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16/12/2010 | FRANCE | N°09-72435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-72435


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 octobre 2009), que dans un litige l'opposant à M. X..., exploitant agricole, victime d'accidents du travail successifs, l'Association des assureurs des accidents du travail des exploitants agricoles - AAEXA (l'association) a interjeté appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale qui, accueillant partiellement le recours de l'assuré, a fixé à 30 % le taux utile afférent à la rente du dernier accident ;

A

ttendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors se...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 octobre 2009), que dans un litige l'opposant à M. X..., exploitant agricole, victime d'accidents du travail successifs, l'Association des assureurs des accidents du travail des exploitants agricoles - AAEXA (l'association) a interjeté appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale qui, accueillant partiellement le recours de l'assuré, a fixé à 30 % le taux utile afférent à la rente du dernier accident ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que , par ailleurs, l'article 468 du code de procédure civile n'impose pas au demandeur de faire valoir le motif légitime qui l'empêche de comparaître impérativement avant l'audience ; que dans ces conditions, le demandeur qui ne comparaît pas parce qu'il a été victime d'un empêchement juste avant l'audience (tel une panne de voiture l'obligeant à organiser le dépannage du véhicule empiétant sur la voie publique) dispose d'un motif légitime justifiant le renvoi à une audience ultérieure ; que ce demandeur dispose d'autant plus d'un motif légitime qu'il a télécopié le jour même au tribunal un courrier exposant la situation exceptionnelle à laquelle il avait dû faire face et qui était confirmée par une attestation du dépanneur ; que dès lors, en rejetant le recours de l'Association aux termes d'un arrêt réputé contradictoire sans tenir compte du motif légitime de non-comparution que sa représentante avait fait valoir ni même s'expliquer à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 468 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni du dossier de la procédure que l'association a informé la cour d'appel du motif de non-comparution qu'elle invoque ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association AAEXA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association des assureurs AAEXA à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour l'association AAEXA

Il est fait grief à l'arrêt réputé contradictoire attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant fixé à 30% le taux d'incapacité de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE «ne pouvant suppléer d'office l'appelante défaillante dans l'exposé de ses moyens et conclusions, la Cour, dès lors qu'elle n'est saisie régulièrement d'aucun moyen d'appel, ne peut que rejeter le recours de l'association des assureurs AAEXA, étant rappelé qu'en raison du caractère oral de la procédure l'envoi ou le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparution ;
Qu'en effet, le seul énoncé du défaut de moyen d'appel de l'appelante constitue un motif justificatif de débouté de celui-ci, étant précisé qu'aucun moyen d'ordre public ne paraît susceptible d'être soulevé d'office en la cause ;
Que la Cour ne peut donc que confirmer la décision déférée, conformément à la demande de l'intimé

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que, par ailleurs, l'article 468 du Code de procédure civile n'impose pas au demandeur de faire valoir le motif légitime qui l'empêche de comparaître impérativement avant l'audience ;que dans ces conditions, le demandeur qui ne comparaît pas parce qu'il a été victime d'un empêchement juste avant l'audience (tel une panne de voiture l'obligeant à organiser le dépannage du véhicule empiétant sur la voie publique) dispose d'un motif légitime justifiant le renvoi à une audience ultérieure ; que ce demandeur dispose d'autant plus d'un motif légitime qu'il a télécopié le jour même au tribunal un courrier exposant la situation exceptionnelle à laquelle il avait dû faire face et qui était confirmée par une attestation du dépanneur ; que, dès lors, en rejetant le recours de l'AAEXA aux termes d'un arrêt réputé contradictoire sans tenir compte du motif légitime de non comparution que sa représentante avait fait valoir ni même s'expliquer à ce sujet, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 468 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72435
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°09-72435


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.72435
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