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15/12/2010 | FRANCE | N°09-67416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2010, 09-67416


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 789 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que la terre de Tinifaro et de ses dépendances, situées à Mahaena, sur l'Ile de Tahiti, a été revendiquée le 22 novembre 1888 par Raiheui X..., décédé en 1898, et par son frère, Matahiapo X..., décédé en 1903 ; que, par acte du 22 juillet 1929, les deux enfants de Matahiapo X..., Ariiteuira X... et Mata X... ont cédé

les droits indivis qu'ils tenaient de leur père aux époux François et Rauarii...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 789 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que la terre de Tinifaro et de ses dépendances, situées à Mahaena, sur l'Ile de Tahiti, a été revendiquée le 22 novembre 1888 par Raiheui X..., décédé en 1898, et par son frère, Matahiapo X..., décédé en 1903 ; que, par acte du 22 juillet 1929, les deux enfants de Matahiapo X..., Ariiteuira X... et Mata X... ont cédé les droits indivis qu'ils tenaient de leur père aux époux François et Rauarii Y... ; que, le 4 décembre 1930, il a été procédé à des opérations de bornage auxquelles ont participé M. Ariiteuira X... et François Y... ; qu'au décès de son mari, survenu en 1940, Mme Rauarii Y... a cédé les droits qu'elle tenait de celui-ci à son fils, Albert Y..., aux droits duquel viennent aujourd'hui MM. Anthony, Jean-Pierre et Albert Y..., Mmes Claire Z... veuve Y..., Marie-Lysianne, Marcelle, Reiatua et Cina Y... (les consorts Y...) ; que, le 25 juin 2005, Mmes Massamy A..., Nobuo Marcel A..., Célestine B... épouse C... et Flora A... épouse D... et M. Edouard A... (les consorts A...), venant aux droits de Raiheui X..., revendiquant la propriété de la moitié de la terre de Tinifaro et ses dépendances, ont saisi la commission de conciliation en matière foncière d'une demande de reconnaissance de leurs droits successoraux et, par acte du 9 mai 2006, ont fait assigner les consorts Y... afin de faire juger que ni eux ni leurs ascendants n'avaient jamais cédé les droits de leur auteur, Raiheui X..., et qu'ils étaient restés propriétaires indivis des terres litigieuses ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts Y..., tirée de l'acquisition de la prescription trentenaire de la faculté d'accepter une succession, l'arrêt retient que, lors des opérations de bornage, en 1930, Ariiteuira X..., qui n'avait plus de titre de propriété sur la terre, était nécessairement présent en qualité de représentant des autres héritiers des revendiquants d'origine, ce qui équivalait à une acceptation tacite de la succession pour l'ensemble des indivisaires ;
Qu'en statuant ainsi alors que Raiheui X... étant décédé en 1898, la faculté d'accepter ou de répudier sa succession était prescrite dès 1928, soit deux ans avant les opérations de bornage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté que les ayants droits de Raiheui X..., dont font partie les consorts A..., sont propriétaires indivis pour moitié de la terre Tinifaro et de ses dépendances, les vallées Uruhohoro, Taramea, Tevaima, Matorea et Teaa ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par 30 ans./ Aux termes d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 25 mai 1981, ce texte ne réserve aucune place aux usages locaux contraires./ L'acceptation peut être tacite./ En l'espèce, la terre a été revendiquée par Raiheui X... décédé en 1898 et par son frère Matahiapo X... décédé en 1903./ En 1929 les deux enfants de Matahiapo X... ont vendu les droits indivis qu'ils tenaient de leur père à François et Rauarii Y..../ Rauarii Y... a ultérieurement échangé ses droits avec Albert Y..../ Toutefois en 1930, lors des opérations de bornage, Ariiteuira X... était présent comme propriétaire, aux côtés de François Y..., acquéreur de droits indivis./ Dans la mesure où Ariiteuira X... n'avait plus de titre de propriété sur la terre, il était nécessairement présent en qualité de représentant des autres héritiers des revendiquants d'origine comme l'a dit le premier juge à juste titre, ce qui équivaut à une acceptation tacite de la succession pour l'ensemble des indivisaires, ce qui s'explique dans le contexte de l'indivision généralisée en Polynésie française./ Au surplus, et surabondamment, la cour relève que les appelants tiennent pour acquis que le délai de prescription a commencé à courir au jour du décès de Raiheui X... ; or celui-ci a laissé pour lui succéder 4 enfants qui eux-mêmes ont eu, pour certains, une postérité./ Faute de renonciation à ces successions consécutives, les biens ayant appartenu à Raiheui X... sont donc entrés dans le patrimoine de ses héritiers, de sorte que le point de départ du délai de prescription n'est pas la date du décès de Raiheui en 1898./ Ce moyen n'est pas