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16/12/2010 | FRANCE | N°09-16730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-16730


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 décembre 2008, pourvoi n° 07-17.696), que par jugement du 15 mars 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse) rejetant le recours de M. X..., professeur au tennis club d'Anglet tendant à voir pris en charge au titre de la législation profes

sionnelle, l'accident dont il déclarait avoir été victime le 19 mai 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 décembre 2008, pourvoi n° 07-17.696), que par jugement du 15 mars 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse) rejetant le recours de M. X..., professeur au tennis club d'Anglet tendant à voir pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident dont il déclarait avoir été victime le 19 mai 2003 au temps et lieu du travail ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 5 juin 2007 ; que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions pour contradiction de motifs ;
Attendu que la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statué ainsi alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que l'employeur contestant l'existence d'un accident du travail ; qu'en lui permettant, ainsi qu'à la caisse par contrecoup, de prouver l'absence de M. Y... le jour de l'accident par ses seules déclarations, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant écarté par motifs propres le témoignage de M. Y... car celui-ci n'était pas mentionné sur la liste des adhérents présents à l'entraînement le 12 mai 2003, et retenu, par motifs adoptés, ce témoignage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en déniant toute force probante au témoignage de M. Y... quant à la réalité de l'accident qu'elle décrit en énonçant, d'une part, que M. X... a continué à donner des cours, jusqu'en août de sorte que le témoignage était sujet à interrogations, après avoir reconnu, d'autre part, que cette circonstance pouvait s'expliquer par le fait que les conséquences de la douleur alléguée n'étaient apparues que beaucoup plus tard, de dont il suit que cette circonstance n'était pas de nature à permettre d'écarter la matérialité de l'accident du travail, la cour d'appel s'est prononcée par motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que se fondant sur les éléments produits et débattus devant elle, la cour d'appel de renvoi, a, par motifs propres, souverainement décidé, faisant abstraction de la date d'apparition des douleurs pour déterminer si les lésions invoquées pouvaient être rattachées au travail, que ceux-ci étaient imprécis ou contradictoires et que la preuve n'était pas rapportée que l'accident ait eu lieu dans les circonstances alléguées par la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours de Monsieur Jean-Louis X... contre la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM du Gers du 6 mai 2004 qui a maintenu le refus de la caisse du 23 décembre 2003 en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont Monsieur Jean-Louis X... avait été victime le 19 mai 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il incombe à la victime de rapporter la preuve que l'accident est bien survenu au lieu et du temps du travail ; en l'espèce, sur les six témoignages produits aux débats, trois font état d'une blessure à l'abdomen survenue le 2 mai 2003 au cours d'un entraînement et deux d'une douleur à la jambe à la fin du mois de mai ; ces témoignages visant des faits ayant eu lieu à une date imprécise ou à une autre date que celle alléguée ne peuvent être retenus pour établir la réalité de l'accident du travail ; reste le témoignage de M. Y..., qui atteste que lors de l'entraînement du lundi 19 mai 2003, il a vu «Jean-Louis X... interrompre soudainement un exercice auquel il participait face à moi. Il s'est tenu la jambe et s'est arrêté de jouer, restant assis jusqu'à la fin du cours. Ce n'est que quelques jours plus tard que Jean-Louis nous apprenait la gravité de sa blessure qui lui était arrivée ce jour-là » ; mais il ressort de l'enquête administrative diligentée par la CPAM que Monsieur Y... ne figurait pas sur la liste des adhérents présents à l'entraînement le 19 mai 2003, puisque ne sont mentionnés sur la liste transmise par le club à l'enquêteur que les noms de Messieurs Z..., A..., B.... Au vu de ces éléments imprécis et contradictoires, la cour estime que la preuve n'est pas rapportée de ce que l'accident ait eu lieu dans les circonstances alléguées par la victime ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'interrogé par l'enquêteur de la CPAM, M. X... a expliqué qu'il avait ressenti une douleur le 19 mai vers 20h en effectuant une flexion rapide du tronc ; après avoir interrogé l'employeur, l'enquêteur a indiqué que Monsieur Jean-Louis X... a normalement continué à donner des cours de juin à août 2003, ce qui peut, certes, s'expliquer pe le fait que les conséquences de la douleur alléguée ne sont apparues que beaucoup plus tard (…) le seul élément produit est un témoignage d'Eric Y... (…) toutefois, ce témoignage n'indique pas l'heure des faits, fait référence au fait que Monsieur Jean-Louis X... s'est tenu la jambe, et indique que « ce n'est que quelques jours plus tard que Jean-Louis nous apprenait la gravité de sa blessure qui lui était arrivée ce jour-là », alors qu'il est constant que Monsieur Jean-Louis X... a continué à donner des cours jusqu'en août de sorte que ce témoignage est sujet à interrogations ;
1°) – ALORS D'UNE PART QUE nul se peut se constituer de preuve à lui-même ; que l'employeur contestait l'existence d'un accident du travail ; qu'en lui permettant, ainsi qu'à la CPAM du Gers par contrecoup, de prouver l'absence de Monsieur Y... le jour de l'accident par ses seules déclarations, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 du Code Civil ;
2°) – (Subsidiaire) ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant écarté par motifs propres le témoignage de Monsieur Y... car celui-ci n'était pas mentionné sur la liste des adhérents présents à l'entraînement le 12 mai 2003, et retenu, par motifs adoptés, ce témoignage la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
3°) – (Subsidiaire) ALORS ENFIN QU'en déniant toute force probante au témoignage de Monsieur Y... quant à la réalité de l'accident qu'elle décrit en énonçant, d'une part, que Monsieur Jean-Louis X... a continué à donner des cours jusqu'en août de sorte que le témoignage était sujet à interrogations, après avoir reconnu, d'autre part, que cette circonstance pouvait s'expliquer par le fait que les conséquences de la douleur alléguée n'étaient apparues que beaucoup plus tard, ce dont il suit que cette circonstance n'était pas de nature à permettre d'écarter la matérialité de l'accident du travail, la Cour d'Appel s'est prononcée par motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16730
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°09-16730


Composition du Tribunal
Président : M. Laurans (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16730
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