LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 9 octobre 2008) de dire la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la responsabilité de la commune, alors, selon le moyen, que le contrat par lequel une commune donne à bail à l'un de ses agents un immeuble faisant partie de son domaine privé fait naître entre les parties des rapports de droit privé, sauf si ce contrat comporte des clauses exorbitantes de droit commun ou présente un lien suffisant avec le service public ; qu'en se contentant cependant d'inviter Mme X... à saisir le juge administratif pour se prononcer sur la responsabilité de la personne morale de droit public, sans constater que le contrat de location du logement appartenant au domaine privé de la commune, dont l'inexécution fondait la demande indemnitaire, comportait des clauses exorbitantes de droit commun ou présentait un lien suffisant avec le service public, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif, en méconnaissance de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an VIII ;
Mais attendu que Mme X... ayant invoqué, comme fondement de sa demande, non pas l'inexécution par la commune de ses obligations contractuelles, mais l'absence de signature d'un contrat, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, sur la demande de dommages-intérêts, renvoyé Mademoiselle X... à mieux se pourvoir, refusant ainsi de se prononcer sur la responsabilité de la Commune de Betz ;
Aux motifs que « en vertu de l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790, le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur les questions de responsabilité des personnes morales de droit public ; qu'en conséquence, il échet de renvoyer Bénédicte X... à se mieux pourvoir » (arrêt p. 3) ;
Alors que le contrat par lequel une Commune donne à bail à l'un de ses agents un immeuble faisant partie de son domaine privé fait naître entre les parties des rapports de droit privé, sauf si ce contrat comporte des clauses exorbitantes de droit commun ou présente un lien suffisant avec le service public ; qu'en se contentant cependant d'inviter Mademoiselle X... à saisir le juge administratif pour se prononcer sur la responsabilité de la personne morale de droit public, sans constater que le contrat de location du logement appartenant au domaine privé de la Commune, dont l'inexécution fondait la demande indemnitaire, comportait des clauses exorbitantes de droit commun ou présentait un lien suffisant avec le service public, la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif en méconnaissance des dispositions de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an VIII.