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15/12/2010 | FRANCE | N°09-87651

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2010, 09-87651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Jacqueline X..., - M. Pascal Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 13 octobre 2009, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, les a condamnés, la première, à six mois d'emprisonnement avec sursis, le second à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs, complémentaire, additionnel et en défense produ

its ;
Sur le moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour Mme X...,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Jacqueline X..., - M. Pascal Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 13 octobre 2009, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, les a condamnés, la première, à six mois d'emprisonnement avec sursis, le second à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs, complémentaire, additionnel et en défense produits ;
Sur le moyen de cassation du mémoire ampliatif proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 121-1, 121-4 et 314-1 du code pénal, L. 241-3, 4°, du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, défaut de réponses à conclusions, violation du principe de personnalité de la responsabilité pénale et du principe de légalité des délits et des peines ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance ;
"aux motifs que Mme X... soutient devant la cour, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, qu'elle n'était qu'une gérante de paille des deux sociétés, les pouvoirs effectifs de direction étant assumés par M. Y... dont le salaire étant sans commune mesure avec celui perçu par elle et que sa responsabilité pénale ne saurait être engagée du seul fait de sa qualité de gérante de droit dès lors qu'elle n'exerçait pas dans la réalité des pouvoirs de direction effectifs ; qu'il est établi par les éléments de l'enquête et par l'audition des parties à l'audience que Mme X... n'exerçait pas réellement les pouvoirs attachés à sa qualité de gérant de droit ; que la situation s'était constituée à l'époque où M. Z... était gérant de fait des deux sociétés ; que, toutefois, cette circonstance ne saurait exonérer Mme X... de sa responsabilité pénale dès lors, d'une part, que c'est en toute connaissance de cause et non pas sous l'empire d'une contrainte quelconque qu'elle avait accepté d'être investie des fonctions de gérante de droit et que, d'autre part, il n'apparaît pas que, dans le courant de sa gérance, elle ait été soumise à une contrainte telle, notamment de la part de M. Y..., qu'elle n'aurait pas eu la possibilité, si elle l'avait souhaité, d'exercer en fait les pouvoirs qui lui étaient dévolus en droit ; que, par ailleurs, les difficultés de santé qui l'ont affectée et dont l'importance ne peut être contestée, sont survenues en 2004 et ont eu un impact limité dans le temps ; qu'enfin, la mise en place active et volontaire, comme en l'espèce, d'une situation de gérance de droit dissimulant une gérance de fait par un tiers présente évidemment un caractère illicite ; que le gérant de droit n'est pas fondé à se prévaloir de la situation illicite qu'il a lui-même contribué à créer pour s'exonérer de sa responsabilité pénale ; que l'argumentation développée par Mme X... ne peut donc être retenue ;
"1°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que le gérant de droit, dont il est établi qu'il n'a jamais exercé les pouvoirs attachés à sa fonction mais qu'il les a délégués à une autre personne, gérant de fait, exerçant la gestion et la direction de la société au sein de laquelle des infractions d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance ont été commises, ne saurait être condamné du chef de ces infractions sans qu'il soit établi sa contribution personnelle à ces agissements en qualité de coauteur ou de complice ; qu'en condamnant Mme X... gérante de droit des société DBM et DPM du chef d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance tout en constatant qu'elle n'avait jamais exercé les pouvoirs attachés à ses fonctions mais qu'une autre personne, gérant de fait de la société et bénéficiaire d'une délégation de pouvoir, avait accompli « en toute indépendance » les actes incriminés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe précité, des articles 121-1, 121-4 et 314-1 du code pénal, et de l'article L. 241-3, 4°, du code de commerce ;
