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16/12/2010 | FRANCE | N°10-10.859;10-10.865;

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 10-10.859 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 10-10.859 et S 10-10.865 ;
Sur les moyens uniques réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 2009) et les productions, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule dont il était passager, conduit par M. Y..., assuré par la société Aviva assurances (l'assureur), qui l'a indemnisé de ses préjudices ; qu'ayant fait procéder à une enquête et reprochant à M. Y... plusieurs fausses déc

larations lors de la souscription du contrat d'assurance, l'assureur l'a assign...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 10-10.859 et S 10-10.865 ;
Sur les moyens uniques réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 2009) et les productions, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule dont il était passager, conduit par M. Y..., assuré par la société Aviva assurances (l'assureur), qui l'a indemnisé de ses préjudices ; qu'ayant fait procéder à une enquête et reprochant à M. Y... plusieurs fausses déclarations lors de la souscription du contrat d'assurance, l'assureur l'a assigné notamment en nullité du contrat et en remboursement des sommes versées à M. X... ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) est intervenu volontairement aux débats ;
Attendu que M. Y... et le Fonds font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance, de dire que les primes payées par M. Y... seront acquises à l'assureur et que les primes échues lui seront dues à titre de dommages-intérêts, et de condamner M. Y... à payer une certaine somme à l'assureur ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 113-2, 2° du code des assurances imposent à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; que le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative ou à l'occasion d'un échange téléphonique ayant abouti à la conclusion du contrat ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'article L. 113-2 du code des assurances prévoit la collecte d'informations mais n'impose pas la rédaction d'un écrit ; que l'assuré ne peut se prévaloir de ce que ce questionnaire a été effectué par téléphone pour soutenir qu'il n'était pas en mesure de vérifier l'exactitude des réponses portées aux questions posées, alors même que les conditions particulières de la police du 29 septembre 2003 font expressément référence aux réponses suivantes : "profession... fonctionnaire ; mode de garage habituel de nuit ... box fermé ou garage ; n'a pas été assuré en tant que conducteur habituel pour un véhicule au cours des 36 derniers mois" ; que M. Y... est salarié dans une entreprise de transport routier et non fonctionnaire, qu'il a été assuré auprès de l'Equité jusqu'en novembre 2000 et que son véhicule stationnait à l'extérieur sur une voie privative ; qu'à la réception des conditions particulières il se devait de vérifier ces informations et d'aviser son assureur des erreurs ou omissions qui'il avait constatées ; que tel n'est pas le cas puisque le contrat a été retourné signé le 21 novembre 2003 ; que la preuve du caractère intentionnel des fausses déclarations est démontrée ; qu'en effet M. Y... ne peut, pour s'exonérer de son obligation de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, invoquer ni son courrier du 12 juillet 2004 avertissant l'assureur de l'erreur sur sa profession, alors que l'accident est de janvier 2004, ni le fait que son erreur relative à l'absence d'assurance depuis 36 mois porte sur une courte période d'un mois et serait sans conséquence, ni que la présence d'un simple préau dans sa propriété au lieu d'un box fermé serait suffisante ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, prenant en compte les réponses de M. Y... aux questions orales précises faites par téléphone, dont il a confirmé l'existence et le contenu en signant ultérieurement les conditions particulières, a pu en déduire qu'il avait fait intentionnellement une fausse déclaration du risque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° K 10-10.859 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR prononcé la nullité du contrat d'assurance n° 7360 1605 souscrit le 29 septembre 2003 par Monsieur Y... auprès de la société AVIVA, dit que les primes payées par Monsieur Y... sont acquises à la société AVIVA et que les primes échues lui sont dues à titre de dommages et intérêts, et d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à la société AVIVA la somme de 823.956,46 € outre les arrérages de la rente viagère trimestrielle d'un montant de 2.870 € payable et indexable conformément à la législation relative aux rentes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.113-8 du Code des assurances qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que si effectivement l'action en nullité intentée par l'assureur peut être déclarée irrecevable par la renonciation expresse ou tacite de celui ci du fait d'un comportement non équivoque, le seul fait de régler les indemnités aux victimes conformément aux dispositions de l'article L.211-20 du Code des assurances alors même que la compagnie n'a eu connaissance des fausses déclarations qu'à la suite de l'enquête, soit 6 mois après le sinistre, et non lors du versement des indemnités aux victimes, ne peut constituer en l'espèce un comportement non équivoque pour l'assureur d'avoir renoncé à intenter une telle action ; que l'action en nullité du contrat intentée par la société AVIVA est donc bien recevable ; qu'en l'espèce il est reproché à l'assuré d'avoir intentionnellement fait de fausses déclarations portant sur sa profession, sur le lieu habituel de stationnement de son véhicule et sur l'absence de contrat le garantissant de sa qualité de conducteur au cours des 36 mois précédant sa déclaration ; que conformément à l'article L.113-2 alinéa 2 du Code des assurances, l'assuré a l'obligation de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; Que le texte. qui prévoit la collecte de ces informations, n'impose pas la rédaction d'un écrit, que dès lors l'assuré ne peut se prévaloir que ce questionnaire a été effectué par téléphone pour soutenir qu'il n'était pas en mesure de vérifier l'exactitude des réponses portées aux questions posées, alors même que les conditions particulières de la police du 29 septembre 2003, font expressément référence aux réponses suivantes : - profession : fonctionnaire ; - mode de garage habituel : box fermé ou garage ; - n'a pas été assuré en tant que conducteur habituel pour un véhicule de tourisme au cours des 36 derniers mois ; qu'il est constant que Monsieur Y... est salarié dans une entreprise de transport routier et non fonctionnaire, qu'il a été assuré jusqu'en novembre 2000 auprès de la compagnie d'assurance l'EQUITE, et que son véhicule stationnait à l'extérieur sur une voie privative ; qu'à la réception des conditions particulières, Monsieur Y... se devait de vérifier ces informations et d'aviser son assureur des erreurs ou omissions qu'il avait constatées ; que tel n'est pas le cas puisque le contrat a été retourné signé le 21 octobre 2003 après que le souscripteur ait porté la mention manuscrite « lu et approuvé » ; que la preuve du caractère intentionnel des fausses déclarations de l'assuré est dès lors démontrée ; qu'en effet, Monsieur Y... ne peut invoquer un courrier du 12 juillet 2004 avertissant son assureur de l'erreur sur sa profession, alors que l'accident est de janvier 2004, qu'une courte période d'un mois (35 mois au lieu de 36) avant de souscrire un nouveau contrat est une simple erreur ou omission de sa part sans conséquence et que la présence d'un simple préau dans sa propriété au lieu d'un box fermé est suffisante, pour s'exonérer de son obligation de répondre exactement aux questions posées par l'assureur ; que la réticence ou les fausses déclarations de l'assuré ne sont susceptibles d'entraîner la nullité du contrat que si elles changent l'objet du risque ou en diminuent l'opinion de l'assureur ; que la société AVIVA justifie que la tarification est différente entre le secteur public et le secteur privé, que le risque encouru par un véhicule stationné sur une voie même privative et non dans un box fermé est nécessairement plus important, qu'il en de même en ce qui concerne l'absence de renseignements sur les antécédents d'assurance ; qu'en l'absence de réponses précises sur la situation réelle de l'assuré et du ,bien garanti, l'assureur n'est pas à même d'évaluer correctement le risque encouru ; que dès lors, la preuve de fausses déclarations intentionnelles étant rapportée et ces fausses déclarations ayant porté sur des points essentiels du contrat qui ont changé l'objet du risque ou qui ont diminué l'opinion de l'assureur, il convient de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur Y... le 29 septembre 2003 auprès de la société AVIVA, et de réformer en conséquence le jugement entrepris ; que conformément à l'article L.113-8 alinéa 2 du Code des assurances, les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ; qu'il sera en conséquence fait droit la demande de la société AVIVA sur ce point ; que la nullité du contrat étant prononcée, celui ci n'est censé n'avoir jamais existé ; que dès lors en l'absence de garantie de l'assureur, Monsieur Y... est tenu de rembourser la totalité des indemnités versées par la société AVIVA aux victimes ; qu'il y a lieu, au vu des justificatif versés aux débats et du jugement définitif du Tribunal de grande instance de PARIS du 4 septembre 2007, portant condamnation in solidum de la société AVIVA avec Monsieur Y..., à indemniser la victime, Monsieur X..., et ses parents, de condamner Monsieur Y... à rembourser à la société AVIVA la somme de 823.956,46 €, outre les arrérages de la rente trimestrielle d'un montant de 2.870,00 € et outre indexation ;
