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16/12/2010 | FRANCE | N°09-72719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-72719


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société Gan assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gan assurances IARD ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deux

ième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize déc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société Gan assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gan assurances IARD ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Gan assurances IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Gan assurances Iard à garantir M. Daniel X... pour le sinistre survenu le 15 août 2001 ;
AUX MOTIFS QUE le Gan ne met en réalité en cause que le comportement de Christophe X... et ne fait aucune allusion à celui de Daniel X... qui avait seul la qualité d'assuré comme ayant souscrit le contrat pour garantir ses seuls biens immobiliers et dont rien ne permet d'affirmer qu'il ait pu être complice d'un acte malveillant ; que l'appréciation par le juge civil du caractère intentionnel ou non d'un incendie ne permet pas de faire abstraction d'une ordonnance de non-lieu même si celle-ci n'a pas autorité de chose jugée ; que celle qui est intervenue en l'espèce au terme de diligences appropriées indique qu'il n'a pas été possible d'identifier d'éventuels auteurs ; que de simples soupçons ne sauraient constituer une preuve suffisante de la faute intentionnelle ; que si l'expert Y... a pu évoquer tout en restant non affirmatif que l'inflammation aurait été provoquée à partir d'une couverture volontairement imprégnée d'essence, il reste que cette hypothèse ne permet pas d'en faire une certitude et surtout d'en attribuer l'initiative au fils de l'assuré ; que l'assureur ne saurait raisonner par analogie avec d'autres sinistres pour lesquels certains membres de la famille X... ont pu être concernés pour aboutir à une conclusion identique dans le cas présent ; que pas davantage, il ne peut mettre en avant l'avantage financier que retirerait l'assuré, l'indemnisation de ce dernier n'étant que la conséquence de la survenance du risque prévu au contrat et ne pouvant s'effectuer que selon les garanties souscrites ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la qualité d'assuré du contrat d'assurance est exclusivement attachée à M. Daniel X... qui peut bénéficier de l'indemnité d'assurance souscrit pour le bien mais qui pourrait toutefois répondre d'une complicité avec l'auteur matériel de l'incendie ; il y a lieu d'examiner les causes de l'incendie au travers des éléments qui ont été recueillis lors de l'enquête pénale qui a eu lieu en raison des soupçons portés sur cette famille pour de précédents sinistres ; que les sinistres précédents ne sont pas probants quant aux causes du présent incendie ; que l'enquête pénale et l'information qui a été ouverte sur constitution de partie civile s'est conclue par une ordonnance de non lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Cusset en date du 12 août 2003 en raison du caractère indéterminé des causes du sinistre ; qu'on peut constater que M. Christophe X... a spontanément déclaré que l'incendie était dû à son imprudence pour avoir branché un chargeur de batterie sur son véhicule à l'intérieur de l'ancien local servant d'abattoir à volailles ; qu'il n'est pas possible de déduire que les circonstances aberrantes de cet incendie, voire même une certaine légèreté lors de la survenue du sinistre que celui-ci procède d'une intention frauduleuse commune de M. Daniel X... et de son fils ; que le caractère vétuste du local n'est pas significatif dans la mesure où il suppose que l'indemnisation escomptée peut en être d'autant réduite ; qu'au regard de l'importance de l'embrasement, le risque que le feu se propage à l'ensemble des bâtiments rend difficile un calcul financier ; que l'intention dolosive de l'assuré a été recherchée à l'initiative de l'assureur par M. Y... ; que cette expertise particulièrement sérieuse et circonstanciée confirme que le sinistre s'est déclaré dans l'environnement du véhicule Volkswagen Golf entreposé dans le local ; que l'élément le plus probant est la présence d'un tissu imprégné d'essence en quantité notable ; que cet élément n'est cependant pas suffisamment déterminant pour en déduire une intention malveillante de M. Christophe X... en raison de l'encombrement des locaux utilisés à cette occasion pour faire de la mécanique automobile ; que l'intention frauduleuse reste en l'état des éléments transmis une simple hypothèse qui bien que sérieusement émise au regard des circonstances troublantes de cet incendie, ne peut constituer une preuve suffisante ;
1/ALORS QUE l'article 1A des conventions spéciales définit l'assuré comme «le souscripteur, son conjoint, ainsi que toute personne résidant habituellement à son foyer » ; que la qualité d'assuré n'est donc pas liée à celle de souscripteur ou de propriétaire des biens immobiliers garantis ; qu'en décidant que seul M. Daniel X... avait la qualité d'assuré comme ayant souscrit le contrat pour garantir ses seuls biens immobiliers, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2/ALORS QUE l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle de l'assuré ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'ensemble des circonstances constituées de la seule présence de M. Christophe X..., dont la famille avait déjà été victime de plusieurs incendies sur d'autres bâtiments désaffectés ou en cours de construction, au moment où l'incendie avait débuté, la parfaite connaissance par ce dernier des dispositions du contrat d'assurance souscrit par son père, son affirmation à un voisin qu'avec un bon contrat d'assurance, « rien ne (valait) un bon incendie pour toucher (au moins) 50 % du coût de la reconstruction à neuf », la vétusté du bâtiment agricole incendié destiné à l'abattage de volaille qui n'était plus aux normes européennes depuis peu, la présence dans ce bâtiment, affecté à l'élevage, d'un véhicule et de deux batteries dont une posée par M. Christophe X... sur une couverture imprégnée d'essence et mises en charge juste avant son départ à la messe, l'absence d'explication plausible donnée à la présence de ce tissu, la présence d'un atelier faisant office de garage à quelques mètres, la naissance du feu au niveau du véhicule, le départ précipité de M. Christophe X... au début de l'incendie, sa déclaration spontanée et immédiate que l'incendie était dû à son imprudence, ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir le caractère intentionnel de l'incendie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
3/ALORS QUE le Gan faisait expressément valoir qu'il ressortait des auditions des voisins et du maire que, d'une part, M. Christophe X... était présent au moment où l'incendie avait débuté, qu'il était même passé devant le bâtiment quand la fumée sortait du toit, pour se précipiter en ville et revenir très rapidement en déclarant à qui voulait l'entendre que l'incendie était de son fait et, d'autre part, qu'il connaissait l'intérêt d'une bonne garantie d'assurance en cas d'incendie d'un bâtiment vétuste, ce dont il résultait nécessairement le caractère frauduleux de l'incendie ; qu'en délaissant ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ALORS QUE le Gan faisait expressément valoir qu'au regard des dispositions contractuelles et du caractère vétuste du bien, M. X... qui réclamait plus de 240 000 € au titre de son indemnisation, bénéficierait nécessairement d'un enrichissement, pouvant même éventuellement prétendre à un reconstruction à neuf, sans déduction de vétusté, avec mise en conformité aux normes européennes ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne pouvait être mis en avant l'avantage financer que retirerait l'assuré sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ALORS QU'en toute hypothèse, le Gan faisait expressément valoirque le rapport d'expertise de M. Z... (p. 4), indiquait au sujet du hangar détruit par l'incendie qu'« un mur sans ouverture le séparait du local voisin. Autrefois ce lieu abritait le four à pain. Le mur précité a été conçu de façon à limiter les risques d'incendie » ; que l'incendie du bâtiment n'avait donc aucune chance de progresser sur l'habitation ; qu'en jugeant néanmoins que le risque de propagation du feu rendait difficile un calcul financier, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72719
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 22 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°09-72719


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.72719
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