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16/12/2010 | FRANCE | N°09-71807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-71807


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1279 du code de procédure et 95 du décret du 27 juillet 2006 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la licitation d'un bien appartenant à M. X... et Mme Y... ayant été ordonnée, le bien a été adjugé à M. X... ; que Mme Y... ayant formé surenchère, celui-ci en a contesté la validité ;

Attendu que, pour annuler la déclaration de surenchère, l'arrêt retient, après avoir examiné la situ

ation patrimoniale de Mme Y..., que celle-ci ne justifie pas d'une garantie sérieuse de paiemen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1279 du code de procédure et 95 du décret du 27 juillet 2006 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la licitation d'un bien appartenant à M. X... et Mme Y... ayant été ordonnée, le bien a été adjugé à M. X... ; que Mme Y... ayant formé surenchère, celui-ci en a contesté la validité ;

Attendu que, pour annuler la déclaration de surenchère, l'arrêt retient, après avoir examiné la situation patrimoniale de Mme Y..., que celle-ci ne justifie pas d'une garantie sérieuse de paiement, nonobstant la consignation à la CARPA de la somme de 6900 euros, correspondant à 10 % du prix d'adjudication ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux conseils pour Mme Y..., divorcée A... ;

MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la surenchère de Mme Y... en date du 20 décembre 2007 et d'avoir dit que M. X... était maintenu comme adjudicataire de la maison de Fouilloy ;

AUX MOTIFS QU' il ne ressort pas des pièces produites par Annick Y... que l'immeuble a été adjugé à Roger X... pour un prix égal à la moitié de sa valeur réelle et que Roger X... a volontairement découragé les enchérisseurs pour en diminuer le prix ; qu'il résulte du «tableau des propositions de plan d'apurement » établi le 27 mai 2002 que le montant des dettes déclarées s'élevant à 125.760,51 €, pourrait être apuré par 115 mensualités ; qu'Annick Y... ne justifie ni de l'acceptation par les créanciers de cette proposition de plan, ni du respect de ce plan, ni du remboursement anticipé de ses dettes ; qu'il n'est donc pas exclu qu'en cas de non respect du plan par Annick Y... des créanciers reprennent leur droit de poursuite ; qu'en l'absence d'éléments démontrant le contraire, Annick Y... est toujours en situation de surendettement, peu important que les dettes aient été éventuellement contractées pour l'aménagement de la maison ; qu'elle ne peut donc valablement se prévaloir de ce qu'étant propriétaire indivis de la moitié de l'immeuble, sa garantie de paiement ne serait pas limitée à 10 % du prix mais représenterait 60 % du prix d'adjudication ; que Roger X... soutient à juste titre qu'elle ne pourra pas vendre la parcelle AE 90 qu'elle estime à 30.000 € pour lui payer la soulte dont elle pourrait lui être redevable si elle était déclarée adjudicataire, puisqu'il faudrait qu'elle ait au préalable payé le prix total de 75.900 € ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'Annick Y... ne justifie donc pas d'une garantie sérieuse de paiement nonobstant la consignation à la Carpa de la somme de 6.900 € correspondant à 10 % du prix d'adjudication ; qu'il y a lieu en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'avocat du surenchérisseur doit attester s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque correspondant au dixième du prix principal de la vente ; qu'en annulant la déclaration de surenchère de Mme Y..., au motif que celle-ci se trouvait en situation de surendettement, tout en constatant que l'intéressée avait consigné par chèque auprès de la Carpa une somme correspondant à 10 % du prix d'adjudication (arrêt attaqué, p. 4 § 3), ce dont il résultait que Mme Y... avait constitué la garantie requise et que la surenchère était dès lors valable, la cour d'appel a ajouté aux textes applicables une restriction qu'ils ne comportent pas et a violé l'article 95 du décret du 27 juillet 2006 et l'article 1279 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 15 septembre 2008, p. 5 in fine), Mme Y... faisait valoir qu'elle était sortie de sa situation de surendettement puisqu'elle bénéficiait d'un plan d'apurement de son passif ; qu'en écartant ce moyen au motif qu'il n'était «pas exclu qu'en cas de non respect du plan par Annick Y... des créanciers reprennent leur droit de poursuite» (arrêt attaqué, p. 3 in fine), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation purement hypothétique et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71807
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°09-71807


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71807
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