La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2010 | FRANCE | N°09-16949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-16949


Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu l'article 706-3, 3° du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que pour obtenir réparation de son dommage, la victime qui a subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction doit, pour obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, être de nationalité française, ou dans le cas contraire, les faits ayant été commis sur le territoire national, être soit ressortissante d'un Etat membre de l'Union europée

nne, soit, sous réserve des traités et accords internationaux, être en séj...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu l'article 706-3, 3° du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que pour obtenir réparation de son dommage, la victime qui a subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction doit, pour obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, être de nationalité française, ou dans le cas contraire, les faits ayant été commis sur le territoire national, être soit ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, soit, sous réserve des traités et accords internationaux, être en séjour régulier au jour des faits ou de la demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité sainte-lucienne, a été victime, sur le territoire français, de violences volontaires dont il est résulté, entre autres séquelles, la perte d'un oeil ; que par un jugement du 7 mars 2003, un tribunal correctionnel a condamné M. Y..., auteur de ces violences, à une peine d'emprisonnement et à verser à la victime une provision de 30 000 euros ; que, par jugement du 28 janvier 2005, cette même juridiction a fixé, après expertise médicale, le montant du préjudice subi par la victime, et a condamné M. Y... à paiement, sous déduction de la provision allouée, de l'indemnité réparant le préjudice subi ; que, par requête du 7 mars 2005, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes (CIVI) en vue de son indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande, l'arrêt énonce que par requête du 4 août 2003, il avait saisi la CIVI en réparation de son préjudice ; que la saisine de la CIVI pour obtenir réparation de son entier préjudice se situe en réalité à cette date du 4 août 2003 même si dans un premier temps il n'a sollicité que l'allocation d'une provision et une expertise médicale afin de permettre l'évaluation de son préjudice ; qu'en s'abstenant de relever appel de l'ordonnance qui a suivi du 13 mai 2004 aux termes de laquelle cette requête du 4 août 2003 était jugée irrecevable faute pour lui de justifier du caractère régulier de son séjour, M. X... a conféré à cette ordonnance qui mettait fin à l'instance un caractère définitif ; que le 7 mars 2005, date de la seconde requête, ne peut donc être considéré comme le jour de la demande au sens de l'article 706-3 précité ; qu'il est établi que l'appelant n'était en séjour régulier ni le jour des faits ni lors de sa véritable demande, le 4 mars 2003 ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait qu'à la date de sa requête, le 7 mars 2005, M. X... séjournait régulièrement sur le territoire français, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Delvolvé, avocat aux conseils pour M. X... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur X..., de nationalité sainte lucienne,
AUX MOTIFS QUE la saisine de la commission était située en réalité au 4 août 2003, date de la première demande de Monsieur X..., même s'il n'avait sollicité que l'allocation d'une provision et une expertise médicale afin de permettre l'évaluation de son préjudice ; que cette requête avait été déclarée irrecevable par une ordonnance du 13 mai 2004 faute pour le demandeur de justifier du caractère régulier de son séjour ; qu'en en n'interjetant pas appel, Monsieur X... avait conféré à cette ordonnance qui mettait fin à l'instance un caractère définitif ; que le 7 mars 2005, date de la seconde requête de Monsieur X..., ne pouvait donc pas être considéré comme étant le jour de la demande et que si Monsieur X... produisait une attestation provisoire de séjour délivrée le 27 septembre 2004, attestant qu'il était autorisé à prolonger à titre provisoire son séjour en France jusqu'au 15 mars 2005, il n'était en séjour régulier ni le jour des faits, ni lors de sa véritable demande en date du 4 mars 2003,
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les conditions de séjour en France requises par l'article 706-3 du code de procédure pénale doivent être appréciées à la date de la demande ; que depuis l'ordonnance du 13 mai 2004 déclarant irrecevable la requête déposée le 4 août 2003 sur le fondement d'un jugement du tribunal correctionnel en date du 7 juillet 2003 accordant une provision au requérant, faute de justifier du caractère régulier du séjour, deux circonstances nouvelles s'étaient produites, à savoir, d'une part, l'autorisation provisoire de séjour en date du 27 septembre 2004 et, d'autre part, le jugement du tribunal en date du 28 janvier 2005 fixant l'indemnité due à Monsieur X... ; que ces circonstances étaient de nature à rendre recevable la nouvel le requête de ce dernier en date du 7 mars 2005 ; et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a donc violé l'article 706-3 du code de procédure pénale,
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en violation de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur X... qui avait exposé que la première requête avait été fondée sur le jugement du tribunal correctionnel de juillet 2003 qui lui avait accordé une provision tandis que la seconde avait été fondée sur le jugement du tribunal en date du 28 janvier 2005 qui avait fixé à 31. 200 euros l'indemnité qui lui était due,
ALORS, ENFIN, QU'en violation de l'article 7 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en ne reconnaissant pas que cette nouvelle requête, dont elle était saisie par l'effet de l'appel, avait ainsi un fondement et un objet différent de ceux de la précédente.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16949
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victime de nationalité étrangère - Conditions - Séjour régulier - Détention d'un titre de séjour régulier - Date - Détermination - Portée

Selon l'article 706-3 3° du code de procédure pénale, la victime qui a subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction doit, pour obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, être de nationalité française, ou dans le cas contraire, les faits ayant été commis sur le territoire national, être soit ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, soit, sous réserve des traités et accords internationaux, être en séjour régulier au jour des faits ou de la demande. Viole ce texte, une cour d'appel qui, pour déclarer la victime d'une infraction irrecevable en sa demande d'indemnisation, retient que cette victime n'était en séjour régulier ni le jour des faits ni lors de sa première demande, tout en constatant qu'à la date de sa seconde requête, elle séjournait régulièrement sur le territoire français


Références :

article 706-3 3° du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 01 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°09-16949, Bull. civ. 2010, II, n° 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 210

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Grellier
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16949
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award