'a pas été barrée et a ajouté immédiatement à droite la mention manuscrite et très lisible «sans ITT» ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que les cases étaient «vides» lors de la signature, alors que l'adhésion à l'assurance nécessitait pour la compagnie d'assurance au minimum de déterminer une option de garantie entre le groupe I et le groupe II , un taux d'assurance etc… et que Monsieur X... ne verse pas aux débats l'exemplaire, qui lui a été remis le jour de la signature permettant de corroborer cette affirmation ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... a bien été informé au moment de la souscription du contrat d'assurance de l'absence de la garantie ITT, de sorte qu'il ne peut revendiquer le bénéficie de celle-ci postérieurement ;
ALORS QUE les copies d'actes sous seing privé n'ont par elles-mêmes aucune valeur juridique et ne peuvent suppléer au défaut de production de l'original dont l'existence est déniée; qu'en décidant néanmoins que les dispositions du bulletin individuel de demande d'admission à l'assurance pouvaient être opposées à Monsieur X..., après avoir pourtant constaté que celui-ci contestait ce document et que l'exemplaire original du bulletin n'avait pas été produit aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 1334 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité pour fausse déclaration du contrat d'assurance garantissant le remboursement du prêt de 20.580,62 euros souscrit par Monsieur X... auprès de la CNP ASSURANCES le 2 juin 2000 et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de sa demande de garantie au titre du remboursement de ce prêt;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., dans le cadre de l'offre de prêt d'un montant de 135.000 francs, a opté dans le bulletin d'admission individuelle d'assurance pour la formule «avec déclaration d'état de santé», déclarant sur l'honneur ne pas avoir été atteint à sa connaissance au cours des trois dernières années d'une hypertension artérielle ; qu'il est constant au vu du compte-rendu d'hospitalisation du 8 décembre 2001 que Monsieur X... présentait au titre de ses antécédents une hypertension artérielle connue depuis 1981 et traitée à partir des années 1990, de sorte qu'il ne pouvait de bonne foi choisir de déclarer sur l'honneur ne pas avoir été atteint d'une hypertension artérielle; que l'existence d'antécédents médicaux et le caractère contraignant de la prise quotidienne de médicaments incompatibles avec un oubli, auraient dû conduire l'assuré à sélectionner la formule d'assurance sans déclaration d'état de santé, qui prévoit des garanties réduites de sorte que les arguments de l'appelant tenant à l'imprécision du document sont inopérants ; que de même la comparaison avec un autre questionnaire de santé ne permet pas de démontrer la bonne foi de l'assuré au moment de la souscription du contrat, alors qu'il s'agit d'un autre prêt contracté quelques mois plus tard ;
ALORS QUE si le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre, c'est à la condition que cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en se bornant à affirmer, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, que Monsieur X... s'était livré à une fausse déclaration intentionnelle en indiquant ne pas avoir été atteint à sa connaissance, au cours des trois dernières années, d'une hypertension artérielle, tout en étant traité pour cette affection depuis 1990, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que la déclaration en cause aurait changé l'objet du risque ou en aurait diminué l'opinion pour l'assureur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du Code des assurances.