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15/12/2010 | FRANCE | N°09-73048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2010, 09-73048


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, qui prononce le divorce des époux X...- Y... autorise Mme Y... à conserver l'usage du nom de son conjoint après le divorce, en l'accolant au sien, jusqu'à la majorité du dernier enfant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conc

lusions, M. X..., qui ne s'opposait pas à ce que Mme Y... accole son nom marital à son nom de nai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, qui prononce le divorce des époux X...- Y... autorise Mme Y... à conserver l'usage du nom de son conjoint après le divorce, en l'accolant au sien, jusqu'à la majorité du dernier enfant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. X..., qui ne s'opposait pas à ce que Mme Y... accole son nom marital à son nom de naissance, ne limitait pas cette autorisation dans le temps, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'usage du nom marital par Mme Y..., l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Y... pouvait accoler le nom de son mari au sien jusqu'à la majorité du dernier enfant,

AUX MOTIFS QUE les termes de l'article 264 ancien du code civil, applicable à l'espèce compte tenu de la date de l'assignation en divorce, définissant clairement la nécessité pour l'épouse de faire la démonstration de l'intérêt particulier qui s'attachait pour elle-même ou pour les enfants à l'usage du nom de son mari ; que Monsieur X... n'indique pas être opposé à ce que Madame Y... adjoigne à son nom de famille le sien dans l'intérêt des enfants, l'évolution sociologique actuelle ne rendant nullement nécessaire autre chose qu'un tel accolement de deux noms ; que telle est d'ailleurs la pratique actuelle de l'appelante, au vu de certains documents de son dossier, que la décision entreprise doit être réformée en ce sens, Sandrine Y... étant autorisée jusqu'à la majorité du dernier enfant à accoler à son nom de famille celui de son époux,

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par leurs écritures ; que le juge doit se prononcer sur ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; que dans ses conclusions, Monsieur X... expliquait qu'il ne s'opposait pas à ce que Madame Y... accole le nom marital à son nom de naissance ; qu'il ne limitait pas cette autorisation dans le temps ; qu'en autorisant Madame Y... à accoler à son nom le nom marital seulement jusqu'à la majorité du plus jeune enfant, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y...
X... de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Madame Y...
X... ne donne pas le fondement juridique de sa demande indemnitaire dont elle n'avait pas saisi le premier juge, les termes de l'article 266 ancien du code civil ne lui permettant pas, en l'état du prononcé du divorce aux torts partagés, d'espérer prospérer en dehors de l'article 1382 du code civil ; que le fait qu'elle n'ait pas entendu revendiquer un préjudice devant le juge aux affaires familiales ne contribue pas à caractériser une éventuelle nécessité de l'indemniser ; que l'absence de démonstration d'un préjudice totalement distinct des fautes qui ont pu motiver le prononcé de la dissolution du mariage, le fait que Madame Y...
X... invoque un préjudice moral conduisant inéluctablement à se référer au comportement marital dénoncé par elle-même dans le cadre de sa demande en divorce doit conduire au rejet de sa demande indemnitaire,

ALORS QU'à l'appui de sa demande d'indemnisation, qu'elle fondait tant sur l'article 266 du code civil que sur l'article 1382 du code civil, Madame Y... invoquait le fait que Monsieur X... avait « fait preuve de résistance abusive en dissimulant ses revenus et patrimoine » ; que la cour d'appel a elle-même reconnu que Monsieur X... n'avait pas justifié de sa situation patrimoniale, sur laquelle il restait volontairement imprécis ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de l'attitude de Monsieur X..., consistant à ne pas mettre en mesure la cour d'appel de connaître sa situation financière et patrimoniale, un manque de loyauté constituant une faute génératrice d'un préjudice pour Madame Y...
X..., qui s'est trouvée dans l'incapacité de justifier ses demandes, notamment de prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire, AUX MOTIFS QUE l'article 280-1 ancien du code civil n'a pas vertu à s'appliquer compte tenu de ce que le divorce a été prononcé aux torts partagés ; que les articles 271 et 272 anciens du code civil énumèrent les critères guidant le juge dans son appréciation d'une demande de fixation de prestation compensatoire, et prévoient que « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge prend en considération notamment (…) ; que la « disparité dans les conditions de vie respectives » (article 270 du code civil) constitue par ailleurs un élément déterminant, l'analyse des ressources respectives comme du patrimoine qui pourrait ressortir de la liquidation de leur régime matrimonial devant en révéler l'existence ; que la lecture des déclarations sur l'honneur rédigées par les deux parties révèle une discorde entre elles concernant la propriété de l'établissement de restauration et d'hôtellerie dont Pierre X... est le « gérant » ; que l'extrait Kbis produit par Madame Y...
X... comme les éléments mis en avant par Monsieur X... ne permettent en rien de douter que cette exploitation commerciale ait été créée effectivement à une période antérieure au mariage, l'affirmation faite par le mari du caractère propre des parts sociales qu'il peut détenir dans cette société par actions simplifiée ne pouvant qu'être suivie ; que la lecture des fiches de paie délivrée à Madame Y...
X... par cette société qui a continué à utiliser une raison sociale « SARL PIERRE RESTAURANT CHEZ NOUS » comme le certificat de travail qu'elle a obtenu lors de son licenciement confirment une embauche datant du mois de février 1990, soit antérieurement à la célébration du mariage ; que Madame Y...
X... a connu une embauche continue dans cette entreprise familiale jusqu'à son licenciement consécutif à la séparation d'entre les époux, mais ne fournit aucune reconstitution de carrière qui permette de vérifier si son activité dans cette structure a pu être rémunérée à la hauteur de l'investissement personnel qu'elle a pu engager alors ; que comme a pu l'indiquer le mari dans sa déclaration sur l'honneur, les parts qu'il détient dans la société civile immobilière qui concède ses murs à cette société sont communes et devront être intégrées à l'actif communautaire à hauteur de leur valeur ; que cela étant, les époux ont patienté entre 1999 et 2004, période de séparation complète et non contestée de part et d'autre, pour lancer une procédure en divorce sans pour autant donner de précisions sur les aménagements qu'ils ont pu trouver pour organiser la vie familiale (surtout l'entretien et l'éducation des enfants) pendant ce temps ; que seuls les avis d'imposition produits par l'appelante font état d'un versement de pension alimentaire par le père ; que Madame Y...
X... n'accomplit pas la démonstration par les pièces qu'elle verse aux débats, de l'incidence qu'a pu avoir la survenance des enfants sur sa carrière professionnelle et sur l'acquisition ou l'absence d'acquisition de droits à la retraite du fait des choix opérés par le couple, ensuite de l'exploitation accomplie ensemble de l'hôtel restaurant familial ; que d'ailleurs, aucun des époux salariés tous les deux de cette entreprise, ne produit une estimation de ses droits à la retraite future ; que si Madame Y...
X... a pu justifier de sa situation de ressources durant toute la période de séparation, elle ne fournit concernant l'année 2007 et 2008 que des éléments parcellaires, la déclaration sur l'honneur faite en dernier état de cause mettant en avant uniquement un revenu de l'année 2006, de 11. 389 euros ; que les rares fiches de paie de l'année 2008 alors qu'elle ne donne aucune précision sur ses éventuels droits à des prestations ASSEDIC ou à la perception du RMI sont insuffisants à déterminer la situation actuelle de l'appelante ; que la consultation du cv de l'épouse, compte tenu de son âge, conduit à constater une activité professionnelle qui n'a pas véritablement cessé et une expérience dans la restauration (qui a d'ailleurs pu conduire Madame Y...
X... à solliciter des banques pour un projet de création d'entreprise dans cette branche) de nature à lui permettre de retrouver rapidement et efficacement les gains professionnels qu'elle connaissait auparavant ; que Monsieur X... pour sa part ne fournit pas les éléments qui permettent de déterminer les parts qu'il peut détenir dans la société par actions simplifiée familiale et les dividendes qu'il est susceptible de percevoir en sus de son salaire de dirigeant social ; que de même, il ne fait état de son salaire que jusqu'en avril 2007 (avec un salaire mensuel moyen de 1. 754 euros sur cette année) et ne communique que le bilan de la société que pour l'exercice clos à la fin du mois de février 2007 (notant une évolution du résultat net de 42. 160 euros pour l'exercice précédent à 12. 984 euros ; que si Madame Y...
X... va devoir assumer l'éducation de ses deux enfants maintenant âgées de 14 et bientôt 17 ans, lors que le père supporte une contribution alimentaire substantielle, l'incertitude qu'elle laisse planer tant sur sa situation financière actuelle que sur l'incidence des choix faits pendant le mariage concernant ses droits à la retraite interdit de considérer qu'elle rapporte la preuve de la disparité qu'elle invoque ; qu'il convient par conséquent de débouter Madame Y...
X... de sa demande de prestation compensatoire,

1) ALORS QUE le juge détermine la prestation compensatoire en fonction de la situation des parties au moment du divorce et non de la séparation de fait ; qu'en reprochant à Madame Y...
X..., pour la débouter de sa demande de prestation compensatoire, de ne pas s'être expliquée sur les arrangements financiers des parties pendant la période de séparation de fait, la cour d'appel a violé les articles 270 et suivants du code civil ;

2) ALORS QUE pour déterminer la prestation compensatoire, les juges doivent rechercher les ressources et les besoins des parties ; que pour débouter Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu que la preuve d'une disparité n'était pas rapportée ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait que Monsieur X... n'avait pas justifié de ses revenus pour 2008, qu'il ne précisait pas les dividendes qu'il était susceptible de percevoir, pas davantage que la valeur des parts de la SAS « chez nous » ou la valeur des parts de la SCI abritant l'activité de la SAS, la cour d'appel, qui s'est déterminée sans rechercher, au besoin par une mesure d'injonction ou d'expertise, la situation financière et patrimoniale de Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil ;

3) ALORS QU'il appartient à chacun des époux de justifier de sa propre situation financière ; qu'il doit établir une attestation sur l'honneur portant sur ses ressources, revenus et patrimoine ; que pour débouter Madame Y...
X... de sa demande, la cour d'appel a retenu que la preuve d'une disparité dans les situations respectives des parties n'était pas rapportée ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Monsieur X... s'était abstenu de toute justification s'agissant de sa situation ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande, la sanctionnant ainsi sur le seul fondement de la carence de son époux dans la justification de sa situation financière, qui lui incombait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant les articles 270, 271 et 272 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-73048
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2010, pourvoi n°09-73048


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.73048
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