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15/12/2010 | FRANCE | N°10-40048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2010, 10-40048


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question est ainsi rédigée :

1°) L'article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 porte-t-il atteinte au principe constitutionnel du droit de toute personne à un procès équitable ?

2°) L'article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 porte-t-il atteinte au principe de la séparation des pouvoirs posé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?

3°) L'article 3 de la loi n° 20

08-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 porte-t-il atteinte au principe du resp...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question est ainsi rédigée :

1°) L'article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 porte-t-il atteinte au principe constitutionnel du droit de toute personne à un procès équitable ?

2°) L'article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 porte-t-il atteinte au principe de la séparation des pouvoirs posé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?

3°) L'article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 porte-t-il atteinte au principe du respect de la propriété privée posé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?

Attendu que les dispositions contestées ont pour unique objet de préciser le régime des prélèvements fiscaux et sociaux auxquels sont assujetties les indemnités de chauffage et de logement dont le montant est retenu par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en amortissement du capital versé au mineur qui a opté, lors de la liquidation de ses droits à pension de retraite, pour le versement d'un capital représentatif desdites indemnités ; qu'elles ne sont pas applicables, dès lors, à des litiges qui se rapportent à la qualification et à la validité des contrats conclus entre les intéressés et l'Agence nationale ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-40048
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béthune, 06 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2010, pourvoi n°10-40048


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.40048
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