LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci après annexé :
Attendu que Robert X..., décédé le 29 octobre 1997, a laissé pour lui succéder son épouse et ses trois enfants : Jean-Paul, Yves, et Jacqueline ; que Jean-Paul X... utilise deux hangars situés sur la propriété familiale, toujours en indivision ; qu'après dépôt d'un rapport d'expertise déterminant la valeur de l'indemnité d'occupation de ces biens, Yves et Jacqueline X... ont assigné leur frère en paiement ; que ce dernier a reconventionnellement soutenu avoir effectué des travaux et s'être acquitté de charges sur ces biens ; que le 12 mars 2009, l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Robert X... a été ordonnée ;
Attendu que M. Yves X... et Mme Jacqueline X... font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 22 septembre 2009) d'avoir déclaré leur demande irrecevable ;
Attendu qu'ayant relevé que M. Jean-Paul X... faisait état d'une utilisation partagée des hangars avec sa mère, ainsi que de la participation de cette dernière à des travaux d'aménagement, c'est dans l'exercice de la faculté d'appréciation que lui confère l'article 815-11, alinéa 3, du code civil, que la cour d'appel, constatant qu'un jugement du 12 mars 2009 commettait le président de la chambre interdépartementale des notaires pour procéder à la liquidation de la succession, a estimé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, à l'octroi d'une indemnité d'occupation et renvoyé les parties devant le notaire chargé de la liquidation ; que le moyen, inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Yves X... et Mme Jacqueline X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable en l'état l'action de Monsieur Yves X... et de Madame Jacqueline X..., épouse Z..., en paiement par Monsieur Jean-Paul X... de leur part d'indemnité d'occupation d'un hangar dépendant de la succession de leur père, Monsieur Robert X...,
Aux motifs que la veuve de Monsieur Robert X..., qui bénéficiait de l'usufruit légal, devait nécessairement être appelée à l'instance ; que la demande d'indemnité d'occupation devait impérativement être présentée dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession,
Alors 1°) que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité ; que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis ; que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans ces bénéfices ; que l'indivisaire qui réclame sa part d'indemnité d'occupation à un indivisaire occupant, n'est pas tenu d'appeler en la cause les autres indivisaires qui ne réclament pas leur part ; qu'en ayant déclaré l'action irrecevable au motif que Madame veuve X..., usufruitière du quart de la succession, n'avait pas été appelée dans la cause, la cour d'appel a violé les articles 815-9 alinéa 2, 815-10 alinéa 4 et 815-11 alinéa 1 du code civil,
Alors 2°) que tout indivisaire peut demander sa part de l'indemnité d'occupation à l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise, sans attendre le partage ; qu'en ayant énoncé que les consorts X... ne pouvaient demander le paiement de leur part de l'indemnité d'occupation que dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession, ordonnées par un jugement du 12 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles 815-9 alinéa 2, 815-11 alinéa 1 et 883 du code civil.