"2°) alors que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation d'une infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il apporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en constatant que M. Y... avait la possibilité d'engager seul la société DBO envers les artistes, qu'il disposait de la signature sur le compte bancaire principal de la société DBO ouvert à la HSBC, qu'il signait lui-même les bons de commande, les contrats avec les fournisseurs, le bail commercial, les contrats de production avec les artistes et les contrats de travail, qu'il avait lui-même pris l'initiative d'une procédure de licenciement à l'égard d'une employée et enfin qu'il était perçu par la quasi-unanimité des salariés comme leur véritable patron, et en énonçant par ailleurs qu'il résultait de l'ensemble de ces circonstances que M. Y... ne disposait pas d'une simple délégation de pouvoir portant sur une tâche usuelle et courante mais qu'il exerçait en toute indépendance, au sein des sociétés DBO et DPO, des actes positifs de gestion et de direction, au moment où les faits litigieux ont été commis et pour lesquels Mme X..., gérante de droit, a été poursuivie, la cour d'appel, qui a condamné Mme X... du chef d'infractions commises par une personne dont elle a reconnu qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoir effective accompagnée des moyens adéquats, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient à elle et violé par conséquent les articles précités ;
"3°) alors qu'en énonçant que Mme X..., qui ne disposait pas des compétences nécessaires pour gérer en fait la société dont elle était statutairement la gérante, ne pouvait se prévaloir de la délégation de pouvoir qu'elle avait consentie à M. Y... aux motifs que « cette circonstance ne saurait exonérer Mme X... de sa responsabilité pénale dès lors, d'une part, que c'est en toute connaissance de cause et non pas sous l'empire d'une contrainte quelconque qu'elle avait accepté d'être investie des fonctions de gérante de droit et que, d'autre part, il n'apparaît pas que, dans le courant de sa gérance, elle ait été soumise à une contrainte telle, notamment de la part de M. Y..., qu'elle n'aurait pas eu la possibilité, si elle l'avait souhaité, d'exercer en fait les pouvoirs qui lui étaient dévolus en droit ; que, par ailleurs, les difficultés de santé qui l'ont affectée et dont l'importance ne peut être contestée, sont survenues en 2004 et ont eu un impact limité dans le temps ; qu'enfin, la mise en place active et volontaire, comme en l'espèce, d'une situation de gérance de droit dissimulant une gérance de fait par un tiers présente évidemment un caractère illicite ; que le gérant de droit n'est pas fondé à se prévaloir de la situation illicite qu'il a lui-même contribué à créer pour s'exonérer de sa responsabilité pénale », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants et qui n'a pas recherché si Mme X... était coauteur ou complice des infractions d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux commises par M. Y..., a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-1 et 314-1 du code pénal et L. 241-3, 4°, du code de commerce ;
"5°) alors, que, il n'existe ni crime ni délit qui ne soit défini par la loi ; que le fait d'assumer les fonctions de gérant de droit d'une société gérée en fait par une autre personne n'est pas, en soi, constitutif d'une infraction pénale ; qu'en énonçant, néanmoins, que la mise en place active et volontaire, comme en l'espèce, d'une situation de gérance de droit dissimulant une gérance de fait par un tiers présente évidemment un caractère illicite pour en déduire que Mme X..., gérante de fait des société DPO et DBO, ne pouvait se prévaloir de cette situation prétendument illicite qu'elle avait contribué à créer pour s'exonérer de sa responsabilité pénale des infractions d'abus de biens sociaux commises en toute indépendance par M. Y..., gérant de fait de ces sociétés, la cour d'appel a violé les articles précités, ensemble le principe de légalité des délits et des peines ;
"6°) alors que les juges du fond ont l'obligation de répondre explicitement à des conclusions portant sur un fait qui, s'il était établi, serait de nature à influer sur l'appréciation de la bonne foi du prévenu et constituerait comme tel, un moyen péremptoire de défense ; que Mme X..., à qui il a été reproché d'avoir signé deux ordres de virement depuis le compte de la société DPO au profit de la société DBO, opérations non conformes à l'objet social de la société DPO, faisait valoir que ces signatures avaient été apposées à la suite de la décision de M. Y..., gérant de fait bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs pour gérer en toute indépendance ces deux sociétés, et qu'elle n'avait jamais eu conscience de ce que ces virements constituaient un abus des biens sociaux de la société DPO eu égard à ses compétences, et aux fonctions de simple vendeuse de tickets qu'elle assumait en réalité au sein de cette société ; qu'en la condamnant pour abus de biens sociaux sans répondre à ce moyen déterminant de nature à établir sa bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen de cassation du mémoire additionnel proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 121-1, 121-4 et 314-1 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs qu'il résulte clairement du contrat conclu entre la société 080 et les sociétés 4 mecs à lunettes et 4 mecs en basket le 10 janvier 2005 que 080 s'était vue confier la production déléguée du spectacle Eric et Ramsi à l'Olympia ; que, dans le cadre de ce contrat, 080 devait tenir une comptabilité séparée de l'opération et ouvrir un compte bancaire distinct de ses propres opérations, le compte étant expressément affecté pour l'exécution du contrat de production déléguée; que 080 avait l'obligation de rendre compte sous forme de compte d'exploitation détaillé tous les deux mois à ses cocontractants et de leur transmettre les sommes leur revenant avant le 15 du mois ; que la rémunération des parties était prévue de la façon suivante : 40% pour chacun des coproducteurs et 20% pour le producteur délégué ; qu'en conséquence, la société 080 n'était pas propriétaire des sommes perçues dans le cadre de l'exécution de ce contrat ; qu'il est constant que lesdites sommes, d'une part, ont fait l'objet d'opérations de placement sous forme d'investissements sur le Fep « Marly Plus » à l'insu des cocontractants et donc sans leur accord et que, d'autre part, les bénéfices dégagés par cet investissement ont été affectés aux besoins de trésorerie de 080 alors en difficulté, sous la forme du prélèvement opéré le 10 mai 2006 sur le compte spécifique affecté à l'opération de production déléguée d'une somme de 267 652 euros ; que la société 080 ayant ultérieurement fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, les deux sociétés créancières n'ont pu être payées des sommes leur revenant ; que de tels faits constituent le détournement au préjudice des deux sociétés cocontractantes des sommes que 080 ne détenait qu'à titre de mandataire et qu'elle devait leur restituer après imputation des charges afférentes à l'opération ; que le gérant de droit n'étant pas, encore une fois, recevable à exciper de sa qualité de gérante de paille et ne pouvait ignorer que l'affectation de ces sommes aux besoins de trésorerie de 080, alors en grave difficulté, exposait directement les sociétés cocontractantes à ne pas pouvoir recouvrer leurs créances ; qu'en particulier, s'ils font valoir qu'il s'agissait là d'une pratique courante dans les sociétés 080 et OP, mise en place par M. Z..., force est de constater que le virement au profit de 080 le 10 mai 2006 d'une somme de 267 652 euros consécutive à la cession opérée la veille de parts du FCP Marly plus manifeste la volonté de poursuivre cette pratique et, surtout, d'en tirer des bénéfices au profit d'une société tierce dans laquelle il avaient des intérêts en leur qualité de gérant de droit et de fait ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'une telle opération, d'un montant important, aurait été décidée par la seule comptable salariée de la société ; qu'en toute hypothèse, une telle circonstance ne résulte pas de l'enquête ; qu'il n'est pas plus établi qu'ils n'auraient pris l'initiative de ces opérations et en particulier de l'affectation du solde positif du compte aux besoins de trésorerie de 080, à la demande ou sur les conseils du cabinet d'expertise comptable OSA ; qu'enfin, le délit est constitué sans qu'il soit besoin de rechercher si les sociétés créancières avaient manifesté, notamment par l'envoi d'une mise en demeure, leur volonté de recouvrer les sommes leur revenant, dès lors que le contrat conclu le 10 janvier 2005 instituait à la charge de DBO une obligation périodique de reddition de comptes ; qu'en il résulte que les éléments matériels et intentionnel de l'abus de confiance sont constitués et que c'est à bon droit que le tribunal a reconnu M. Y... et Mme X... coupables de cette infraction ;
"1°) alors que, ne constitue pas un détournement de fonds constitutif d'un abus de confiance, le fait pour une personne dépositaire de fonds pour un temps déterminé d'opérer un placement financier de ces fonds pendant la période de détention, avant d'en effectuer la remise, et de conserver les revenus procurés par ces placements sur lesquels ne portait pas le contrat de dépôt ; qu'en condamnant Mme X... du chef d'abus de confiance pour avoir placé les fonds remis à sa société par les sociétés «Quatre mecs à Lunettes» et «Quatre mecs en Basket» et pour avoir conservé les revenus financiers procurés grâce à ces placements, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal ;
"2°) alors que le délit d'abus de confiance ne cause un préjudice personnel et direct qu'aux propriétaires, détenteurs ou possesseurs des effets ou deniers détournés ; qu'il ne saurait être constitué lorsque le prétendu détournement n'a pas porté sur les sommes remises au prévenu à titre précaire, mais sur les bénéfices qu'il a pu en retirer grâce au placement financier de ces sommes ; qu'en condamnant Mme X... du chef d'abus de biens sociaux pour avoir affecté aux besoins de sa société, alors déficitaire, les bénéfices dégagés par le placement des sommes remises titre précaire par les sociétés « Quatre mecs à Lunettes» et « Quatre mecs en basket », sans établir un acte de détournement portant sur les sommes remises et ayant préjudicié au remettant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 314-1 du code pénal ;
"3°) alors que l'infraction prévue par l'article 314-1 du code pénal ne peut être imputée à un individu lorsqu'il n'est pas établi que l'acte de détournement qui lui est reproché a été la cause du préjudice subi par le remettant ; qu'en condamnant Mme X... du chef d'abus de biens sociaux pour avoir placé les sommes remises à elle par les sociétés « Quatre mecs à Lunettes» et « Quatre mecs en Basket », et pour avoir conservé les bénéfices procurés par ces placements, la cour d'appel, qui a constaté que l'impossibilité de restituer les sommes litigieuses aux remettants trouvait sa source dans la mise en liquidation de la société DBO et non dans les placements litigieux, n'a constaté l'existence d'aucun préjudice causé par les actes de détournements reprochés au prévenu, et violé en conséquence le texte susvisé" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 1354 du code civil, L. 241-3, 4°, du code de commerce, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Y... coupable d'abus de bien social ;
