LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 2008) de déclarer irrecevables ses demandes tendant à être autorisée à vendre à l'amiable, sur mise à prix de 100 000 euros, l'immeuble saisi à sen encontre par la société Banque populaire Lorraine-Champagne et de l'en débouter ;
Mais attendu que Mme X... est sans intérêt à critiquer cette décision, un jugement du 14 novembre 2008, antérieur à la déclaration de pourvoi, ayant constaté la caducité du commandement valant saisie ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.