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15/12/2010 | FRANCE | N°09-68765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2010, 09-68765


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'à la requête de Mme Lynda X..., née le 18 mai 1971, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion a dressé, le 28 mai 2003, un acte de notoriété établissant qu'elle bénéficiait d'une possession d'état d'enfant naturel à l'égard de Y..., décédé le 14 septembre 2002 ; qu'un des enfants légitimes de ce dernier, Mme Magali Y..., a assigné Mme Lynda X... en annulation de cet acte de

notoriété ;

Attendu que Mme Magali Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Den...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'à la requête de Mme Lynda X..., née le 18 mai 1971, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion a dressé, le 28 mai 2003, un acte de notoriété établissant qu'elle bénéficiait d'une possession d'état d'enfant naturel à l'égard de Y..., décédé le 14 septembre 2002 ; qu'un des enfants légitimes de ce dernier, Mme Magali Y..., a assigné Mme Lynda X... en annulation de cet acte de notoriété ;

Attendu que Mme Magali Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 3 avril 2009), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 24 mai 2007, pourvoi n° 06-20. 058), de l'avoir déboutée de sa demande ;

Attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, sans encourir aucun des griefs du moyen, qu'était établie la possession d'état d'enfant naturel de Mme Lynda X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Magali Y... épouse Z... de ses demandes tendant à ce que l'acte de notoriété du 23 mai 2003 soit annulé et à ce qu'il soit constaté que Madame Lynda X... n'a pas la possession d'état d'enfant naturel de Monsieur Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la régularité de l'acte de notoriété, les éléments versés au dossier font apparaître que les trois témoins, M. Fernand A..., M. Bruno. B... et Mme C... Michèle épouse B..., entendus par le juge des tutelles, ont affirmé savoir comme étant de notoriété publique que M. Y... a bien eu une fille naturelle Mlle X... ; qu'ils ont affirmé également que M. Y... a eu une relation stable et suivie avec Mme Yolande X... et que de cette relation est née Mlle Lynda X..., que cette dernière n'a pas été reconnue par son père mais que jusqu'au décès de M. Y..., elle était considérée par celui-ci comme sa fille légitime ; qu'il a pourvu à son éducation et à son entretien comme le prouvent les pièces versées, soit des virements bancaires réguliers au profit de Mlle X..., un courtier à l'en-tête du Sénat et différentes télécopies émanant de M. Y... adressée 6 Mlle Lynda X... et mentionnant les termes : « ton papa » ; que pour contester ces témoignages, l'appelante affirme que les trois témoins n'ont pas personnellement assisté aux faits dont ils font état, qu'ils lui sont totalement inconnus et qu'ils n'ont eu aucun lien, ni de travail ni d'amitié avec son père ; que cependant, il résulte au contraire des déclarations, faites par ces trois témoins qu'ils ont eu personnellement connaissance des faits relates et qu'ils connaissaient M. Y... en raison des fonctions publiques exercées par ce dernier pendant plus de 20 ans ; qu'en conséquence, l'acte de notoriété dressé le 28 mai 2003 est parfaitement régulier, et il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande par confirmation de la décision entreprise ; que sur la possession d'état d'enfant naturel, aux termes de l'article 311-1 du Code civil, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est réputé appartenir tandis que l'article 311-2 énumère les principaux de ces faits ; que les éléments versés aux débats font apparaître l'existence d'une réunion suffisante de faits indiquant sans équivoque le rapport de filiation et de parenté entre Mlle Lynda X... et M. Louis Y... :- le télégramme de M. Y... du 23 juillet 1988 6 Mlle X... indiquant : « je suis fier de ton succès avec ton bac, tu t'engages sur route avenir, t'embrasse bien fort ainsi que ta maman. Bravo. Ton papa. »,- l'attestation de Mme Marie Céline D... : « M. Y... était très fier de Lynda et du fait qu'elle veuille devenir avocate ; il s'arrangeait pour venir à son anniversaire et lui offrir des cadeaux ; son père l'a installée tout près de chez lui après l'obtention de son baccalauréat »,- l'attestation de Mme Céline E... : « j'ai pu voir et comprendre combien M. Y... avait de l'affection pour sa fille Lynda »,- l'attestation de Mme F... : j'ai pu constater, en rencontrant M. Y... chez Mme Yolande X..., tout le plaisir qu'il avait à discuter avec sa fille en particulier sur tout ce qui touchait au domaine du droit »,- le courrier en date du 02 mai 2002 de Mme G..., attachée parlementaire de M. Y... à l'intention de Mme Yolande X... : « sur instruction du sénateur, j'ai réussi à obtenir un prêt partiel auprès de la banque à Paris, je vous envoie ci joint un chèque de 19. 