1°) ALORS QUE l'annulation d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration suppose que l'assureur rapporte à la fois la preuve du caractère intentionnel de la fausse déclaration et du fait que celle-ci a changé l'objet du risque ou diminué l'opinion que l'assureur pouvait en avoir ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait à cet égard valoir (conclusions d'appel, p. 4, 5) qu'il avait fait sa déclaration par téléphone, auprès d'un courtier, sans possibilité de vérifier les informations que ce que ce dernier avait consignées, et qu'il avait ensuite reçu un courrier du 2 octobre 2003, versé aux débats, dans lequel était reprises les garanties acquises et les informations concernant l'assuré, ce courrier ne faisant mention, ni de la fonction de Monsieur Y..., ni de ses antécédents d'assurance, et qu'enfin, ayant reçu un deuxième courrier, du 21 octobre 2003, dans lequel « étaient à nouveau reprises les garanties acquises et les informations concernant l'assuré », auquel était annexé le contrat d'assurance à signer, il n'avait pas soupçonné que ce contrat comportait quant à lui, et contrairement au courrier du 2 octobre 2003 et à la lettre de couverture du 21 octobre 2003, des inexactitudes sur sa situation, de sorte qu'il n'avait pas procédé à une vérification sur ce point, ce dont témoignait le fait que le contrat était signé, mais les pages non paraphées ; que par ailleurs, Monsieur Y... soulignait qu'il pouvait en toute hypothèse de bonne foi estimer que le fait de garer son véhicule à l'intérieur de sa propriété, close par un portail pouvait être assimilé à un garage ou à un box fermé (conclusions d'appel, p. 9) ; que ces conclusions, qui relataient des circonstances non contestées, tendaient à démontrer que Monsieur Y... n'avait pas agi de mauvaise foi, et qu'il n'avait pas sciemment cherché à communiquer des informations erronées à l'assureur ; que dès lors, en affirmant que le caractère intentionnel des fausses déclarations de l'assuré était démontré, sans répondre à cette argumentation pertinente, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU 'en se bornant, pour estimer que la preuve était rapportée du caractère intentionnel des fausses déclarations de Monsieur Y..., à relever que ce dernier « se devait de vérifier » les informations erronées figurant dans les conditions particulières du contrat d'assurance, et que tel n'était pas le cas puisque Monsieur Y... avait renvoyé celui-ci signé avec la mention « lu et approuvé », la Cour d'appel, qui a ainsi mis en exergue la seule négligence de Monsieur Y..., sans expliquer en quoi cette faute témoignait d'une intention de tromper l'assureur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.113-2 (2°) et L.113-8 du Code des assurance ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE la sincérité et l'exactitude des déclarations de l'assuré doivent s'apprécier en fonction des question posées par l'assureur ; que dès lors, en l'état d'une déclaration par téléphone et en l'absence de formulaire de déclaration, et, subséquemment, d'indication sur la teneur et sur la précision des questions posées au moment de la souscription, en se bornant à relever que les conditions particulières du contrat d'assurance comportaient les informations erronées litigieuses, sans rechercher si, au moment de la souscription, Monsieur Y... s'était vu poser clairement et précisément les questions auxquelles étaient censées correspondre les renseignements erronés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.113-2 (2°) et L.113 -8 du Code des assurance ;
