LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté le certificat de vérification d'état de frais de M. Y..., avoué qui avait représenté plusieurs créanciers dans une instance ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 708 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de M. X..., l'ordonnance retient qu'il s'est borné à développer à l'appui de sa contestation des moyens de fond inopérants ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la contestation était motivée, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 octobre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable le recours de M. X... et d'AVOIR taxé l'état de frais de Me Y... à la somme de 2.617,85 euros ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 708 alinéa 2 du code de procédure civile que la contestation doit être motivée ; que dans son recours, M. James X... se bornait à développer des moyens de fond inopérants dans le cadre de la présente instance ; que son recours est ainsi irrecevable faute de motivation adéquate ; que, de toute manière, en vertu des articles 24 et 25 du décret n°80.608 du 30 juillet 1980, l'émolument de l'avoué est calculé sur l'intérêt du litige, lui-même constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; qu'en l'espèce, la cour était saisie d'une opposition formée par M. James X... à l'encontre d'un règlement amiable provisionnel concernant la distribution d'une somme de 195.969,89 euros ; que Maître Y... a calculé son état de frais sur la base d'un intérêt du ligie de 186.030 euros ; qu'il convient dès lors de taxer son état de frais à la somme de 2.617,85 euros, à laquelle s'ajoute le coût de la notification, 11,40 euros ;
ALORS QUE le juge qui décide que le recours dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite sur son bien fondé ; qu'en taxant à une certaine somme l'état de frais de Me Y..., après avoir déclaré irrecevable le recours de M. X..., le magistrat taxateur a excédé ses pouvoirs et violé l'article 708 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable le recours de M. James X... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 708 alinéa 2 du code de procédure civile que la contestation doit être motivée ; que dans son recours, M. James X... se bornait à développer des moyens de fond inopérants dans le cadre de la présente instance ; que son recours est ainsi irrecevable faute de motivation adéquate ;
ALORS QU'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi ; qu'en retenant que le recours en contestation du certificat de vérification des dépens de M. X... était irrecevable faute de motivation adéquate, quand l'exigence de motivation de la demande d'ordonnance de taxe n'est assortie d'aucune sanction, le magistrat taxateur a violé l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 708 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé l'état de frais de Me Y... à la somme de 2.617,85 euros ;
AUX MOTIFS QU'en vertu des articles 24 et 25 du décret n°80.608 du 30 juillet 1980, l'émolument de l'avoué est calculé sur l'intérêt du litige, lui-même constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; qu'en l'espèce, la cour était saisie d'une opposition formée par M. James X... à l'encontre d'un règlement amiable provisionnel concernant la distribution d'une somme de 195.969,89 euros ; que Maître Y... a calculé son état de frais sur la base d'un intérêt du ligie de 186.030 euros ; qu'il convient dès lors de taxer son état de frais à la somme de 2.617,85 euros, à laquelle s'ajoute le coût de la notification, 11,40 euros ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'état de frais établi par Me Y..., avoué, mentionne un émolument proportionnel de 1.890 euros, correspondant à 700 unités de base ; qu'en retenant, pour fixer à une certaine somme l'état de frais de Me Y..., que l'état de frais contesté avait été établi sur la base d'un intérêt du litige de 186.030 euros, le magistrat taxateur a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE saisi d'une contestation portant sur un litige non évaluable en argent, le juge taxateur ne saurait se prononcer sans avoir examiné le bulletin d'évaluation du multiple de l'unité de base ; qu'en l'espèce, il résulte des observations de Me Y... en réponse à la contestation de l'état de frais et d'émolument par M. X..., que l'émolument proportionnel a été établi en fonction du bulletin d'évaluation du multiple de l'unité de base ; que dès lors, en taxant les dépens sur le seul fondement de l'état des dépens établi unilatéralement par Me Y... et du certificat établi par le secrétaire vérificateur, sans examiner le bulletin d'évaluation du multiple de l'unité de base qui n'avait été versé aux débats par aucune partie, le magistrat taxateur a violé l'article 13 du décret n°80-608 du 30 juillet 1980, ensemble l'article 711 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base qui est déterminé en considération de l'importance et de la difficulté de l'affaire ; qu'en se bornant à affirmer que l'état de frais contesté avait été établi sur la base d'un intérêt du litige de 186.030 euros correspondant au montant des créances en litige, sans vérifier si le multiple des unités de base, fixé par le bulletin d'évaluation, était justifié au regard de la difficulté et de l'importance de l'affaire, le magistrat taxateur a violé l'article 13 du décret n°80-608 du 30 juillet 1980 ;
4) ALORS en toute hypothèse QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, à supposer même que le bulletin d'évaluation du multiple de l'unité de base ait été versé aux débats, il ne résulte ni de la note en réponse de Me Y... à la contestation de ses frais et émolument par M. X..., ni des pièces de la procédure, que le bulletin d'évaluation du multiple de l'unité de base ait été communiqué à M. X... ; qu'en fixant néanmoins le montant des dépens sans s'assurer que le contestant avait été mis à même de discuter le bulletin d'évaluation, le magistrat taxateur a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile.