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15/12/2010 | FRANCE | N°09-69740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2010, 09-69740


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que sur demande de la caisse de crédit mutuel de Luxeuil-les-Bains, un jugement du 3 juin 2008 a ordonné la licitation d'un bien immobilier sis à Moissac, dépendant de l'indivision existant entre MM. Patrice et Roberto X..., fixé la mise à prix à la somme de 120 000 euros et commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage le président de la chambre des notaires du Tarn-et-Garonne ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du code de procéd

ure civile ;
Attendu que pour ordonner la licitation de l'immeuble si...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que sur demande de la caisse de crédit mutuel de Luxeuil-les-Bains, un jugement du 3 juin 2008 a ordonné la licitation d'un bien immobilier sis à Moissac, dépendant de l'indivision existant entre MM. Patrice et Roberto X..., fixé la mise à prix à la somme de 120 000 euros et commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage le président de la chambre des notaires du Tarn-et-Garonne ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner la licitation de l'immeuble sis à Moissac, dépendant de l'indivision existant entre MM. Patrice et Roberto X..., l'arrêt retient que la qualité de créancière de la caisse, résulte des pièces produites, dont le contrat de prêt, en la forme authentique, du 28 juin 1984, le commandement de saisie immobilière délivré le 12 juin 1991 pour avoir paiement de la somme de 504 634, 39 francs, un procès-verbal de règlement amiable du 4 juin 1992 aux termes duquel elle a été colloquée pour la somme de 360 327, 19 francs, et des décomptes de créance faisant apparaître un solde en sa faveur de 93 707, 90 euros au 30 novembre 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de la procédure que le procès-verbal de règlement amiable du 4 juin 1992 ait été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la caisse de crédit mutuel de Luxeuil-les-Bains aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la licitation de l'immeuble sis à MOISSAC, en fixant la mise à prix à la somme de 120. 000 francs, commettant pour y procéder, ainsi que pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur Patrice X... et Monsieur Roberto X..., Monsieur le Président de la Chambre des notaires du TARN ET GARONNE,

