Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 septembre 2002 en qualité de facturière, par la société Sud robinetterie ; qu'après avoir, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail, elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 5 novembre 2004 ;
Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et ordonner la restitution par la salariée des sommes perçues en exécution du jugement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne suffit pas à établir que l'employeur n'a pas recherché un reclassement dès lors que le médecin du travail indique qu'il a, à la suite de l'avis d'inaptitude temporaire, effectué une étude de poste tenant compte de l'état de santé de l'intéressée, de son affectation antérieure et de l'organigramme de l'entreprise et qu'il a conclu que le maintien de la salariée dans l'emploi, même à un autre poste, était impossible ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants se référant aux indications données par le médecin du travail, sans préciser si l'employeur avait lui-même recherché, postérieurement au second avis du 13 octobre 2004, une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Sud robinetterie aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Sud robinetterie et condamne celle-ci à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par de la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour Mme X... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mademoiselle X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence dit qu'elle devrait restituer les sommes versées en exécution du jugement déféré à titre de préavis et de congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE " La lettre de licenciement rappelle l'avis médical d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise en date du 13 octobre 2004 puis indique " Ainsi aucune possibilité de reclassement n'a pu être concrétisée ".
Cette rédaction ne suffit pas à établir que l'employeur n'a pas recherché un reclassement dès lors qu'un courrier du médecin du travail indique qu'il a effectué, suite à l'avis d'inaptitude temporaire, une étude de poste tenant compte de l'état de santé de l'intéressée, de son affectation avant son arrêt maladie et de l'organigramme de l'entreprise et qu'il a conclu que le maintien de Madame X... dans l'emploi, même à un autre poste, était impossible.
L'identité de l'adresse du siège social de la société SUD ROBINETTERIE et de la société SUD ROBINETTERIE Industrie ne suffit pas à établir que ces sociétés constituent ou appartiennent à un groupe.
En conséquence, le licenciement de Madame X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Madame X... qui n'a pas exécuté son préavis devra restituer les sommes qu'elle a perçues à ce titre en exécution du jugement déféré ",
ALORS QU'en se fondant sur un courrier du médecin du travail indiquant avoir effectué, suite à l'avis d'inaptitude temporaire, une étude de poste tenant compte de l'état de santé de l'intéressée, de son affectation avant son arrêt maladie et de l'organigramme de l'entreprise et concluant à l'impossibilité de son maintien dans l'emploi, même à un autre poste, sans constater, ni même rechercher, si postérieurement à l'avis d'inaptitude définitive l'employeur avait cherché à reclasser la salariée, quand bien même seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la seconde visite de reprise et effectuées par l'employeur lui-même peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par ce dernier de son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L 1226-2, L 1232-1 et R 4624-31 du Code du travail.