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15/12/2010 | FRANCE | N°10-81117

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2010, 10-81117


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 janvier 2010, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles prélimin

aire, 158, 213 et 427 du code de procédure pénale, 314-1 et 314-10 du code pénal, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 janvier 2010, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 158, 213 et 427 du code de procédure pénale, 314-1 et 314-10 du code pénal, violation de la loi, défaut de base légale, dénaturation de l'écrit ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans avec obligation d'indemniser la SCNF, et l'a condamné à payer à la SNCF la somme de 79 435, 43 euros au titre du préjudice matériel subi, outre celle de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que M. X... avait des pratiques professionnelles parfaitement contraires aux instructions de sa hiérarchie, ainsi, si un billet est payé par carte bancaire, il ne pouvait qu'être remboursé par carte bancaire sur le compte du client, si le billet avait été acheté en espèces, il devait être remboursé en espèces jusqu'à 150 euros, avec mention du numéro de la carte d'identité du client à partir de 45 euros, or, il apparaissait qu'il avait procédé à des remboursements en espèces dans des cas où cela n'était pas possible et en contravention avec les instructions claires et simples qui s'imposaient à lui ; qu'il ne pouvait, de surcroît, justifier l'origine de la somme de 230 euros retrouvée en excédent de caisse le soir du contrôle ; que, de plus, des versements d'espèces non justifiées apparaissaient sur ces comptes bancaires ; que la méthode de fraude utilisée, tant de remboursement de titres déjà utilisés avec des annotations de pièces justificatives purement fantaisistes que la mention de règlements espèces alors que le client a payé par carte bancaire et les déclarations des clients auditionnés par la SNCF qui indiquent que M. X... récupérait les titres de transport, caractérisent la mauvaise foi du prévenu qui connaissait forcément les opérations qu'il devait effectuer dans ce poste qu'il occupait depuis plusieurs années ; qu'en outre, il a d'abord justifié les sommes manquantes dans sa caisse par un besoin de fonds nécessaires pour payer le fruit d'un racket dont son fils aurait été l'objet, puis, confronté à ses incohérences, par des gains de jeu aux machines à sous, affirmations contredites par le contrôleur principal du casino de Cassis qui précise que M. X... est inconnu de l'établissement alors que la règlementation impose le contrôle de l'identité du joueur qui gagne plus de 10 000 euros ; que, confronté à ses propres contradictions, il a reconnu devant les agents de la surveillance générale de la SNCF avoir effectué des détournements « à cause de ses fréquentations assidus du casino de Cassis où je jouais régulièrement l'argent détourné, environ 1 000 francs par jour » ; qu'il ne peut sérieusement soutenir devant la cour que ces aveux lui ont extorqués alors que la plainte qu'il avait déposée a fait l'objet d'un non-lieu devenu définitif ; qu'enfin, M. X... ne peut pareillement soutenir que l'expert avait un préjugé défavorable à son encontre alors que la méthode d'examen de l'échantillonnage de cinquante-deux dossiers représentatifs a été validé par la chambre de l'instruction et qu'il a opposé une particulière mauvaise foi pendant l'expertise, M. Y...ayant indiqué dans ses conclusions « nous avons tenté d'examiner avec M. X... et son avocat les pièces justificatives, composantes de nos dossiers, mais devant des réponses et justifications peu crédibles et incohérentes, nous avons arrêté notre discussion, préférant qu'il réponde par écrit afin que personne ne puisse ignorer ses arguments ;
" 1) alors que le détournement frauduleux constitutif de l'abus de confiance suppose l'appropriation de la chose par le détenteur à titre précaire ; qu'en relevant que l'excédent de fonds de caisse de 230 euros établissait l'existence de détournements imputables à M. X... sans caractériser une quelconque appropriation frauduleuse de ces fonds encore présents dans la caisse de M. X... au moment du contrôle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2) alors que le détournement frauduleux constitutif de l'abus de confiance suppose l'appropriation de la chose par le détenteur à titre précaire ; qu'en relevant que des sommes non justifiées avaient été portées au crédit des comptes bancaires de M. X... sans établir la correspondance entre les prélèvements querellés de son fond de caisse et l'alimentation de ses comptes bancaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3) alors qu'en matière d'abus de confiance, la preuve du détournement frauduleux incombe à la partie poursuivante ; qu'en considérant que M. X... avait commis les détournements imputés dès lors qu'il n'était pas en mesure de justifier l'origine de l'excédent de fond de caisse et des virements querellés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;