4°) ALORS QUE la fausse déclaration de l'assuré ne saurait justifier l'annulation du contrat d'assurance lorsque l'assureur dispose lui-même d'éléments lui permettant de se convaincre de la nature et de l'étendue du risque ; qu'en l'espèce, le jugement dont Monsieur Y... demandait la confirmation, soulignait à cet égard, d'une part, que la société AVIVA aurait pu connaître la situation réelle de Monsieur Y... au vu des bulletins de salaire qu'il avait communiqués et de l'indication, par ce dernier, de son employeur, et d'autre part, que l'agent général d'assurance connaissait le nombre de voitures déjà assurées par la famille de Monsieur Y..., ce qui aurait dû le conduire à s'interroger sur le nombre de box ou de garages situés dans la propriété de Monsieur Y... ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur ces circonstances démontrant que la société AVIVA avait la possibilité de connaître, au moins sur certains points, la situation réelle de Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.113-2 (2°) et L.113-8 du Code des assurance.Moyen produit au pourvoi n° S 10-10.865 par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat d'assurance n° 73601605 souscrit le 29 septembre 2003 par M. Y... auprès de la société Aviva Assurances ;
AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L. 113-2 alinéa 2 du code des assurances, l'assuré à l'obligation de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; que le texte qui prévoit la collecte de ces informations n'impose pas la rédaction d'un écrit, que dès lors l'assuré ne peut se prévaloir que ce questionnaire a été effectué par téléphone pour soutenir qu 'il n'était pas en mesure de vérifier l'exactitude des réponses portées aux questions posées, alors même que les conditions particulières de la police du 29 septembre 2003, font expressément référence aux réponses suivantes : - profession .... fonctionnaire, - mode de garage habituel de nuit ... box fermé ou garage – n 'a pas été assuré en tant que conducteur habituel pour un véhicule de tourisme au cours des 36 derniers mois ; qu'il est constant que M Y... est salarié dans une entreprise de transport routier et non fonctionnaire, qu'il a été assuré jusqu'en novembre 2004 auprès d'une autre compagnie d'assurances (l'Equité) et que son véhicule stationnait à l'extérieur sur une voie privative ; qu'à la réception des conditions particulières, M Y... se devait de vérifier ces informations et d'aviser son assureur des erreurs ou omissions qu'il avait constatées ; qu'or tel n'est pas le cas puisque le contrat a été retourné signé le 21 octobre 2003 après que le souscripteur ait porté la mention « lu et approuvé » ; que la preuve du caractère intentionnel des fausses déclarations de l'assuré est dès lors démontrée ; qu'en effet monsieur Marc Y... ne peut invoquer un courrier du 12 juillet 2004 avertissant son assureur de l'erreur sur sa profession, alors que l'accident est de janvier 2004, qu'une courte période d'l mois (35 mois au lieu de 36) avant de souscrire un nouveau contrat est une simple erreur ou omission de sa part sans conséquence et que la présence d'un simple préau dans sa propriété au lieu d'un box fermé est suffisante, pour s'exonérer de son obligation de répondre exactement aux questions posées par l'assureur ; que la réticence ou les fausses déclarations de l'assuré ne sont susceptibles d'entraîner la nullité du contrat que si elles changent l'objet du reste ou en diminuent l'opinion de l'assureur ; que la société Aviva Assurances justifie que la tarification est différente entre le secteur public et le secteur privé, que le risque encouru par un véhicule stationné sur une voie même privative et non dans un box fermé est nécessairement plus important, qu'il en est de même en ce qui concerne l'absence de renseignements sur les antécédents d'assurance ; qu 'en l'absence de réponses précises sur la situation réelle de l'assuré et du bien garantir, l'assureur n'est pas à même d'évaluer correctement le risque encouru ; que dès lors, la preuve de fausses déclarations intentionnelles étant rapportées et ces fausses déclarations ayant porté sur des points essentiels du contrat qui ont changé l'objet du risque ou qui ont diminué l'opinion de l'assureur, il convient de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par monsieur Marc Y... le 29 septembre 2003 auprès de la société Aviva Assurances, et de réformer en conséquence le jugement entrepris » ;
1°) ALORS QUE faute de produire un questionnaire faisant état des questions auxquelles l'assuré doit répondre et des réponses de celui-ci, avant la souscription du contrat, l'assureur n'apporte pas la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle faite de mauvaise foi ; que dès lors qu'il est constant qu'aucun questionnaire écrit relatant les questions posées par l'assureur n'avait été produit par ce dernier, la cour s'appel qui, pour dire que la preuve des fausses déclarations faites au téléphone par M. Y... le 29 septembre 2003 était rapportée, s'est fondée sur les conditions particulières de la police faisant référence aux réponses apportées par l'assuré, quand celles-ci étaient insuffisantes à établir tant la