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15/12/2010 | FRANCE | N°10-87208

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2010, 10-87208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Michel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 21 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 144-1, 145-2, 145-3 du code de procédure pénale, de l'art

icle préliminaire dudit code, de l'article 5 de la Convention de sauvegard...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Michel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 21 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 144-1, 145-2, 145-3 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué à confirmé l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire du demandeur ;
"aux motifs que la version du mis en examen est contredite par plusieurs témoins malgré ses dénégations, que des pressions sur ces derniers sont à craindre, que des investigations portant sur sa personnalité ont révélé qu'il pouvait présenter une dangerosité sinon psychiatrique au moins sociale, qui pourrait être en rapport avec une tendance narcissique, qu'il était sans emploi et domicile personnel au moment de son incarcération, qu'il présente toujours peu de garanties de représentation et qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ou de surveillance électronique ne peut efficacement assurer son maintien à la disposition de la justice, éviter la réitération des faits et des pressions sur les témoins, que la procédure sera clôturée au cours des prochaines semaines ;
"1°) alors que c'est nécessairement au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure que les juges du fond doivent se prononcer pour déterminer si la détention provisoire demeure l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs prévus par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, à affirmer que des pressions sur les témoins sont à craindre, que le demandeur présente toujours « peu de garanties de représentation », sans se prononcer au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, à affirmer de manière péremptoire qu'aucune mesure de contrôle judiciaire ou de surveillance électronique ne peut efficacement assurer le maintien du demandeur à la disposition de la justice, éviter la réitération des faits et des pressions sur les témoins, sans relever ni déterminer les éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure qui le démontreraient, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87208
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 21 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2010, pourvoi n°10-87208


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.87208
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