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15/12/2010 | FRANCE | N°09-88511

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2010, 09-88511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Joseph X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 10 novembre 2009, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration de

1789, de l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Joseph X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 10 novembre 2009, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration de 1789, de l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 713-3, L. 716-1, L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle, des articles 38, 215, 215 bis, 414, 417, 419 et 428 du code des douanes, des articles 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur la seule action douanière, rejeté l'exception de nullité et, infirmant le jugement, a déclaré M. X... coupable du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière de 1 300 000 euros et a ordonné la confiscation de la marchandise saisie ;
"aux motifs que l'article 551 du code de procédure pénale dispose que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que la citation délivrée par la douane à laquelle sont jointes les conclusions de l'administration répond à cette exigence ; que cette citation fait suite à une procédure douanière dont le prévenu a eu connaissance ; qu'il ne saurait invoquer utilement un grief contre cette citation au motif qu'il ne pouvait savoir de quelle marque contrefaite il était question, alors même qu'il résulte de cette procédure à laquelle il est fait expressément référence dans la poursuite qu'il s'agit de contrefaçon de la marque « quiksilver » ;
"alors que la personne poursuivie a le droit d'être informée de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dans des conditions lui permettant de présenter une défense effective ; que ne répond pas à cette exigence fondamentale la citation directe indéterminée quant aux faits qu'elle entend viser ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions déposées in limine litis et reprises devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir qu'en se bornant à mentionner la marque «quicksilver» sans préciser quelle était la marque contrefaite ; quand il existait dix-huit marques « quiksilver » et aucune marque «quicksilver» avec un « C » la citation ne l'avait pas mis en mesure de connaître précisément la marque qu'il aurait prétendument contrefaite qu'en énonçant, pour rejeter l'exception de nullité, qu'il résulte de la procédure douanière à laquelle il est fait référence dans la poursuite qu'il s'agit de contrefaçon de la marque « quiksilver », sans rechercher si les termes de la citation, qui fixent les limites du débat judiciaire, avaient mis en mesure M. X... de connaître avec suffisamment de précision les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 713-3, L. 716-1 et L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle, 38, 215, 215bis, 369, 414, 417, 419 et 428 du code des douanes, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur la seule action douanière, infirmant le jugement, déclaré M. X... coupable du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière de 1 300 000 euros et a ordonné la confiscation de la marchandise saisie ;
"aux motifs qu' il est reproché au prévenu, en sa qualité de gérant de la Société phocéenne de négoce (SPN) France d'avoir importé de Chine des vêtements supportant la mention quickriver, marchandises contrefaisant la marque quiksilver ; que, selon l'article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement » ; que la marque quiksilver est notoirement connue du public, notamment dans le domaine de la vente de vêtements ; que le signe quickriver présente de fortes similitudes par la phonétique et l'orthographe avec la marque quiksilver ; que les vêtements saisis portaient des étiquettes cartonnées munies de la mention : « quickriver authentique » ; que cette similitude appliquée à des vêtements de type parka, vêtements commercialisés par la marque quiksilver, ainsi que l'emploi du mot « authentique » sont de nature à créer dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne une confusion entre la marque quiksilver et les produits en cause ; qu'en important de tels produits, le gérant de la société SPN France, professionnel du négoce de vêtements, a commis en connaissance de cause le délit douanier qui lui est reproché ; que le dépôt de la marque quickriver par la SPN France, démarche unilatérale et susceptible de recours, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité pénale ; qu'il convient de réformer le jugement déféré, de déclarer M. X... coupable du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et de le condamner à une amende de 1 300 000 euros et d'ordonner la confiscation de marchandises saisies :
"1) alors que le risque de confusion dans l'esprit du public doit résulter d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes comparés, le risque de confusion étant établi dès lors que le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les marques simultanément sous les yeux, peut croire que le produit ou service provient de la même entreprise ou d'entreprises liées ; que les juges du fond doivent se livrer à une appréciation globale de ce risque de confusion en prenant en compte tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment l'impression d'ensemble produite par les marques résultant de leur similitude aussi bien visuelle qu'auditive ou conceptuelle et des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ; qu'il leur appartient en conséquence de s'expliquer sur tous les éléments invoqués pour justifier de ce risque ; qu'en relevant que le signe quickriver présente de fortes similitudes par la phonétique et l'orthographe avec la marque quiksilver, que les