teneur des questions que l'assureur avait posées à l'assuré, lors de la conclusion du contrat, que des réponses apportées par ce dernier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2, 2° et L. 113-8 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE seul un questionnaire écrit énonçant de manière précise les questions posées par l'assureur à l'assuré et les réponses apportées à celles-ci par ce dernier est de nature à établir la preuve d'une éventuelle fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; pour dire que la preuve de fausses déclarations intentionnelles de M. Y... était rapportée, la cour d'appel a énoncé que la collecte par l'assureur des informations sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge n'impose pas la rédaction d'un écrit, quand, en l'absence de questionnaire écrit énonçant de manière précise les questions et les réponses apportées par l'assuré au moment de la conclusion du contrat, l'assureur ne rapportait pas la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2, 2° et L. 113-8 du code des assurances et 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la fausse déclaration de l'assuré, dont l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque n'est pas établie, n'entraîne pas la nullité du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle retenait « qu'à la réception des conditions particulières, M. Y... se devait de vérifier ces informations et d'aviser son assureur des erreurs ou omissions qu'il avait constatées ; qu'or tel n'est pas le cas puisque le contrat a été retourné signé le 21 octobre 2003 après que le souscripteur ait porté la mention « lu et approuvé » ; la cour d'appel ne pouvait en déduire « que la preuve du caractère intentionnel des fausses déclarations de l'assuré est dès lors démontrée » puisque, précisément, il s'évinçait de ses propres énonciations que Monsieur Y... n'avait pas rempli son devoir de vérification, ce qui excluait toute intention de tromper l'assureur sur la nature du risque par l'assuré ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2, 2° et L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances ;
4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer l'existence de fausses déclarations intentionnelles de M. Y..., au prétexte qu'il était constant que ce dernier était salarié dans une entreprise de transport routier et non fonctionnaire et que son véhicule stationnait à l'extérieur sur une voie privative, dès lors que le FGAOD, tant par ses propres explications (conclusions d'appel, p. 6-8) que par les constatations du jugement (p. 4) dont il demandait la confirmation, faisait valoir que la société Aviva avait manqué à son devoir de vigilance en ne posant pas les questions de nature à l'informer de manière précise sur la catégorie socioprofessionnelle de M. Y... et sur le nombre de garages et ou de box se trouvant dans sa propriété, compte tenu des bulletins de paie de l'assuré et des nombreux véhicules assurés dont elle connaissait l'existence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Fausse déclaration intentionnelle - Existence - Appréciation - Eléments à prendre en compte - Déclarations faites par l'assuré à l'occasion d'un échange téléphonique ayant abouti à la conclusion du contrat

Les dispositions de l'article L. 113-2 2° du code des assurances imposent à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge, et le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative ou à l'occasion d'un échange téléphonique ayant abouti à la conclusion du contrat. Ainsi, une cour d'appel qui, retenant que l'article L. 113-2 du code des assurances prévoit la collecte d'informations mais n'impose pas la rédaction d'un écrit, et prenant en compte les réponses de l'assuré aux questions orales précises faites par téléphone, dont celui-ci a confirmé l'existence et le contenu en signant ultérieurement les conditions particulières, a pu en déduire qu'il avait fait intentionnellement une fausse déclaration du risque


Références :

article L. 113-2 2° du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°10-10.859;10-10.865;, Bull. civ. 2010, II, n° 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 208
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Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Fontaine
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 16/12/2010
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-10.859;10-10.865;
Numéro NOR : JURITEXT000023251186 ?
Numéro d'affaire : 10-10859 10-10865
Numéro de décision : 21002257
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-12-16;10.10.859 ?
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