Aux motifs que la Caisse produit :- le contrat de prêt, en la forme authentique, du 28 juin 1984,- le commandement de saisie immobilière délivré le 12 juin 1991 pour avoir paiement de la somme de 504. 634, 39 francs,- un procès-verbal de règlement amiable du 4 juin 1992 aux termes duquel elle a été colloquée pour la somme de 360. 327, 19 francs,- des décomptes de créance faisant apparaître un solde en sa faveur de 93. 707, 90 euros au 30 novembre 2002 ; les contestations soulevées par les consorts X... sur l'exactitude de ces décomptes ne sont étayées par aucun document probant ; la qualité de créancier de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LUXEUIL LES BAINS est suffisamment établie par les pièces produites,
Alors, d'une part, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; qu'elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées ; qu'à cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé ; que les dernières conclusions d'appel de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LUXEUIL LES BAINS, signifiées aux consorts X... le 8 janvier 2008, ne comportent aucun moyen tiré de l'existence d'« un procèsverbal de règlement amiable du 4 juin 1992 aux termes duquel elle a été colloquée pour la somme de 360. 327, 19 francs », dont il n'est pas davantage fait état dans le bordereau récapitulatif des pièces invoquées qui leur est annexé ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile,
alors, d'autre part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se déterminant à partir d'« un procès-verbal de règlement amiable du 4 juin 1992 aux termes duquel elle a été colloquée pour la somme de 360. 327, 19 francs », cependant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LUXEUIL LES BAINS n'a à aucun moment fait état de cette pièce, qui n'a pas été versée aux débats, la Cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, a violé l'article 7 du code de procédure civile,
alors, de troisième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se déterminant en considération d'un document, « un procès-verbal de règlement amiable du 4 juin 1992 aux termes duquel elle a été colloquée pour la somme de 360. 327, 19 francs », cependant qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions d'appel de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LUXEUIL LES BAINS, ni de son bordereau de communication de pièces qui y était annexé que ce document ait été soumis au débat contradictoire des parties, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile,
Alors, de quatrième part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se déterminant également à partir « des décomptes de créance faisant apparaître un solde en sa faveur de 93. 707, 90 euros au 30 novembre 2002 », sans fournir la moindre précision quant à la teneur de ces « décomptes », qui étaient contestés et apparaissent incompréhensibles, et en renvoyant, plus largement, aux « pièces produites », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile,
et alors, enfin, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se déterminant en considération, en particulier, « des décomptes de créance faisant apparaître un solde en sa faveur de 93. 707, 90 euros au 30 novembre 2002 », soit d'un élément de preuve qui avait été unilatéralement établi par celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la licitation de l'immeuble sis à MOISSAC, en fixant la mise à prix à la somme de 120. 000 francs, commettant pour y procéder, ainsi que pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur Patrice X... et Monsieur Roberto X..., Monsieur le Président de la Chambre des notaires du TARN ET GARONNE,
Aux motifs qu'en application de l'article 815-17 du code civil, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LUXEUIL LES BAINS est en droit de provoquer le partage du bien indivis entre Patrice et Roberto X... au nom de son débiteur, Patrice X... ; le jugement du 28 mars 2006 a constaté que l'immeuble indivis serait partageable en nature et dit que le notaire désigné devrait préalablement à toute licitation procéder au partage en nature du bien après sa division en lots ; cependant les consorts X... ne justifient pas davantage en cause d'appel qu'en première instance de l'existence de démarches effectuées pour parvenir à la vente de gré à gré de l'immeuble par appartements ; leur demande de sursis au partage a été à bon droit rejetée,
Alors, d'une part, que la licitation d'un immeuble indivis ne peut être ordonnée, à la demande d'un indivisaire ou d'un créancier, exerçant l'action en partage de son débiteur, que lorsque celui-ci n'est pas commodément partageable en nature ; qu'en ordonnant la licitation de l'immeuble, après avoir relevé que « le jugement du 28 mars 2006 (ayant déjà ordonné le partage de l'indivision existant entre les consorts X..., à la requête du CREDIT LYONNAIS) a constaté que l'immeuble indivis serait partageable en nature et dit que le notaire désigné devrait préalablement à toute licitation procéder au partage en nature du bien après sa division en lots », l'immeuble considéré, constitué d'appartements, pouvant aisément être divisé en lots, la Cour d'appel a violé les articles 1686 du code civil et 1377 alinéa 1° du code de procédure civile, ensemble les articles 815-17 alinéa 3 et 1166 du code civil,
Alors, d'autre part, que si les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, autres que ceux exclusivement attachés à leur personne, y compris l'action en partage d'une indivision, c'est aux conditions que ceux-ci refusent d'en faire usage et que l'intérêt des créanciers soit compromis ; qu'en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, que « les consorts X... ne justifient pas davantage en cause d'appel qu'en première instance de l'existence de démarches effectuées pour parvenir à la vente de gré à gré de l'immeuble par appartements », sans constater que cette absence de démarches de leur part aurait compromis les droits de la Caisse, dont la créance aurait été en péril, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-17 alinéa 3 et 1166 du code civil,
Et alors, enfin, qu'à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ; que les consorts X... faisaient valoir que « l'immeuble détenu en indivision par les consorts X... est divisé en 8 appartements, dont 5 sont actuellement loués » et que « la vente en bloc serait de nature à porter atteinte à la valeur du bien » ; qu'en se bornant à relever, pour les débouter de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis au partage, que les consorts X... ne justifiaient pas de l'existence de démarches effectuées pour parvenir à la vente de gré à gré de l'immeuble par appartements, sans procéder à la recherche à laquelle elle était ainsi invitée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 820 du code civil,


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-69740
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2010, pourvoi n°09-69740


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69740
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