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16/12/2010 | FRANCE | N°10-12074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 10-12074


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2009), que la société Green art a, le 16 janvier 2009, assigné devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence la société Golf green city en contrefaçon de dessins et modèles ; que cette société a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Marseille, par application de l'article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de

la loi n° 2008-776 du 2 août 2008 ;

Attendu que la société Green art fait g...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2009), que la société Green art a, le 16 janvier 2009, assigné devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence la société Golf green city en contrefaçon de dessins et modèles ; que cette société a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Marseille, par application de l'article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 2 août 2008 ;

Attendu que la société Green art fait grief à l'arrêt de décider que le tribunal de grande instance de Marseille était compétent pour connaître du litige et de renvoyer l'affaire devant ce tribunal, alors, selon le moyen, que si, en application de l'article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 4 août 2008, les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, la juridiction saisie demeure toutefois compétente, en application des dispositions transitoires spéciales prévues par le décret d'application du 9 octobre 2009, pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce décret auquel renvoie cette loi pour déterminer le siège et le ressort des tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle ; que la cour d'appel, qui, pour retenir la compétence du tribunal de grande instance de Marseille, et après avoir constaté que la procédure en contrefaçon avait été introduite devant le tribunal de commerce antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret, s'est néanmoins fondée sur la circonstance que l'absence, au jour de l'assignation, du décret déterminant les tribunaux de grande instance territorialement compétents ne faisait pas obstacle à l'application de l'article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle et renvoyait à la règle de compétence territoriale générale fixée par l'article 42 du code de procédure civile, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la juridiction saisie demeurait compétente, violant ainsi les articles L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle, 9 du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 et 42 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation du 16 janvier 2009 avait été délivrée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, instituant la compétence exclusive des tribunaux de grande instance pour la matière des dessins et modèles, et retenu que l'absence, au jour de cette assignation, du décret, auquel renvoie cette loi, déterminant le tribunal de grande instance territorialement compétent, n'empêchait pas l'application immédiate de cet article et imposait à la société Green art de saisir un tribunal de grande instance, la cour d'appel, constatant qu'à la date où elle statuait, le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de dessins et modèles était entré en vigueur, en a exactement déduit que le tribunal de grande instance de Marseille, désigné par le décret précité, était seul compétent pour connaître de l'action de la société Green art ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Green art aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Green art, la condamne à payer à la société Golf green city la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Green art

La société Green Art fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le tribunal de grande instance de Marseille était compétent pour connaître du litige et d'avoir en conséquence renvoyé l'affaire à ce tribunal ;

AUX MOTIFS QUE l'actuel article L 521-3-1 du Code de la propriété intellectuelle résulte de l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, laquelle institue la compétence exclusive des tribunaux de grande instance pour la matière des dessins et modèles et renvoie à la voie réglementaire pour déterminer lesquels de ces tribunaux sont (territorialement) compétents ; que cette voie réglementaire a été concrétisée par le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 instituant l'article D 211-6-1 (et non D 211-9 comme indiqué par la SARL GOLF GREEN CITY en raison d'une erreur sans doute matérielle) du Code de la propriété intellectuelle ; que ce texte retient la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Marseille pour, notamment, le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que l'assignation du 16 janvier 2009 est postérieure au nouvel article L 521-3 du Code de la propriété intellectuelle, lequel est donc applicable au présent litige et imposait à la SARL GREEN ART de saisir non le tribunal de commerce comme elle l'a fait, mais le tribunal de grande instance vu la compétence exclusive de ce dernier; que l'absence au jour de cette assignation du décret déterminant les tribunaux de grande instance territorialement compétents n'empêche pas l'application de cet article L 521-3-1 mais renvoie, implicitement et cependant nécessairement, à la règle générale de compétence territoriale fixée par l'article 42 alinéa 1er du Code de procédure civile c'est à dire le tribunal de grande instance où demeure le défendeur, ce dernier la SARL GOLF GREEN CITY a son siège social à Gardanne c'est à dire dans le ressort du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, et seul ce dernier et non le tribunal de commerce de la même ville, pouvait être saisi par la SARL GREEN ART ; qu'aujourd'hui a été promulgué l'article D 211-6-1 retenant la compétence du seul tribunal de grande instance de Marseille pour les litiges relevant normalement de celui-ci d'Aix-en-Provence, et c'est donc à juste titre que la SARL GOLF GREEN a formé contredit contre le jugement ;

ALORS QUE si, en application de l'article L 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 4 août 2008, les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, la juridiction saisie demeure toutefois compétente, en application des dispositions transitoires spéciales prévues par le décret d'application du 9 octobre 2009, pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce décret auquel renvoie cette loi pour déterminer le siège et le ressort des tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle ; que la cour d'appel qui, pour retenir la compétence du tribunal de grande instance de Marseille, et après avoir constaté que la procédure en contrefaçon avait été introduite devant le tribunal de commerce antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret, s'est néanmoins fondée sur la circonstance que l'absence, au jour de l'assignation, du décret déterminant les tribunaux de grande instance territorialement compétents ne faisait pas obstacle à l'application de l'article L.521-3-1 du code de la propriété intellectuelle et renvoyait à la règle de compétence territoriale générale fixée par l'article 42 du code de procédure civile, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la juridiction saisie demeurait compétente, violant ainsi les articles L.521-3-1 du code de la propriété intellectuelle, 9 du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 et 42 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-12074
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°10-12074


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.12074
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