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15/12/2010 | FRANCE | N°09-66399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2010, 09-66399


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2008), que dans un litige relatif au règlement de la succession de Jacques X... opposant Mme Y... à M. Gilles X..., ce dernier a contesté l'authenticité du testament olographe et du codicille dont se prévalait Mme Y... ; que celle-ci a été autorisée par une ordonnance de référé rendue par un magistrat, agissant par délégation du premier président de la cour d'appel, à interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance ayant ordonné une me

sure d'expertise et à assigner à jour fixe M. X... devant la 2ème chamb...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2008), que dans un litige relatif au règlement de la succession de Jacques X... opposant Mme Y... à M. Gilles X..., ce dernier a contesté l'authenticité du testament olographe et du codicille dont se prévalait Mme Y... ; que celle-ci a été autorisée par une ordonnance de référé rendue par un magistrat, agissant par délégation du premier président de la cour d'appel, à interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance ayant ordonné une mesure d'expertise et à assigner à jour fixe M. X... devant la 2ème chambre civile de la cour d'appel qui a statué dans une formation collégiale composée, notamment, de ce magistrat ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer valables le testament et son codicille ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition était nécessairement connue de M. X... représenté par son avoué ; que M. X... n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité de récuser le magistrat ayant rendu l'ordonnance de référé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le testament et le codicille valables
ALORS QUE le principe d'impartialité édicté par la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit qu'une juridiction de jugement soit composée de magistrats ayant déjà eu à connaître, directement ou indirectement, des faits déférés à son jugement ; que Madame Z..., conseiller composant la cour d'appel, avait déjà connu de l'affaire, en tant que déléguée du premier président, dans le cadre de la demande de Madame Y... tendant à être autorisée à interjeter un appel immédiat ; qu'il en résulte une atteinte au principe d'impartialité et une violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valables le testament du 9 juin 2007 et le codicille du 20 juin 2007 ;
AUX MOTIFS QUE en appel, Madame Y... produit de nombreux écrits des années 1989 à 1994 dont il n'est pas contesté qu'ils émanent de Jacques X... et soient signés par lui et que la comparaison des écrits litigieux avec ces documents révèle l'identité du graphisme et de la signature de Jacques X... ; que l'appelante produit en outre un rapport du 4 août 2008 de Monsieur A... expert en écritures près la cour d'appel de Rennes concluant que les écrits déposés à l'étude WATIN AUGOUARD sont bien de la main de Monsieur Jacques X... ; que les actes litigieux portent qu'ils ont été faits à Paris ce qui n'est pas contraire à la mention d'une adresse en Suisse, les dispositions ayant pu être prises lors d'un séjour parisien de Jacques X... ; que le dépôt chez un notaire autre que celui désigné par le testateur n'est pas de nature à faire invalider l'acte non plus que la découverte tardive des écrits dans les papiers personnels du défunt ; que sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, la cour d'appel dira valides le testament du 8 juin 1987 et le codicille du 20 juin 1987,
1) ALORS QUE le bénéficiaire d'un testament qui n'en produit qu'une copie doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruite par lui ; que Monsieur X... faisait valoir que Madame Y... n'avait communiqué qu'une copie du testament litigieux, et n'apportait pas la preuve de ce qu'il s'agissait d'une reproduction fidèle et durable de l'original ayant existé jusqu'au décès du testateur ; qu'en disant valables le testament et son codicille, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la fausseté de la date du testament équivaut à son absence et entraîne la nullité du testament ; que Monsieur X... faisait valoir d'une part que le testament mentionnait être établi à Paris, le 9 juin 1987, date à laquelle Jacques X... était domicilié en Suisse, d'autre part qu'il précisait léguer « à son épouse » la quotité disponible de certains biens, tandis que le de cujus n'avait épousé Madame Y... que le 23 janvier 1988 ; que ces circonstances étaient de nature à établir la fausseté de la date figurant sur le testament ; qu'en déclarant valable le testament litigieux, sans répondre à ce moyen de nature à établir la nullité des actes litigieux, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE Monsieur X... faisait encore valoir que le testament était nul en la forme, pour ne respecter ni les dispositions de la loi suisse, ni celles des articles 999 et suivants du code civil ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant à relever, pour dire valables le testament et son codicille, qu'ils avaient pu être pris lors d'un séjour parisien de Jacques X..., la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et, à nouveau, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-66399
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2010, pourvoi n°09-66399


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66399
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