"aux motifs que M. Y... conteste avoir eu la qualité de gérant de fait des sociétés DBO et DPO dont il reconnaît par ailleurs qu'elles constituaient une structure unique ; que, toutefois, devant les enquêteurs du SRPJ, il a reconnu à plusieurs reprises avoir assumé des fonctions de gestion et de direction de cette structure ; que, s'il est exact que, comme il le soutient, la notion de direction ou de gestion de fait revêt le caractère d'une qualification juridique et ne peut en elle-même faire l'objet d'un aveu, il n'en demeure pas moins que les propos tenus par lui au cours des auditions réalisées par les services de police, dont il ressort qu'il reconnaissait exercer un pouvoir d'initiative et de direction dans la gestion des deux sociétés, constituent, lorsqu'ils sont rapprochés des autres circonstances ci-après relevées, un élément pertinent dont la cour doit tenir compte ; que c'est précisément pour pouvoir tenir le rôle de M. Z..., gérant de fait des deux sociétés, que M. Y..., après qu'il soit très vite apparu que les compétences de M. C..., recruté en tant que directeur de la communication, étaient très limitées, a été recruté en tant que directeur général et technique ; que la rémunération globale de 10 000 euros par mois déterminée par les deux contrats de travail conclus avec DBO et DPO, a été fixée pour être conforme à la rémunération que percevait M. Z... ; qu'il entrait dans la mission de M. Y..., en vertu de son contrat de travail, d'assister la gérante dans tous les domaines d'activité de la société ; que la gérante de droit de DBO lui a consenti une « délégation de pouvoirs, compétences et signature » relative à « l'engagement des artistes, les coproductions, la location de salles ainsi que tous les contrats usuels et courants nécessaires à la production habituelle des spectacles » ; que la possibilité d'engager seul la société DBO envers les artistes ne peut être regardée comme la délégation d'une tâche usuelle et courante alors, au contraire, que de tels engagements permettaient d'orienter le développement de l'activité même de DBO et excédaient à l'évidence le pouvoir d'assistance de la gérante de droit qui résultait de son contrat de travail ; qu'il résulte des éléments de l'enquête que M. Y... a effectivement exercé de tels pouvoirs, l'expert-comptable mandaté par les consorts Z... ayant constaté que celui-ci signait les bons de commande, les contrats avec les fournisseurs, le bail commercial, les contrats de production avec les artistes et les contrats de travail ; qu'il a également pris l'initiative d'engager à l'égard de Mme D..., comptable salariée, une procédure de licenciement ; qu'il ressort également de l'enquête du SRPJ que la quasi-unanimité des salariés des deux sociétés ont reconnu en M. Y... leur véritable « patron », même si certains ont pu estimer que sa présence était limitée, une telle circonstance n'étant pas incompatible avec l'exercice effectif d'un pouvoir d'initiative et de décision ; que M. Y... disposait de la signature sur le compte bancaire principal de la société DBO, ouvert à la HSBC ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Y... a accompli en toute indépendance, au sein des sociétés DBO et DPO, au moment où les faits pour lesquels il est poursuivi sont survenus, des actes positifs de gestion et de direction ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il avait la qualité de gérant de fait ;Sur l'infraction d'abus de biens sociaux : que Mme X... soutient que sa responsabilité pénale ne saurait être retenue au titre du virement de 200 000 euros, l'ordre de virement n'ayant pas été signé par elle, pas plus qu'au titre des deux autres virements compte tenu de ce que sa qualité de gérante « de paille » dépourvue de toutes connaissances en matière de gestion impliquait l'absence de tout élément intentionnel ;que M. Y... conteste la condamnation dont il a fait l'objet au motif que, n'étant signataire d'aucun des trois ordres de virement litigieux, leur caractère abusif ne peut lui être imputé, qu'il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance et qu'enfin il n'est pas plus établi qu'il ait eu un intérêt personnel quelconque dans la société DBO ; que les trois virements litigieux opérés pour une somme globale de 320 000 euros depuis le compte de la société DPO au profit de la société DBO constituent des opérations non conformes à l'intérêt social de DPO, ce que ne pouvaient ignorer Mme X... et M. Y..., puisqu'ils s'analysent en un soutien de trésorerie important effectué sans contrepartie ; qu'ils ont été opérés au profit d'une société à laquelle ceux-ci étaient intéressés en leur qualité de gérant de droit ou de fait ; qu'il importe peu de savoir si M. Y... souhaitait acquérir la seule société DBO ou bien l'une et l'autre des sociétés, une