056 € qui permet a Lynda d'acquérir une belle voiture, je félicite Lynda pour sa réussite à ses examens et je suis persuadé qu'elle sera ravie du cadeau que lui offre son père »,- les virements bancaires effectués par M. Y... au profit de Mlle X... pendant ses études de droit,- l'attestation de Mme H... : « lorsque Lynda X... a appris l'agression dont a été victime son père, elle était en état de choc, quelques heures avant le décès de M. Y..., elle venait d'acheter son billet d'avion pour se rendre à son chevet »,- les attestations de membres de la famille du défunt, et notamment Mme H... et Mme Marie-Andrée Z..., qui ont toujours considéré Mlle Lynda comme faisant partie de la famille Y... ; que les attestations produites par deux amis de longue date de M. Y... faisant état de ce que ce dernier ne leur aurait jamais fait part de l'existence d'une fille adultérine ne suffisent pas à contredire les nombreux éléments relevés ci-dessus, pas plus que les affirmations de l'appelante selon lesquelles le défunt n'avait pas assisté à la prestation de serment d'avocat de Mlle X..., ou que cette dernière ne s'était pas rendue au chevet de son père après son agression, affirmations partiellement contestées et qui ne suffisent pas à remettre en cause la possession d'état d'enfant naturel de Mlle Lynda X... ; qu'il apparaît ainsi que deux des trois éléments constitutifs de la possession d'état sont établis (tractactus et fama) tandis que l'appelante ne produit à l'appui de son appel aucun élément nouveau alors que l'acte de notoriété dressé par le juge des tutelles constatant la possession d'état d'enfant naturel de Mlle Lynda X... et régulier n'est pas contestable ; que la communication demandée du dossier du juge des tutelles n'est pas davantage susceptible de remettre en cause la décision entreprise » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « sur la régularité de l'acte de notoriété, un acte de notoriété délivré par un juge des tutelles d'après les déclarations de trois témoins est régulièrement délivré et fait foi même si les témoins ont indiqué plusieurs éléments constitutifs de la possession d'état sans relever tous les éléments énumérés par l'article 311-2 du Code Civil (Cass Civ. 1ère 20102/ 2001) ; qu'à cet égard, le juge des tutelles, qui opère un contrôle a priori, apprécie souverainement la valeur des attestations ou des témoignages fournis (Cass Civ. 1ère, 11/ 07/ 1988) et doit consulter une liste de documents de nature à l'éclairer ; qu'en l'espèce, la demanderesse soutient que les témoins n'ont pas assisté personnellement aux faits qu'ils ont rapportés mais se sont seulement appuyés sur les documents présentés par la requérante au juge des tutelles dionysien ; qu'une étude de l'acte querellé met toutefois en évidence en première partie les déclarations des trois témoins, Monsieur A..., Monsieur et Madame B... qui ont attesté, déclaré et affirmé savoir comme étant de notoriété publique que Monsieur Jean Marie Louis Y... a bien eu une fille naturelle mademoiselle X... (…) ; qu'ils ont en outre affirmé que Monsieur Y... a eu une relation stable et suivie avec Madame X... Yolande (...) que de ces relations est née une enfant, Mlle X... Lynda, que cette dernière n'a pas été reconnue par son père mais jusqu'au décès de Monsieur Y... elle était considérée par celui-ci comme sa fille légitime, qu'il a pourvu à son éducation et son entretien (...) ; qu'en deuxième partie l'acte reprend les pièces qui ont été de nature à éclairer le juge dans l'établissement du document (virement bancaires …) ; que de la sorte, le juge des tutelles a souverainement retenu les témoignages comme étant suffisamment probants, en considération des pièces jointes, pour dresser l'acte de notoriété ; que par conséquent, la demanderesse sera déboutée de son premier moyen tenant l'irrégularité de cet acte ; que sur l'absence de possession d'état d'enfant naturel, aux termes des articles 311-1 et 311-2 du Code Civil, la possession d'état, qui doit être continue, s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parente entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir. Les principaux de ces faits sont :- que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu,- que ceux-ci l'ont traité comme leur enfant et qu'il les a traités comme ses père et mère,- qu'ils ont en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement,- qu'il est reconnu pour tel dans la société et par la famille,- que l'autorité publique le considère comme tel ; qu'une jurisprudence constante rappelle que la réunion de tous les éléments énumérés par l'article 311-2 précité n'est pas nécessaire des lors qu'il suffit qu'existe une réunion suffisante d'éléments constitutifs ; que Madame Magali Y... épouse Z... considère en l'espèce qu'aucun des trois éléments constitutifs de la possession d'état (nomen, tractatus et fama) n'est réunie en faisant valoir que Monsieur Y... n'est pas présent la prestation de serment d'avocat de Mlle X... le 30/ 05/ 2 (événement pourtant marquant dans la vie, d'un étudiant) ayant quitté la Réunion quelques jours plus tôt, alors qu'il avait assisté à la prestation de serment de notaire de sa fille et à sa soutenance de mémoire à Lyon ; que Mlle X... verse cependant aux débats un télégramme de l'intéressé du 23/ 07/ 1988 lui disant « je suis fier de ton succès avec ton bac, tu t'engages sur route avenir.
T'embrasse bien fort ainsi que ta maman. Bravo. Ton papa. " ; qu'elle produit également une attestation de Marie Céline D... indiquant que " (…) Monsieur Y... était fier de Lynda et du fait qu'elle veuille devenir avocate plus tard, il s'intéressait beaucoup à son travail scolaire " ; que ce témoin précise avec Marie Helene F... que " j'ai pu constater tout le plaisir qu'avait Monsieur Y... à discuter avec sa fille en particulier sur tout ce qui touchait au domaine du droit (...) lors des deux réceptions organisées par Madame X... pendant les vacances universitaires de Lynda j'ai pu voir et comprendre combien Monsieur Y... avait de l'affection pour sa fille qui le lui rendait bien et à quel point il était soucieux de son avenir. " ; qu'en outre, mademoiselle X... rapporte la preuve qu'à l'obtention de son CAPA en décembre 2001, Monsieur Y... l'a félicitée et lui a offert un chèque de près de 20. 000 euros pour acheter une voiture, par l'intermédiaire de son assistante parlementaire, Madame G... (courrier du 2/ 05/ 2002) ; que par conséquent, l'absence du père à la prestation de serment d'avocat n'est pas significative d'une absence de possession d'état d'autant que les parties divergent sur le départ de l'intéressé de la Réunion à cette époque (examens médicaux pour l'une, vacances pour l'autre) ; que la défenderesse ne s'est rendue au chevet de son père après son agression, n'est pas venue se recueillir sur le corps du défunt jusqu'à sa mise en biére à laquelle elle n'était pas présente ni à l'inhumation au cimetière le 19/ 09/ 2002 ; que toutefois, Mlle X... rapporte la preuve par témoignages qu'elle a été particulièrement affectée de l'agression de son père et à dû se faire conduire en voiture pour assurer sa permanence professionnelle (attestation de Monsieur H...) ; que Madame H... témoigne également de ce que la jeune femme a acheté un billet d'avion pour se rendre au chevet de la victime mais a appris le jour même son décès. La défenderesse s'est bien rendue à Paris pour rendre hommage au défunt ainsi que le confirme Marie André Z... : " elle est allée en ma compagnie se recueillir et déposer une gerbe devant la dépouille de son père Monsieur Louis Y... au funérarium du (...) le 17 septembre 2002 (…) et elle a du soutenir Mlle X... durant son séjour dans (son) appartement de Paris car elle était très éprouvée par la disparition brutale de son père " ; que dès lors, ce deuxième argument est inopérant ; que Mlle X... ne s'est pas préoccupée du déroulement et de l'état de l'information ouverte à Paris pour connaître les circonstances du décès de Monsieur Y... ; que cependant, outre le fait que la demanderesse n'établit pas qu'elle s'en est elle-même occupée, cet élément est indifférent dés lors ne change rien à l'instruction judiciaire et que l'intéressée peut valablement attendre les résultats de l'enquête, ainsi qu'elle le soutient justement ; que la défenderesse s'est seulement préoccupée de trouver un moyen d'accaparer le patrimoine du défunt par l'établissement de l'acte de notoriété critiqué ; que toutefois, force est de constater que Madame Y... épouse Z... a également fait établir dans les plus brefs délais un acte de notoriété la concernant ; qu'il ne peut donc être choquant que la défenderesse ait fait de même ; que les deux attestations produites par deux amis de longue date de Y... confirment que ce dernier n'a jamais fait part de l'existence d'une fille adultérine ; qu'il n'en demeure pas moins que Mlle X... verse au dossier plusieurs attestations émanant de la famille du défunt (cousins au 2ème degré) et d'amis de sa mère ainsi que des petits mots rédigés par Louis Y... qui démontrent que dès 1966 ce dernier entretenait des relations avec Yolande X... (" ma chérie, je m'excuse encore de ne pouvoir venir cet après-midi (...) je te dis à mercredi soir à 17 heures à St Benoit. Louis'') ; que Marie Céline D... précise que " j'ai fait la connaissance de X... Yolande, mère de Lynda X... dans l'année 1970 (…). Nous sommes devenues amies et cela m'a permis de rencontrer à plusieurs reprises M. Louis Y... chez Madame X... Yolande. A la fin de l'année 1970, X... Yolande m'a confiée qu'elle était enceinte de M. Louis Y... " ; que plusieurs témoignages, déjà visés, établissent que ce dernier s'est intéresse à la scolarité de sa Lynda X... ; que la défenderesse rapporte la preuve par le bail signé au nom du défunt, que ce dernier lui avait trouvé un studio dans le même arrondissement, près de son domicile à Paris pour lui permettre de poursuivre ses études universitaires et lui payait le loyer ainsi que ses factures d'électricité ; qu'elle verse en outre aux débats les voeux de bonne année de Mlle I..., la propriétaire du studio, adressés a la fois a " M. Y..., Madame et mile X.... " ; qu'elle démontre également que Monsieur Y... lui versait mensuellement la somme de 1, 000 F sur son compte bancaire depuis de nombreuses années. Sa fille légitime ne peut contester ce qui apparait indéniablement être une part contributive l'entretien et l'éducation de mile X..., en se contentant de dire qu'il existe différentes autres causes pouvant justifier d'un tel versement sans expliquer lesquelles, et en évoquant de manière douteuse la majorité de la défenderesse ; qu'ainsi, l'ensemble des témoignages, le suivi de la scolarité, les cadeaux, le règlement du loyer du logement à Paris pendant les études et le versement d'une somme mensuelle de 1. 000 F constituent des éléments démontrant à l'évidence le tractatus denié par la demanderesse ; qu'au surplus, la fama existe également dans la mesure où des membres de la famille du défunt (les cousins au 2ème degré) ont toujours considéré Lynda comme faisant partie de la famille Y... ; qu'il en est de même sur le plan professionnel, l'assistante parlementaire, Madame G... étant chargée de régler les questions financières entre les consorts X... et le sénateur et transmettant nombre de courriers, de félicitations et autres, et enfin des tiers composant l'entourage de Yolande X... ; que par conséquent, en dépit des dénégations de Madame Y... épouse Z..., la preuve est rapportée de l'existence d'une réunion suffisante de faits indiquant le rapport de filiation et de parenté entre Lynda X... et Monsieur Louis Y... » ;