vêtements saisis portaient des étiquettes cartonnées munies de la mention «quickriver authentique», que cette similitude appliquée à des vêtements de type parka, vêtements commercialisés par la marque quiksilver, ainsi que l'emploi du mot « authentique » étaient de nature à créer dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne une confusion entre la marque quiksilver et les produits en cause, la cour d'appel, qui a procédé à l'examen du risque de confusion au vu des seules similitudes phonétique et d'orthographe qu'elle avait relevées entre les marques en présence et non au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble des marques, dont ces éléments n'étaient que des facteurs parmi d'autres permettant d'apprécier ce risque, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors que M. X... faisait valoir que les termes «river» et « silver » n'avaient pas la même signification, que la marque "quiksilver" n'avait pas le même nombre de syllabes que la marque"quickriver sport" et, que, visuellement, ces marques se distinguaient, quiksilver étant une marque verbale alors que « quickriver » était une marque semi-figurative composée d'un logo représentant la lettre «Q» ; qu'en réduisant à la présence d'une similitude phonétique et d'orthographe l'élément de comparaison, pour affirmer l'existence d'un risque de confusion certain avec la marque déposée par la société QS Holdind SARL, sans examiner, comme elle y était invitée par M. X..., le risque de confusion au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par la marque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3) alors que le délit d'importation de marchandises contrefaisant une marque suppose une intention frauduleuse ; qu'en affirmant, de manière péremptoire, qu'en important des produits quickriver, M. X..., gérant de la société SPN France, professionnel du négoce de vêtements, avait commis en connaissance de cause le délit douanier qui lui était reproché, sans examiner les éléments qu'il invoquait suivant lesquels il n'avait, à aucun moment, voulu créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, qu'il avait pris soin de déposer la marque «quickriver» à l'INPI le 21 novembre 2006, lequel dépôt n'avait jamais été contesté par les titulaires des droits sur la marque quiksilver, ce dont il s'évinçait qu'il n'avait jamais eu d'intention frauduleuse et qu'il avait toujours été de bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision ;
"4) alors que ne peuvent être légalement prononcées que des peines strictement et évidemment nécessaires, proportionnées à l'infraction ; qu'en condamnant M. X... à une amende de 1 300 000 euros, sans indiquer à quoi cette somme correspondait et en prononçant, de manière automatique, à son encontre, la confiscation des marchandises saisies sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ;
"5) alors que l'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction et doit correspondre à la gravité du manquement constaté ; que la sanction infligée à M. X..., cumulant une amende de 1 300 000 euros et la confiscation des marchandises saisies, est disproportionnée par rapport à la nature du fait qui lui est reproché ; qu'en le condamnant à ces deux peines, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"6) alors qu'en cas de circonstances atténuantes, les juges peuvent réduire le montant des amendes douanières jusqu'au tiers de leur montant minimal ; que M. X... faisait valoir qu'il n'avait jamais voulu importer des produits contrefaisants mais avait fait confectionner des parkas, sous sa propre marque, sans entraîner aucune confusion possible avec des marques préexistantes et que le dépôt à l'INPI de la marque, accessible à tous, démontrait parfaitement sa bonne foi ; qu'en condamnant M. X... à une amende douanière de 1 300 000 euros, sans rechercher s'il n'existait pas de circonstances atténuantes au profit de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"7) alors que les juges du fond doivent justifier leur décision pour toutes les peines ordonnées, en tenant compte de la personnalité du prévenu et de ses ressources et doivent répondre aux moyens péremptoires invoqués par les parties ; que M. X... faisait valoir et justifiait de ce qu'il n'avait plus d'activité professionnelle depuis la liquidation de sa société et ne percevait plus de revenus, qu'il était père de cinq enfants, tous à charge ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions dirimantes de nature à justifier le prononcé d'une amende d'un moindre montant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"8) alors que l'importation de produits contrefaisants est passible d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de la fraude ; que le principe de la personnalisation de la peine commande que le juge ait le pouvoir de la modérer à sa convenance sans être tenu à un quota prédéfini et inadaptable ; que l'article 414 du code des douanes, qui n'offre au juge que la possibilité de condamner un prévenu au titre des pénalités proportionnelles au minimum à une fois le montant de la valeur de l'objet de la fraude sans qu'une pénalité inférieure puisse être prononcée, prive celui-ci de son pouvoir modérateur en violation des exigences d'un procès équitable" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'après avoir, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit douanier dont elle a déclaré M. X... coupable, la cour d'appel a prononcé une amende et une mesure de confiscation entrant dans les prévisions de l'article 414 du code des douanes, qui ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles et constitutionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88511
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2010, pourvoi n°09-88511


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88511
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