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15/12/2010 | FRANCE | N°09-66870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2010, 09-66870


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Pierre X... est décédé le 13 janvier 2005, laissant pour unique héritière sa fille, Mme Y..., en l'état de trois testaments des 15, 17 novembre 2000 et du 24 septembre 2003 instituant Mme Z..., légataire universelle ; que le 5 avril 2005, Mme Y... a assigné Mme Z... pour voir annuler ces testaments sur le fondement des articles 901 et 1109 du code civil ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mars 2008) de l'avoir déboutée de

sa demande, alors, selon le moyen,
que, par jugement en date du 27 février 2004...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Pierre X... est décédé le 13 janvier 2005, laissant pour unique héritière sa fille, Mme Y..., en l'état de trois testaments des 15, 17 novembre 2000 et du 24 septembre 2003 instituant Mme Z..., légataire universelle ; que le 5 avril 2005, Mme Y... a assigné Mme Z... pour voir annuler ces testaments sur le fondement des articles 901 et 1109 du code civil ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mars 2008) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen,
que, par jugement en date du 27 février 2004, le tribunal correctionnel de Nancy avait déclaré Mme Z... coupable d'avoir, entre le 1er octobre 2001 et le 1er janvier 2004, d'une part, "frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de M. X..., personne majeure qu'elle savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, pour conduire cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, en l'espèce pour avoir bénéficié d'une somme mensuelle de 228,67 euros versée sur son compte bancaire par virement mensuel", d'autre part, "tenté par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce l'usage d'un faux document l'indiquant faussement comme étant bénéficiaire, trompé la Mutuelle Stanislas en la déterminant ainsi au préjudice de M. X... à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l'espèce le versement d'une assurance décès", qu'ainsi s'abstenant de rechercher si les faits d'abus de faiblesse et de tentative d'escroquerie dont Mme Z... avait été reconnue coupable n'étaient pas susceptibles de démontrer, comme l'avaient retenu les premiers juges, que M. X... avait fait l'objet de pressions de la part de Mme Z... pour le conduire à rédiger les testaments litigieux de sorte que son testament avait été vicié, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard de l'article 1109 du code civil ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, après avoir analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis et constaté que le jugement du 27 février 2004 n'était pas motivé, a estimé que Mme Y... n'établissait pas que la volonté de M. X... était altérée au moment de la rédaction des testaments ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande en nullité des testaments rédigés par Monsieur Pierre X... les 15 et 17 novembre 2000 et 24 septembre 2003 au profit de Madame Ounessa Z... épouse C...,

AUX MOTIFS QUE

«Attendu que suivant les dispositions de l'article 1109 du Code Civil, il n 'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence, surprise ou dol.

Que, suivant les dispositions de l'article 901 du même Code, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par 1 'erreur, le dol ou la violence.

Attendu en l'espèce qu'il convient de rappeler que les testaments litigieux ont été rédigés les 15 et 17 novembre 2000 et 24 septembre 2003.

Attendu tout d'abord que ces documents sont rédigés en des termes habituels et qui ne révèlent aucune insanité d'esprit de leur auteur ou un quelconque vice de son consentement.

Attendu que Madame Y... se prévaut d'une enquête de police ; qu'il y a lieu d'observer que celle-ci a été réalisée postérieurement à la rédaction des testaments ; que, d'autre part et surtout, elle ne contient aucun élément établissant l'insanité d'esprit ou l'abolition même partielle des facultés de discernement de Monsieur X... dans le temps de la rédaction des testaments alors qu'il résulte essentiellement de l'enquête que Madame C... avait su, par ses attentions et l'aide apportée à Monsieur X..., gagner la confiance de celui-ci, sans qu'il soit cependant possible d'en déduire l'existence des conditions conduisant à 1 'annulation des testaments.

Que les auditions de Monsieur Pierre X... par la police de NEUVES MAISONS le 14 juillet 2004 démontrent que l'intéressé était dans un état lui permettant de comprendre les questions qui lui étaient posées et d'y répondre de manière circonstanciée, cohérente et logique ; que ces auditions ne font état d'aucune violence physique ou morale exercée par l'appelante, ni d'aucune manoeuvre pouvant mettre en question l'intégrité du consentement du testateur.

Que, d'autre part, le placement de Monsieur X... sous sauvegarde de justice le 4 février 2004 est postérieur aux testaments.

Que les attestations invoquées par Madame Y... (Madame D..., Monsieur E..., Monsieur F..., Madame G...) font certes mention des liens existant entre Monsieur X... et l'appelante et de l'influence que la seconde pouvait avoir sur le premier ; que, cependant, elles ne démontrent pas non plus l'insanité d'esprit de Monsieur X... ou une emprise de Madame C... telle qu'elle aurait subjugué le testateur.

Attendu enfin que le jugement correctionnel (non motivé) du 27 février 2004 ne saurait avoir une quelconque incidence sur les faits de l'espèce auxquels il est étranger»,

ALORS QUE,

Par jugement en date du 27 février 2004, le Tribunal Correctionnel de NANCY avait déclaré Madame Ounessa Z... coupable d'avoir, entre le 1er octobre 2001 et le 1er janvier 2004, d'une part, «frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Monsieur X... Pierre, personne majeure qu'elle savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, pour conduire cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, en l'espèce pour avoir bénéficié d'un somme mensuelle de 228,67 f versée sur son compte bancaire par virement mensuel», d'autre part, «tenté par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce l'usage d'un faux document l'indiquant faussement comme étant bénéficiaire, trompé la Mutuelle STANISLAS en la déterminant ainsi au préjudice de X... Pierre à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l'espèce le versement d'une assurance décès» ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si les faits d'abus de faiblesse et de tentative d'escroquerie dont Madame Z... épouse C... avait été reconnue coupable n'étaient pas susceptibles de démontrer, comme l'avaient retenu les premiers juges, que Monsieur X... avait fait l'objet de pressions de la part de Madame C... pour le conduire à rédiger les testaments litigieux, de sorte que son consentement avait été vicié, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1109 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-66870
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2010, pourvoi n°09-66870


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66870
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