telle circonstance, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, relevant du mobile de l'infraction, sans incidence en tant que tel sur ses éléments constitutifs ; qu'il suffit de constater que, par ces virements, Mme X... et M. Y... ont favorisé une société dans laquelle ils étaient directement intéressés, au sens de l'article L. 241-3, 4°, du code de commerce, en leur qualité de gérant de droit ou de fait ; que les ordres de virement des sommes de 40 000 et 80 000 euros ont été signés par Mme X... ; qu'il n'a pu être établi qui avait donné l'ordre de virer la somme de 200 000 euros mais qu'une telle opération, dont l'initiative excédait la compétence du comptable salarié de la société, n'a pu être réalisée que sur instruction directe ou indirecte des gérants de droit et de fait de la société DPO ; qu'ainsi, Mme X..., en sa qualité de gérante de droit, non recevable en tant que telle, comme il a été dit ci-dessus, à exciper de son incompétence ou du fait qu'elle n'exerçait pas véritablement la gérance, et M. Y..., en qualité de gérant de fait de DPO, doivent être considérés comme ayant fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société DPO, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, pour favoriser la société DBO dans laquelle ils étaient intéressés directement ; que le jugement doit être confirmé à ce titre ;
"1°) alors que l'aveu judiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en retenant que les propos tenus par M. Y... devant les enquêteurs selon lesquels il reconnaissait avoir assumé des fonctions de gestion et de direction constituent un élément pertinent dont les juges doivent tenir compte, lorsque la qualification de gérant de fait constitue un point de droit sur lequel l'aveu ne peut porter, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
"2°) alors que la qualité de dirigeant de fait suppose des pouvoirs d'initiative, de direction et de contrôle qu'il appartient aux juges de fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, de caractériser ; qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que la qualité de gérant de fait n'a pu être retenue que par le rapprochement de certaines constatations factuelles avec l'aveu de M. Y... qui ne pouvait pourtant être régulièrement retenu ; qu'en conséquence, l'aveu du demandeur écarté, les seuls éléments matériels de preuve régulièrement réunis étant à eux seuls insuffisants pour établir la gestion de fait, la cour d'appel n'a pas suffisamment précisé les actes caractérisant la gestion de fait imputée au prévenu, privant ainsi sa décision de base légale ;
"3°) alors que, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée que deux des trois ordres de virements bancaires reprochés au prévenu ont été signés par la gérante de droit, Mme X..., tandis qu'il n'a pu être établi qui avait donné l'ordre de virer la somme de 200 000 euros ; qu'en retenant néanmoins M. Y... dans les liens de la prévention, lorsqu'il résulte de ses propres constatations qu'il n'a pas été le signataire des deux premiers ordres de virements et que rien n'établit qu'il ait donné l'ordre du troisième, la cour d'appel, en violation du principe susvisé, n'a pas établi la participation personnelle de M. Y... aux faits reprochés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnité propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 598, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'appel, pour condamner M. Y... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, l'a reconnu coupable d'abus de bien social et d'abus de confiance ;
"1°) alors que, le droit au procès équitable en application duquel le prévenu doit être mis en mesure de présenter sa défense sur toute modification de la qualification envisagée, s'oppose au maintien d'une peine sur le fondement d'une seule infraction quand cette peine a été prononcée en considération de plusieurs délits ; que l'existence d'un moyen opérant et fondé de nature à remettre en cause au moins l'un des chefs de la prévention suffit à entrainer la cassation de la décision dans son ensemble sans que l'arrêt frappé de pourvoi puisse être maintenu par l'application de la théorie de la peine justifiée ;
"2°) alors que l'article 598 du code de procédure pénale, en ce qu'il instaure la théorie de la peine justifiée, est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe du respect des droit de la défense, principe fondamental reconnu par les lois de la République et assuré par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel" ;
Attendu que, la Cour de cassation ayant dit, par arrêt du 19 mai 2010, n'y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen proposé pour M. Y..., dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, déclare se désister ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 500 euros la somme que M. Y... et Mme X... devront payer, chacun, à M. E..., liquidateur judiciaire de la société Dominique Z... organisation, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87651
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2010, pourvoi n°09-87651


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87651
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