ALORS 1°) QUE : l'acte de notoriété du 23 mai 2003 mentionne que les trois témoins ont affirmé que Madame X... serait la fille de Monsieur Y... et qu'elle aurait été considérée comme telle par ce dernier, sans citer aucun fait précis auquel ils auraient soutenu avoir assisté ; qu'en retenant, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, que d'après leurs déclarations les trois témoins auraient eu personnellement connaissance des faits relatés, la cour d'appel a dénaturé l'acte de notoriété du 23 mai 2003 et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 2°) QUE : la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir, dont le fait que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; qu'en se bornant à relever que Madame X... aurait été choquée et peinée lors du décès de Monsieur Y... et se serait rendue en France pour se recueillir devant sa dépouille, sans ainsi caractériser qu'elle l'ait traité comme son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-1 du code civil ;

ALORS 3°) QUE : en considérant que Monsieur Y... aurait contribué à l'entretien et l'éducation de Madame X... en lui versant 1 000 francs par mois, sans répondre aux conclusions de Madame Z... soulignant que cela ne pouvait être une telle contribution eu égard à l'importance des revenus de Monsieur Y... et qu'il ne s'agissait que de l'aide à la fille d'une ancienne maîtresse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 4°) QUE : la possession d'état doit être continue ; qu'en ne relevant aucun acte quel qu'il soit la part de Monsieur Y... envers Madame X... avant que celle-ci n'obtînt le baccalauréat, quatre ans avant son décès, la cour d'appel n'a pas caractérisé la continuité de la prétendue possession d'état de Madame X... et privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-68765
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 03 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2010, pourvoi n°09-68765


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68765
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