" 4) alors que le mobile est indifférent en droit pénal ; qu'en recherchant si M. X... avait commis les détournements reprochés pour payer le fruit du racket dont son fils aurait été l'objet ou pour satisfaire une prétendue addiction aux salles de casino, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de toute base légale ;
" 5) alors qu'en retenant que M. X... ne pouvait valablement soutenir devant la cour que les aveux lui avaient été extorqués dès lors que la plainte qu'il avait déposée avait fait l'objet d'un non-lieu devenu définitif quand le juge d'instruction n'était appelé à se prononcer qu'au sujet de faits constitutifs d'acte attentatoire à la liberté individuelle, de séquestration et d'omission de mettre fin à une privation de liberté arbitraires, et non à propos de la qualité du consentement donné en raison des pressions psychologiques exercées par les agents de la police ferroviaires à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'ordonnance de non-lieu, en date du 15 juin 2005 ;
" 6) alors que nul ne peut être obligé de contribuer à sa propre incrimination ; qu'en s'appuyant néanmoins expressément sur les aveux de M. X..., en date du 3 juillet 2002, passés sous la contrainte exercée par les agents de la police ferroviaire lui imposant de reconnaître des détournements de son fonds de caisse à hauteur de 300 000 francs pour satisfaire sa prétendue addiction aux salles de jeu, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 427 du code de procédure pénale ;
" 7) alors que l'arrêt de renvoi rendu par la chambre de l'instruction est dépourvu de toute autorité de chose jugée de sorte que la juridiction de jugement conserve son entière liberté pour apprécier la valeur des éléments de la cause ; qu'en retenant néanmoins que M. X... ne pouvait valablement soutenir que l'expert avait un préjugé défavorable à son encontre dès lors que la chambre de l'instruction avait validé la méthode d'examen d'un échantillonnage de cinquante-deux dossiers représentatifs, la cour d'appel a violé l'article 213 du code de procédure pénale ;
" 8) alors que la mission de l'expert ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre purement technique et ne peut en conséquence le conduire à porter une appréciation sur la culpabilité de la personne poursuivie ; qu'en s'appuyant néanmoins sur le rapport de l'expert Y...qualifiant de « peu crédibles et incohérentes » les réponses apportées par M. X... à propos des éléments à charge et l'obligeant à « arrêter notre discussion, préférant qu'il réponde par écrit pour que personne ne puisse ignorer ses arguments », la cour d'appel a violé, ensemble, les article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 158 et 427 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-41, 314-1 et 314-10 du code pénal, 506 et 708 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance et, réformant sur la peine, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans avec obligation d'indemniser la SNCF ;
" aux motifs que le mode opératoire et le montant des détournements commis au préjudice de son employeur sur une période d'une année ainsi que l'attitude de M. X... qui, placé sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur et condamné par les premiers juges à une peine comportant une mise à l'épreuve avec obligation d'indemniser la victime, n'a pas procédé au remboursement du préjudice, justifient l'aggravation de la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges que la cour fixe à dix-huit mois ;
" alors que, lorsque la juridiction n'a pas prononcé son exécution provisoire, la mise à l'épreuve assortissant le sursis n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient définitive ; qu'en aggravant la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. X..., pour la porter à dix-huit mois, en relevant qu'il n'avait pas satisfait à l'obligation d'indemniser la victime prévue au titre de la mise à l'épreuve quand les premiers juges n'avaient pas prononcé son exécution provisoire, la cour d'appel a méconnu le principe de l'effet suspensif de l'appel et a violé en conséquence les articles 132-41, 314-1, 314-10 du code pénal, ainsi que les articles 506 et 708 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel, en aggravant la peine infligée au prévenu, n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la SNCF au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81117
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2010, pourvoi n°10-81117


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81117
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