fondé » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« une succession peut être acceptée tacitement. Compte tenu de la pratique du maintien dans l'indivision en Polynésie française, le seul fait de ne pas demander le partage d'une terre ne permet pas d'établir la prescription extinctive trentenaire./ Bien au contraire, le seul fait qu'un héritier ait été représenté dans les opérations de bornage peut permettre d'établir que les ayants droit du revendiquant ont accepté la succession de leur ancêtre. Le procès-verbal de bornage de la terre Tinifaro et des vallées qui en dépendant a été établi le 4 décembre 1930. Dans le cadre de cette opération, François Y... était présent, ainsi que Ariiteuira X..., qui représentant les héritiers de Raiheui et Matahiapo X.... Il y était bien précisé que François Y... était propriétaire de droits indivis. Ainsi, les héritiers de Raiheui X... étaient bien représentés dans le cadre de ces opérations cadastrales, démontrant ainsi qu'ils avaient bien accepté la succession de leur aïeul./ Compte tenu de ces éléments, la prescription de l'article 789 du code civil ne peut s'appliquer » (cf., jugement entrepris, p. 7).
ALORS QUE, de première part, le point de départ de la prescription trentenaire de la faculté d'accepter ou de répudier une succession est le jour de l'ouverture de la succession du défunt, c'est-à-dire le jour de son décès, aussi bien en ce qui concerne les héritiers appelés en première ligne qu'en ce qui concerne ceux de rang subséquent ; qu'en outre, en cas d'acquisition de la prescription trentenaire de la faculté d'accepter ou de répudier une succession, l'héritier est étranger à la succession ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts Y..., tirée de l'acquisition de la prescription trentenaire de la faculté d'accepter ou de répudier une succession, que M. Raiheui X... a laissé pour lui succéder quatre enfants qui, eux-mêmes, ont eu, pour certains, une postérité et que, faute de renonciation à ces successions consécutives, les biens ayant appartenu à M. Raiheui X... sont donc entrés dans la patrimoine de ses héritiers, de sorte que le point de départ du délai de prescription de la faculté d'accepter ou de répudier une succession n'était pas la date du décès de M. Raiheui X... en 1898, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause ;
ALORS QUE, de deuxième part, le point de départ de la prescription trentenaire de la faculté d'accepter ou de répudier une succession est le jour de l'ouverture de la succession du défunt, c'est-à-dire de son décès, aussi bien en ce qui concerne les héritiers appelés en première ligne qu'en ce qui concerne ceux de rang subséquent ; qu'en outre, en cas d'acquisition de la prescription trentenaire de la faculté d'accepter ou de répudier une succession, l'héritier est étranger à la succession ; qu'en se fondant, dès lors, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts Y..., tirée de l'acquisition de la prescription trentenaire de la faculté d'accepter ou de répudier une succession, sur les circonstances que M. Ariiteuira X... était présent, en qualité de représentant des héritiers de M. Raiheui X..., aux opérations de bornage de la terre Tinifaro et de ses dépendances qui ont eu lieu en 1930 et qu'il en résultait que les héritiers de M. Raiheui X... avaient tacitement accepté sa succession, quand elle relevait que M. Raiheui X... est décédé en 1898 et qu'en conséquence, la faculté d'accepter ou de répudier sa succession était prescrite dès 1928, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause ;
ALORS QUE, de troisième part, l'acceptation tacite d'une succession implique, de la part de l'héritier, des actes qui supposent nécessairement son intention d'accepter ; que la simple présence d'une personne à des opérations de bornage concernant des biens dépendant d'une succession ne caractérise pas, à elle seule, nécessairement l'intention de cette personne d'accepter cette succession ; qu'en se fondant, dès lors, pour considérer que les héritiers de M. Raiheui X... avaient tacitement accepté sa succession et pour écarter, en conséquence, la fin de nonrecevoir soulevée par les consorts Y..., tirée de l'acquisition de la prescription trentenaire de la faculté d'accepter ou de répudier une succession, exclusivement sur la circonstance que M. Ariiteuira X... était présent, en qualité de représentant des héritiers de M. Raiheui X..., aux opérations de bornage de la terre Tinifaro et de ses dépendances qui ont eu lieu en 1930, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 778 et 789 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-67416
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 05 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2010, pourvoi n°09-67416


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67416
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