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16/12/2010 | FRANCE | N°09-66954

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-66954


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 avril 2009), que M. X..., engagé le 11 février 1963 par la société Le Clapet Hoerbiger devenue la société Hoerbiger France, a été licencié, le 18 octobre 2004, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, à la suite d'un examen médical par le médecin du travail le déclarant inapte à tout poste dans l'entreprise ; que, contestant la validité de son licenciement en raison de l'absence de second examen médical, il a saisi la

juridiction prud'homale pour demander le paiement de sommes à titre d'indem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 avril 2009), que M. X..., engagé le 11 février 1963 par la société Le Clapet Hoerbiger devenue la société Hoerbiger France, a été licencié, le 18 octobre 2004, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, à la suite d'un examen médical par le médecin du travail le déclarant inapte à tout poste dans l'entreprise ; que, contestant la validité de son licenciement en raison de l'absence de second examen médical, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la société Hoerbiger France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que le caractère discriminatoire du licenciement doit être écarté lorsque l'employeur a été informé par le médecin du travail de l'inaptitude définitive du salarié après une visite médicale unique en raison du danger immédiat que présenterait le maintien du salarié à son poste, que cette information résulte formellement de l'avis d'inaptitude lui-même ou bien d'un document daté du même jour et signé du médecin ; qu'ayant constaté que le médecin du travail avait mentionné la situation de danger immédiat, ainsi que le fait qu'il ne procéderait pas à une seconde visite, dans une lettre adressée à l'employeur le même jour que l'avis d'inaptitude, ce dont il résultait que toutes les conditions requises pour justifier la tenue d'une seule visite médicale étaient remplies et que le licenciement ne présentait aucun caractère discriminatoire, la cour d'appel, en jugeant que le seul avis d'inaptitude ne pouvait suffire à constater l'inaptitude du salarié pour en déduire que son licenciement était frappé de nullité, a violé les articles L. 1132-1 et R. 4624-31 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul et, que selon l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, ce dont il résulte que l'inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger ressort de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique outre la référence à l'article R. 4624-31 qu'une seule visite est effectuée, la cour d'appel, qui a constaté que l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 20 septembre 2004 se bornait à porter la mention "à revoir", peu important la lettre du même jour adressée à l'employeur par le médecin du travail, en a justement déduit que l'inaptitude du salarié n'avait pas été régulièrement constatée en l'absence de second examen médical de reprise et que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hoerbiger aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hoerbiger à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour la société Hoerbiger
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de Monsieur X... et d'avoir en conséquence condamné l'exposante à lui payer les sommes de 21.949,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2.194,93 euros à titre des congés payés y afférent et celle de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L . 122-45 et R. 241-51-1, devenus les articles L. 1132-1 et R. 4624-31 du code du travail, qu'est nul tout licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié, sauf si l'inaptitude médicale du salarié a été constatée par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines ou à l'issue d'un seul examen dans le cas où le maintien du salarié à son poste entraînerait un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ; qu'il est jugé que dans ce dernier cas, la situation de danger ne peut résulter que de l'avis délivré par le médecin du travail (Cass. soc. 19 octobre 2005) ; qu'en l'espèce, la situation de danger immédiat n'a été mentionnée par le médecin du travail que dans la lettre qu'il a adressée le 20 septembre à la société Hoerbiger France ; que dans cette lettre, le médecin du travail a expressément indiqué qu'il ne procèderait pas à une seconde visite du salarié tandis que dans l'avis d'inaptitude délivré le même jour, il apporté la mention « à revoir » ; que la lettre du 20 septembre 2004 est donc en contradiction avec l'avis médical délivré le même jour ; qu'elle ne peut dès lors être considérée ni comme venue compléter l'avis d'inaptitude, ni comme devant faire corps avec lui, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; que l'avis d'inaptitude, établi par le médecin du travail le 20 septembre 2004 à l'aide d'une liasse pré-imprimée dont un feuillet a été conservé par lui, un autre adressé à la société intimée et le troisième remis au salarié appelant, ne vise aucunement une situation de danger immédiat ; que ce seul avis d'inaptitude, en l'absence d'un second établi au terme d'une nouvelle visite médicale à deux semaines d'intervalle, ne pouvait suffire à constater l'inaptitude du salarié appelant ;
ALORS QUE le caractère discriminatoire du licenciement doit être écarté lorsque l'employeur a été informé par le médecin du travail de l'inaptitude définitive du salarié après une visite médicale unique en raison du danger immédiat que présenterait le maintien du salarié à son poste, que cette information résulte formellement de l'avis d'inaptitude lui-même ou bien d'un document daté du même jour et signé du médecin ; qu'ayant constaté que le médecin du travail avait mentionné la situation de danger immédiat, ainsi que le fait qu'il ne procèderait pas à une seconde visite, dans une lettre adressée à l'employeur le même jour que l'avis d'inaptitude, ce dont il résultait que toutes les conditions requises pour justifier la tenue d'une seule visite médicale étaient remplies et que le licenciement ne présentait aucun caractère discriminatoire, la cour d'appel, en jugeant que le seul avis d'inaptitude ne pouvait suffire à constater l'inaptitude du salarié pour en déduire que son licenciement était frappé de nullité, a violé les articles L. 1132-1 et R. 4624-31 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66954
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Discrimination - Discrimination fondée sur l'état de santé ou le handicap - Constat d'inaptitude du médecin du travail - Modalités - Inobservation

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Services de santé au travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Constat d'inaptitude - Modalités - Double examen médical - Nécessité - Défaut - Situation de travail présentant un danger immédiat - Caractérisation - Absence

Ayant exactement rappelé que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul et, que selon l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, ce dont il résulte que l'inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger ressort de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique outre la référence à l'article R. 4624-31 qu'une seule visite est effectuée, la cour d'appel, qui a constaté que l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 20 septembre 2004 se bornait à porter la mention "à revoir", peu important la lettre du même jour adressée à l'employeur par le médecin du travail, en a justement déduit que l'inaptitude du salarié n'avait pas été régulièrement constatée en l'absence de second examen médical de reprise et que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié était nul


Références :

article R. 4624-31 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 avril 2009

Sur les modalités du constat d'inaptitude par le médecin du travail, dans le même sens que : Soc., 20 janvier 2010, pourvoi n° 08-45270, Bull. 2010, V, n° 19 (cassation), et les arrêts cités ;Soc., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-40975, Bull. 2010, V, n° 95 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2010, pourvoi n°09-66954, Bull. civ. 2010, V, n° 300
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 300

Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: M. Frouin
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66954
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